Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme suit:
1. Aide-soignant.
Grade de début de carrière:
grade 2.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
2. Agent sanitaire infirmier.
Grade de début de carrière:
grade 5.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant ou d’agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois, s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
3. Assistant technique médical,
infirmier anesthésiste,
infirmier psychiatrique,
infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
masseur,
puériculteur.
Grade de début de carrière:
grade 6.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi
d’assistant technique médical dirigeant adjoint,
infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou
d’éducation physique,
masseur dirigeant adjoint ou
puériculteur dirigeant adjoint
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services;
l’employé qui est chargé d’un emploi
d’assistant technique médical dirigeant,
infirmier anesthésiste dirigeant,
infirmier psychiatrique dirigeant,
infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou
d’éducation physique,
masseur dirigeant ou
puériculteur dirigeant
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
4. Sage-femme.
Grade de début de carrière:
grade 7.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
5. Laborantin,
masseur-kinésithérapeute,
infirmier hospitalier gradué,
assistant social,
assistant d’hygiène sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute,
orthoptiste
Grade de début de carrière:
grade 10.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Art. 2.
Pour l’aide-soignant qui a réussi à l’examen de carrière, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
Pour l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint, l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant adjoint, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant adjoint, l’infirmier anesthésiste chargé d’un emploi d’infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d’un emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 288.
Pour la sage-femme chargée d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 310.
Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’orthoptiste et l’ergothérapeute le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.
Art. 3.
Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.
Pour l’aide-soignant qui a réussi à l’examen de carrière, le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.
Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, l’infirmier anesthésiste chargé d’un emploi d’infirmier anesthésiste dirigeant, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant et le puériculteur chargé d’un emploi de puériculteur dirigeant, le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.
Pour la sage-femme, le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.
Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute et l’orthoptiste, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.
Art. 4.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Art. 5.
Les employés visés à l’article 1er sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l’Etat.
La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l’employé peut faire valoir au moment de l’entrée en service.
Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Art. 5bis.
Pour l’employé qui bénéficie de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, l’article 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable.
Art. 6.
L’article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale qui ont été engagés pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986.
Art. 6bis.
L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base de l’article 29ter de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 6ter.
Par application analogique, la disposition de l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.
Dispositions transitoires et finales
Art. 7.
1.
Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
Cette disposition s’applique également aux survivants bénéficiaires d’une pension.
Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 3 du présent règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité ou de pension.
2.
Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement de deux échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu’au plus tôt deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement. La présente disposition s’applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d’une pension.
3.
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés:
– de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur carrière
– de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière
– d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière.
Art. 7bis.
Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 3 du présent règlement.
Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l'avant dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un grade tel qu’il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d’examen et d’ancienneté de service prévues pour sa carrière.
Les employés qui, au sens de l’article 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive.
Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.»
Art. 7ter.
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 3 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés :
- de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
- de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
- de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.
Art. 8.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 9.
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker,Lydie Polfer,Fernand Boden,Marie-Josée Jacobs,Erna Hennicot-Schoepges,Michel Wolter,Luc Frieden,Anne Brasseur,Henri Grethen,Charles Goerens,Carlo Wagner,François Biltgen,Joseph Schaack,Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000.Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
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