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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat

Texte en vigueur a fecha 2000-07-28

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I.

Art. 1er.

Le présent chapitre détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Art. 2.

Les indemnités des employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après.

Art. 3.

Les indemnités sont payables le premier jour du mois.

Art. 4.

L’indemnité est due pour le mois entier si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois.

Art. 5.

L’indemnité de l’employé occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à plein temps.

Art. 6.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression «la loi» désigne la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et telle qu’elle sera modifiée dans la suite, et le terme «indemnité» désigne l’indemnité de base, sauf disposition contraire.

Art. 7.

Les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades des tableaux indiciaires annexés à la loi. Les modifications qui seront apportées à ces tableaux indiciaires entraîneront de plein droit le recalcul des indemnités conformément aux nouveaux grades, sauf en cas de restructuration simultanée, affectant les classements décidés, des rubriques de classification des fonctions annexées à la loi.

Art. 8.

L’avancement de l’employé à un grade supérieur s’effectue conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, 2 et 3, relatives à la promotion du fonctionnaire, le passage à un grade inférieur conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi.

Art. 9.

L’indemnité de l’employé qui passe à une carrière supérieure est calculée conformément à l’article 7, paragraphe 5 de la loi.

Art. 10.

La carrière de l’employé prend cours dès la fin de la période d’assimilation au stagiaire-fonctionnaire.

Art. 11.

L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux dispositions des articles 3, 7 et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après.

L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive» et le grade fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et comme grade de computation de la bonification d’ancienneté.

Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.

Art. 12.

1.

L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est allouée d’office.

2.

Les avancements d’échelon et les majorations d’indice, dont la périodicité est réglée conformément à l’article 4 de la loi, les avancements en grade et les avancements d’échelons supplémentaires sont alloués d’office, sauf le cas de suspension.

La suspension est prononcée par le ministre du ressort par une décision motivée qui est communiquée à l’employé intéressé. L’employé peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.

En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre du ressort peut rétablir le jeu normal des avancements d’échelon et des avancements en grade.

Dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, la perte encourue par la suspension est définitive.

En cas de suspension de l’avancement d’échelon, la décision y relative est communiquée à l’employé intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.

3.

Les avancements en grade font l’objet d’une décision du ministre compétent, selon les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus pour les avancements d’échelon.

4.

En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre compétent peut rétablir le jeu normal des avancements d’échelon et des avancements en grade. La perte encourue par la suspension est définitive.

Art. 13.

Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels d’échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le 1er du mois sont reportées au premier du mois suivant.

Art. 14.

L’ouvrier de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, est inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour du changement de statut, y compris le montant tenant lieu «d’allocation de famille». Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service et d’examen.

Art. 15.

Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9, 9bis et 10 de la loi relatives à l’allocation de famille, à l’allocation de repas et aux allocations familiales. Pour l’application des dispositions concernant l’allocation de repas, les chargés de cours de religion sont assimilés aux fonctionnaires de la rubrique IV. - Enseignement de l’annexe A de la loi.

L’employé bénéficie de la totalité d’une allocation de repas, sauf si son degré d’occupation mensuel est inférieur à une tâche complète auquel cas l’allocation est réduite de moitié. Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à la moitié d’une tâche complète.

Art. 16.

Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution.

L’employé dont l’indemnité, y compris l’indice majoré, est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires; toutefois, le supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.

Art. 17.

L’indemnité de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, ainsi que la prime d’astreinte prévue à l’article 16 ci-dessus sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi. L’indemnité est établie en francs conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article 11.

Art. 18.

Sont appliquées en faveur des employés les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et les modifications qui y seront apportées dans la suite.

Art. 19.

Les administrations ou départements ministériels pourront désigner un employé pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent. Le classement et l’indemnité des secrétaires de direction sont fixés conformément au tableau I annexé.

Art. 20.

1.

Pour l’employé qui bénéficie de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les articles 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

2.

L’employé qui, sans bénéficier de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, quitte le service de l’Etat parce qu’il a atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’il a obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité permanente, a droit, pendant les trois mois qui suivent le départ, à la dernière indemnité d’activité, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, diminuée de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés.

En cas de décès, une somme égale à trois mensualités de la même indemnité est payée, en dehors de celle du mois de décès, au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à sa charge.

A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale ne pouvant dépasser dix mille francs au nombre indice 100 du coût de la vie sera allouée, conformément à la réglementation afférente en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.

Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale.

Chapitre II.

Art. 21.

Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés administratifs et techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures, moyennes et supérieures sont classés par application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dispositions du présent chapitre.

Art. 22.

L’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de l’emploi correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues à l’annexe.

Art. 23.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Art. 24.

L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C du tableau I annexé, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E1 et E2 et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S.

Les employés des carrières A, B, B1, C, D, et S sont assimilés pendant les 2 premières années de service aux stagiaires-fonctionnaires.

Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade.

Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit au premier échelon de leur grade.

Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de vingt-et-un ans ont droit au deuxième échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de vingt-cinq ans.

Les employés des carrières A, B et B1 du tableau I - Employés administratifs et techniques - engagés à vingt-huit ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. Ces employés ne sont plus considérés comme étant en période de stage à partir de l’âge de vingt-neuf ans. Il en est de même des employés des carrières C et D mentionnées aux tableaux annexés lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente et un ans ainsi que des employés de la carrière S lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente-quatre ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente-cinq ans.

Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu’elles découlent de ces dispositions sont comptées comme temps de service accompli pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent.

Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la période assimilée au stage, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps de service pour l’application des alinéas qui précèdent.

Art. 25.

Pour l’employé qui passe à une carrière supérieure les délais d’attente relatifs aux deux premiers avancements en grade sont fixés respectivement à quatre et sept ans à partir de la date du changement de carrière. Toutefois, même dans cette hypothèse, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d’âge et d’années de service prévues aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.

Le temps passé au service de l’Etat ou d’un établissement public antérieurement à l’engagement en qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de vingt-quatre mois, sur les mêmes délais d’attente, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure.

Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d’âge fixées aux tableaux des carrières annexés ne sont pas remplies.

Art. 26.

Lorsque l’indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, de l’employé ayant passé à une carrière supérieure n’atteint pas celle de la carrière inférieure, les avantages de celle-ci lui restent acquis jusqu’au moment où le résultat de la nouvelle carrière devient plus favorable.

Art. 27.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, il est renvoyé, pour la détermination des grades de début de carrière, aux tableaux des carrières annexés.

Est considérée comme carrière supérieure par rapport à une autre celle dont le grade de début de carrière est supérieur.

Art. 28.

1.

Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé, qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 209.

2.

Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.

3.

Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.

4.

Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 9 est allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et 350.

5.

Pour l’employé technique de la carrière D du tableau I annexé, l’indice 194 constitue le premier échelon du grade 7.

6.

Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 485.

7.

Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E1 du tableau II annexé, le grade 10 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 350 et le grade 11 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395.

8.

Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E2 du tableau II annexé, le grade 11 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d'un échelon supplémentaire ayant l'indice 425.

Art. 29.

Sur demande de l’employé et sur avis du chef d’administration, l’employé peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d'Administration Publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.

1.

Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 allongé est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222.

2.

Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 251 et 259.

3.

Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 275 et 282.

4.

Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 308 et 317.

5.

Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 425 et 435.

6.

Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de l’alinéa premier du présent article peuvent avancer au grade 15.

7.

Pour les contrôleurs-ouvriers et les contrôleurs-employés attachés à l’inspection du travail et des mines et à l’Administration de l’Emploi, le grade 8bis est allongé de deux échelons ayant les indices 332 et 339.

Art. 30.

L’article 27bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux employés qui ont été engagés ou qui ont bénéficié d’une reconstitution de carrière sur la base de l’article 7 de la loi précitée pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986.

Art. 31.

Nul employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il n’est âgé de vingt-six ans au moins et s’il ne peut faire valoir au moins cinq années de service depuis l’engagement en cette qualité. Le temps passé avant cet engagement auprès de l’Etat ou d’un établissement public peut être imputé, à concurrence de vingt-quatre mois au maximum, sur le délai de cinq ans par décision de la commission permanente prévue à l’article 33 ci-après.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui change de carrière n’est admis à l’examen de la nouvelle carrière qu’après trois années de service dans cette carrière.

Nul employé n’est admis à l’épreuve de qualification prévue pour sa carrière s’il ne peut faire valoir au moins dix années de service depuis l’engagement en cette qualité.

Art. 32.

Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés se font pas écrit, sauf les exceptions prévues ci-après. Ils porteront sur les branches et les matières suivantes:

1. Tableau I. - Carrière A.

a)

Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat

60 points

b)

Notions indispensables sur l’organisation de l’administration dont relève le candidat

60 points

c)

Travaux pratiques

60 points

Le candidat peut choisir entre la langue française et la langue allemande.

Pour l’employé-garçon de bureau les travaux pratiques sont remplacés par une épreuve orale. Le candidat doit pouvoir s’exprimer en luxembourgeois, en français et en allemand en donnant les renseignements qui lui sont demandés.

Lorsque le candidat est empêché par un défaut physique de s’exprimer par écrit, la commission peut décider de l’examiner oralement dans toutes les branches.

2. Tableau I. - Carrière B.

(a)

Reproduction après lecture d’un texte français

60 points

(b)

Traduction d’un texte allemand en langue française

60 points

(c)

Traduction d’un texte français en langue allemande

60 points

(d)

Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé;

le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen

60 points

(e)

Principes élémentaires de droit public luxembourgeois

30 points

3. Tableau I. - Carrière B1.

(a)

Reproduction d’après lecture d’un texte français

60 points

(b)

Traduction d’un texte allemand en langue française

60 points

(c)

Traduction d’un texte français en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une épreuve pratique ou spécifiquement technique

60 points

(d)

Eléments de la législation, des règlements et instructions qui déterminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé;

le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen

60 points

(e)

Principes élémentaires de droit public luxembourgeois

30 points

4. Tableau I. - Carrière C

I. Examen de carrière:

(a)

Rédaction d’un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique

60 points

(b)

Rédaction d’un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique

60 points

(c)

Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique

40 points

(d)

Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen

60 points

(e)

Principes élémentaires de droit public luxembourgeois

30 points

II. Epreuve de qualification:

(a)

Questions en rapport avec la pratique professionnelle

100 points

(b)

Rapport d’activité

100 points

5. Tableau I. - Carrière D

I. Examen de carrière:

(a)

Elaboration d’un mémoire en langue française

120 points

(b)

Correspondance de service en langue française

60 points

(c)

Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique

40 points

(d)

La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé - interprétation et applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen

100 points

(e)

Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois

40 points

II. Epreuve de qualification:

(a)

Questions en rapport avec la pratique professionnelle

100 points

(b)

Rapport d’activité

100 points

Art. 33.

Les examens prévus ci-dessus pour les employés des carrières des tableaux I. et II. auront lieu devant une commission permanente nommée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative pour une durée de trois ans. La commission comprendra au moins trois membres effectifs et trois membres suppléants choisis parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale.

Lorsque l’employé ne fait pas partie de cette administration, la commission sera complétée, sur les propositions du ministre compétent, par deux fonctionnaires de l’administration dont relève l’employé. Un de ces fonctionnaires pourra être remplacé par un employé.

Nul ne peut être membre de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Les articles 4, paragraphe 4, et 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat sont applicables aux examens de carrière ainsi qu’aux épreuves de qualification.

Art. 34.

Est considérée comme insuffisante la note qui n’atteint pas la moitié des points attribués à une branche de l’examen.

Les candidats qui n’auront pas obtenu les 3/5mes du maximum total des points seront refusés de même que ceux qui auront obtenu plus d’une note insuffisante.

Les candidats qui auront obtenu les 3/5mes du maximum total des points et une note insuffisante dans une branche de l’examen subiront dans cette branche un examen écrit supplémentaire qui décidera de leur admission. Les candidats devront se présenter à l’examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut, ils seront considérés comme étant refusés.

Les candidats refusés pourront se présenter à un nouvel examen complet après un délai d’un an au plus tôt.

Art. 35.

Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 7 de la loi et à l’article 29 du présent règlement.

Cette disposition ne s’applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par dernier échelon, l’indice maximum d’un grade tel qu’il résulte des articles 28 et 29 du présent règlement et de l’annexe C de la loi. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d’examen et d’ancienneté de service prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l’article 24 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l’application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure de cette reconstitution.

Art. 36.

L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur base des dispositions de l’article 29ter de la loi.

Art. 37.

Par application analogique la disposition de l’article 29quater de la loi est applicable aux employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Dispositions transitoires.

Art. 38.

Les examens reçus et les décisions de classement intervenues soit en exécution des dispositions de la réglementation antérieure, soit par dérogation à ces dispositions, sont validés et les employés classés conformément aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l’Etat sont admis, sans préjudice de l’application de l’article 39 ci-après, aux carrières prévues par le présent règlement conformément au tableau des équivalences suivant:

Ancienne réglementation

Nouvelle réglementation

Tableau I.

Tableau III.

Tableau I.

Carrière

Carrière

Carrière

A1

A1

A1

B1

A1

B1

B1

B1

B1

C1

C1

C1

D1

D1

D1

Sans préjudice de l’application des articles 36, 37 et 38 ci-après, les indemnités de base et les carrières des employés en activité de service et retraités au moment de la publication du présent règlement seront reconstituées, jusqu’au 1er avril 1974, conformément aux dispositions du règlement et de l’annexe en tenant compte de tous les grades des carrières.

Art. 39.

Par dérogation à l’article 38 ci-dessus la carrière des secrétaires personnels des membres du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent par les conditions exigées pour la carrière D conformément au Tableau II annexé, est limitée aux grades 7 et 8.

Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du Tableau II annexé, seront classés d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière.

Art. 40.

Pour les employés qui furent classés à la carrière B du Tableau III de l’ancienne réglementation et dont l’engagement est antérieur au 1er avril 1968, le grade 5 reste le deuxième grade de leur carrière. L’avancement au grade 6 de leur nouvelle carrière B1 est subordonné à la réussite à l’examen prévu.

Les employés en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui avaient bénéficié de l’avancement au troisième grade de leur carrière par décision spéciale du Gouvernement en conseil, sont dispensés de l’examen y prévu en vue de l’avancement au grade suivant.

Art. 41.

Les dispositions transitoires de l’article 6 du règlement du Gouvernement en conseil du 22 novembre 1968 concernant l’organisation, les programmes et la procédure des examens de carrière des employés de l’Etat seront appliquées aussi longtemps que des employés en service rempliront les conditions y prévues. Toutefois, les employés de la carrière A et les employés féminins des carrières B, B1 et C du Tableau I annexé, en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, seront admissibles à l’examen à programme réduit ou à l’examen oral s’ils sont âgés respectivement de 45 et 55 ans à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés de la carrière A l’examen à programme réduit comprendra une seule épreuve écrite portant sur l’organisation de l’administration dont relève le candidat.

Art. 42.

Les décisions d’allocation de la prime d’astreinte prises antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement sont confirmées.

Art. 43.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 du présent règlement, les employés des carrières C, D et S engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne pourront être dépassés par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 43bis.

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 29 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés:

Art. 44.

1.

Les indemnités des employés en activité de service ou pensionnés à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l’article 1er ci-dessus. (Règl. gouv. du 15 janvier 1988) «Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité ou de pension.»

Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Il en est de même de l’épreuve de qualification prévue à l’article 31 du même règlement.

Toutefois l’article 1er paragraphes D et F numéro 5 ci-dessus s’applique aux seuls employés engagés après l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés engagés avant cette date, les articles 25 et 29 paragraphe 5 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat restent applicables dans la teneur qui fut la leur avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement concernant les secrétaires de direction et les employés desservant un standard de télécommunications s’appliquent uniquement aux employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu’à ceux engagés après cette entrée en vigueur.

L’alinéa 1er ci-dessus ne s’applique pas à l’article 1er, paragraphe D, alinéa 6 du présent règlement.

2.

Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu’au plus tôt deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement. La présente disposition s’applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d’une pension.

3.

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés:

Les employés dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un avancement de grade sont dispensés

4.

Les employés des carrières C et D qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés de 45 ans au moins et qui sont classés respectivement au grade 7bis de la carrière C ou au grade 11 de la carrière D et qui ont réussi à leur examen de carrière, sont dispensés de la participation à l’épreuve de qualification prévue aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

5.

Les employés qui desservent le standard téléphonique du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, restent classés dans la carrière B1. Toutefois, s’ils ne remplissent pas les conditions d’études requises pour l’accès à cette carrière, le supplément de rémunération de 10 points indiciaires ne leur est pas accordé.

6.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1986, à l’exception toutefois de l’article 1er, paragraphe D, alinéa 6 qui entrera en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Mémorial.1 (c.-à-d. le 4 juin 1987)

Art. 45.

I.

L’article 1er modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ne s’appliquera pas aux employés en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié d’une biennale avancée sur base de l’art. 34 du même règlement. Pour ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur.

II.

L’employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’art. 34 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974, modifié par le présent règlement, le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel.

Art. 46.

Les paragraphes 1) et 2) de l’article de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant

1.

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

2.

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

3.

la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

4.

la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992,

5.

la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat,

6.

la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, s’appliquent aux employés.

Art. 47.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 48.

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter, Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier