Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre I.
Art. 1er.
Le présent chapitre détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Art. 2.
Les indemnités des employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après.
Art. 3.
Les indemnités sont payables le premier jour du mois.
Art. 4.
L’indemnité est due pour le mois entier si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois.
Art. 5.
L’indemnité de l’employé occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à plein temps.
Art. 6.
Dans les dispositions qui suivent, l’expression «la loi» désigne la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et telle qu’elle sera modifiée dans la suite, et le terme «indemnité» désigne l’indemnité de base, sauf disposition contraire.
Art. 7.
Les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades des tableaux indiciaires annexés à la loi. Les modifications qui seront apportées à ces tableaux indiciaires entraîneront de plein droit le recalcul des indemnités conformément aux nouveaux grades, sauf en cas de restructuration simultanée, affectant les classements décidés, des rubriques de classification des fonctions annexées à la loi.
Art. 8.
L’avancement de l’employé à un grade supérieur s’effectue conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, 2 et 3, relatives à la promotion du fonctionnaire, le passage à un grade inférieur conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi.
Art. 9.
L’indemnité de l’employé qui passe à une carrière supérieure est calculée conformément à l’article 7, paragraphe 5 de la loi.
Art. 10.
La carrière de l’employé prend cours dès la fin de la période d’assimilation au stagiaire-fonctionnaire.
Art. 11.
L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux dispositions des articles 3, 7 et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après.
L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive» et le grade fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et comme grade de computation de la bonification d’ancienneté.
Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.
Art. 12.
1.
L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est allouée d’office.
2.
Les avancements d’échelon et les majorations d’indice, dont la périodicité est réglée conformément à l’article 4 de la loi, les avancements en grade et les avancements d’échelons supplémentaires sont alloués d’office, sauf le cas de suspension.
La suspension est prononcée par le ministre du ressort par une décision motivée qui est communiquée à l’employé intéressé. L’employé peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.
En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre du ressort peut rétablir le jeu normal des avancements d’échelon et des avancements en grade.
Dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, la perte encourue par la suspension est définitive.
En cas de suspension de l’avancement d’échelon, la décision y relative est communiquée à l’employé intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.
3.
Les avancements en grade font l’objet d’une décision du ministre compétent, selon les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus pour les avancements d’échelon.
4.
En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre compétent peut rétablir le jeu normal des avancements d’échelon et des avancements en grade. La perte encourue par la suspension est définitive.
Art. 13.
Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels d’échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le 1er du mois sont reportées au premier du mois suivant.
Art. 14.
L’ouvrier de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, est inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour du changement de statut, y compris le montant tenant lieu «d’allocation de famille». Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service et d’examen.
Art. 15.
Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9, 9bis et 10 de la loi relatives à l’allocation de famille, à l’allocation de repas et aux allocations familiales. Pour l’application des dispositions concernant l’allocation de repas, les chargés de cours de religion sont assimilés aux fonctionnaires de la rubrique IV. - Enseignement de l’annexe A de la loi.
L’employé bénéficie de la totalité d’une allocation de repas, sauf si son degré d’occupation mensuel est inférieur à une tâche complète auquel cas l’allocation est réduite de moitié. Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à la moitié d’une tâche complète.
Art. 16.
Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution.
L’employé dont l’indemnité, y compris l’indice majoré, est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires; toutefois, le supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.
Art. 17.
L’indemnité de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, ainsi que la prime d’astreinte prévue à l’article 16 ci-dessus sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi. L’indemnité est établie en francs conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article 11.
Art. 18.
Sont appliquées en faveur des employés les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et les modifications qui y seront apportées dans la suite.
Art. 19.
Les administrations ou départements ministériels pourront désigner un employé pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent. Le classement et l’indemnité des secrétaires de direction sont fixés conformément au tableau I annexé.
Art. 20.
1.
Pour l’employé qui bénéficie de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les articles 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
2.
L’employé qui, sans bénéficier de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, quitte le service de l’Etat parce qu’il a atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’il a obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité permanente, a droit, pendant les trois mois qui suivent le départ, à la dernière indemnité d’activité, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, diminuée de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés.
En cas de décès, une somme égale à trois mensualités de la même indemnité est payée, en dehors de celle du mois de décès, au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à sa charge.
A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice 100 du coût de la vie sera allouée, conformément à la réglementation afférente en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.
Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale.
Chapitre II.
Art. 21.
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés administratifs et techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures, moyennes et supérieures sont classés par application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dispositions du présent chapitre.
Art. 22.
L’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de l’emploi correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues à l’annexe.
Art. 23.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Art. 24.
L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C du tableau I annexé, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E1 et E2 et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S.
Les employés des carrières A, B, B1, C, D, et S sont assimilés pendant les 2 premières années de service aux stagiaires-fonctionnaires.
Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade.
Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit au premier échelon de leur grade.
Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de vingt-et-un ans ont droit au deuxième échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de vingt-cinq ans.
Les employés des carrières A, B et B1 du tableau I - Employés administratifs et techniques - engagés à vingt-huit ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. Ces employés ne sont plus considérés comme étant en période de stage à partir de l’âge de vingt-neuf ans. Il en est de même des employés des carrières C et D mentionnées aux tableaux annexés lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente et un ans ainsi que des employés de la carrière S lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente-quatre ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente-cinq ans.
Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu’elles découlent de ces dispositions sont comptées comme temps de service accompli pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent.
Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la période assimilée au stage, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps de service pour l’application des alinéas qui précèdent.
Art. 25.
Pour l’employé qui passe à une carrière supérieure les délais d’attente relatifs aux deux premiers avancements en grade sont fixés respectivement à quatre et sept ans à partir de la date du changement de carrière. Toutefois, même dans cette hypothèse, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d’âge et d’années de service prévues aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.
Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de vingt-quatre mois, sur les mêmes délais d’attente, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure.
Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d’âge fixées aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.
Art. 26.
Lorsque l’indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, de l’employé ayant passé à une carrière supérieure n’atteint pas celle de la carrière inférieure, les avantages de celle-ci lui restent acquis jusqu’au moment où le résultat de la nouvelle carrière devient plus favorable.
Art. 27.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, il est renvoyé, pour la détermination des grades de début de carrière, aux tableaux des carrières annexés.
Est considérée comme carrière supérieure par rapport à une autre celle dont le grade de début de carrière est supérieur.
Art. 28.
1.
Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé, qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 209.
2.
Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.
3.
Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.
4.
Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 9 est allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et 350.
5.
Pour l’employé technique de la carrière D du tableau I annexé, l’indice 194 constitue le premier échelon du grade 7.
6.
Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 485.
7.
Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E1 du tableau II annexé, le grade 10 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 350 et le grade 11 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395.
8.
Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E2 du tableau II annexé, le grade 11 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d'un échelon supplémentaire ayant l'indice 425.
Art. 29.
Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.
1.
Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 allongé est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222.
2.
Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 251 et 259.
3.
Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 275 et 282.
4.
Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 308 et 317.
5.
Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 425 et 435.
6.
Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de l’alinéa premier du présent article peuvent avancer au grade 15.
7.
Pour les contrôleurs-ouvriers et les contrôleurs-employés attachés à l’inspection du travail et des mines et à l’Administration de l’Emploi, le grade 8bis est allongé de deux échelons ayant les indices 332 et 339.
Art. 30.
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