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Règlement grand-ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Texte en vigueur a fecha 2000-07-26

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu la directive 92/9/CEE de la Commission du 19 février 1992 modifiant certaines annexes de la directive 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et notamment son article 5;

Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et notamment son article 5;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l’exclusion des usages ornementaux.

Il ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par «commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 3.

1.

Au sens du présent règlement on entend par:

A. Plantes oléagineuses et à fibres: les plantes des genres et espèces suivants:

Arachis hypogaea L.

Arachide

Brassica juncea (L.) et Czernj Cosson

Moutarde brune

Brassica napus L. (partim)

Colza

Brassica nigra (L.) Koch

Moutarde noire

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

Cannabis sativa L.

Chanvre

Carthamus tinctorius L.

Carthame

Carum carvi L.

Cumin

Glycine max (L.) Merr.

Soja

Gossypium spp.

Coton

Helianthus annuus L.

Tournesol

Linum usitatissimum L

Lin textile, lin oléagineux

Papaver somniferum L.

Oeillette

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

B.Semences de base (variétés, autres que les hybrides de tournesol) les semences,

a)

qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b)

qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées», soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou, le cas échéant, «semences certifiées de la troisième reproduction»;

c)

qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base et

d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

C. Semences de base (hybrides de tournesol):

1.

Semences de base de lignées inbred: semences,a) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base

et,

b)

dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.

2.

Semences de base d'hybrides simples: semences,a) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;

b)

qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base

et,

c)

dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.

D. Semences certifiées (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche): les semences,

1.

qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;

2.

qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

3.

qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 point b) aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

4.

i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectéesou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

E. Semences certifiées de la première reproduction (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide, chanvre monoïque): les semences,

1.

qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;

2.

qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième reproduction", ou le cas échéant, de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

3.

qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

4.

i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectéesou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

F. Semences certifiées de la deuxième reproduction (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide): les semences,

1.

qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;

2.

qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou les cas échéant pour la production de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction;

3.

qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

4.

i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

G.Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque): les semences,

1.

qui proviennent directement de semences certifiées de la première génération et qui ont été établies et contrôlées officiellement spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction,

2.

qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison,

3.

qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

4.

i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectéesou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

H. Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,

1.

qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou deuxième génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;

2.

qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

3.

qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

4.

i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectéesou

ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

I.Semences commerciales: les semences,

1.

qui possèdent l'identité de l'espèce

2.

qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et

3.

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

2.

Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre D point d) ii), lettre E point d) ii), lettre F point d) ii), lettre G point d) ii), lettre H point d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

1.

les inspecteurs:

possèdent les qualifications techniques nécessaires; ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2.

la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3.

une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue;

4.

une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales,

5.

lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le retrait de l'agrément visé au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectué. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.

D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.

3.

Les modifications à apporter à la liste d’espèces figurant au paragraphe 1, lettre A sont adoptées par règlement grand-ducal.

4.

Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du présent règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

Art. 4.

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

contrôle officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

2.

organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s.à r.l. agissant sous le contrôle de l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 5.

Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

Art. 6.

1.

Les semences de colza, de navette, de chanvre, de carthame, de cumin, de coton, de tournesol et de lin textile, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées.

2.

Les semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", soit de semences commerciales.

3.

Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences des espèces de plantes oléagineuses ou à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".

4.

Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles mesures existent.

Art. 7.

Nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphes 1 et 2, peuvent être commercialisées:

Art. 8.

En dérogation aux dispositions de l’article 6 :

1.

un règlement grand-ducal peut autoriser la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot.

2.

dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base", "semences certifiées de toute nature" ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur; l'indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.Ces dérogations ne s'appliqueront pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 21.

Art. 9.

1.

Nonobstant les dispositions de l'article 6, les producteurs sont autorisés à commercialiser:

1.

de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;

2.

des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

2.

Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point b) peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 10.

La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 11.

1.

Au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi et au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

2.

Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.

Art. 12.

Les semences de base et les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 13 et 14, d’un système de fermeture et de marquage.

Art. 13.

1.

Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 14 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

2.

Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.

Art. 14.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales

1.

sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixés à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté.La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 8 point a), les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage.

2.

contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A point a) 4, 5 et 6 et pour les semences commerciales point b) 2, 5 et 6. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

Art. 15.

1.

Les semences de base, les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :

1.

dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert.

2.

si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.

2.

Les dispositions de l'article 13 et 14 du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes oléagineuses ou à fibres en petits emballages.

Par petits emballages, on entend les emballages de semences d'un poids ne dépassant pas 3 kg.

Les petits emballages sont fermées de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci après, ni l' emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Européenne, et reproduisent, outre le nom et l'adresse du fournisseur responsable de l'apposition de l'étiquette, les indications prévues à l'annexe IV a) points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et certifiées de première génération à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes et brune pour les semences commerciales.

Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions applicables aux petits emballages.

Art. 16.

1.

Un règlement grand-ducal peut prescrire que dans des cas autres que ceux prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal.

2.

L’étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 14.

Art. 17.

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 18.

Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Art. 19.

Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou tout autre réglementation.

Art. 20.

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 7 premier tiret sont les suivantes:

a)

elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b)

elles sont emballées conformément au présent règlement et;

c)

les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.

Art. 21.

1.

Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres:

sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2.

Les semences de plantes oléagineuses et à fibres qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1

Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.

3.

Les semences de plantes oléagineuses et à fibres :

sont sur demande officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Art. 22.

1.

Les semences de plantes oléagineuses et à fibres sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement.

2.

Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies:

1.

espèce,

2.

variété,

3.

catégorie,

4.

pays de production et service de contrôle officiel,

5.

pays d'expédition,

6.

importateur,

7.

quantité de semences.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies.

Art. 23.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant:

Art. 24.

La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux prescriptions du présent règlement.

Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s'il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l'emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.

B. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES

Art. 25.

La production luxembourgeoise de semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Art. 26.

Les semences de lin de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).

Art. 27.

Peuvent seules être présentées au contrôle:

1.

les cultures issues de semences d’une génération antérieure aux semences de base;

2.

les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction et de semences certifiées de la deuxième génération;

3.

les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce de semences et plants;

4.

les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection.

Art. 28.

Par exploitation et par espèce de plantes oléagineuses et à fibres, une seule variété est admise au contrôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu’une seule génération par variété.

Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée.

Art. 29.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l’ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de superficie.

Art. 30.

Les demandes d’inscriptions au contrôle doivent être adressées à l’organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci.

Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l’origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des semences employées.

Art. 31.

L’inscription au contrôle officiel des semences de plantes oléagineuses et à fibres donne lieu au paiement d’une taxe d’inscription et d’une taxe de plombage et d’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Les taux respectifs sont fixés comme suit:

Un règlement grand-ducal peut majorer les taux de la taxe d’inscription et de la taxe de plombage et d’étiquetage en fonction de l’évolution du coût des frais de certification.

Art. 32.

Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce. Les distances minima d’isolement sont fixées à l’annexe I.

Art. 33.

Le contrôle officiel des semences de plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques d’inspection sur pied sont fixées à l’annexe I.

Art. 34.

Lors de l’inspection sur pied le contrôleur vérifie:

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d’un are.

En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d’une espèce ou variété étrangères ou d’un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies.

A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l’annexe I.

Le refus d’une culture est prononcé:

Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37.

L’organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l’annexe I du présent règlement, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Art. 35.

Le classement de l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle.

Art. 36.

Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la récolte provenant de ses cultures admises.

Art. 37.

Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d’échantillons en vue d’examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l’annexe II du présent règlement.

Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.

Le contrôle consiste en outre à s’assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.

Les lots reportés d’une campagne à l’autre doivent faire l’objet d’une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative.

Art. 38.

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants:

La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du présent règlement.

Art. 39.

Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres modalités concernant le contrôle sur pied ainsi que la certification de semences de plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise.

C. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES SELON LE SYSTÈME DE L’O.C.D.E.

Art. 40.

Les semences de base et les semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommé système de l’O.C.D.E..

A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe I, et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales; aux normes fixées à l’annexe II du présent règlement.

Art. 41.

Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VI et ne portant aucune trace d’utilisation antérieure. A moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de l’emballage.

Les dispositions des articles 12 à 14 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VI du présent règlement.

Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VII ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.

Art. 42.

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement.

Si la descendance d’un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l’identité, la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification.

D. DISPOSITIONS FINALES

Art. 43.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Art. 44.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 avril 1991 fixant les conditions de commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est abrogé.

Art. 45.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 26 juillet 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier