Règlement grand-ducal du 8 août 2000 concernant l'affectation de fonctionnaires ou employés de l'Etat au Fonds national de la Recherche

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-08-08
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et notamment son article 9;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Des fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent être affectés au Fonds national de la Recherche, ci-après appelé «le Fonds», en vue d'y effectuer des tâches relevant de la compétence du Fonds, selon les modalités suivantes:

1.

la candidature de l'intéressé, introduite par la voie hiérarchique, pour la réalisation de tâches relevant de la compétence du Fonds doit avoir été retenue par le conseil d'administration du Fonds conformément à la procédure prévue dans le règlement d'ordre intérieur du Fonds;

2.

le Fonds demande l'autorisation de l'affectation auprès du Ministre de qui dépend l'intéressé en spécifiant la durée de l'affectation et l'envergure de la tâche à effectuer;

3.

le Ministre concerné prend une décision quant à l'affectation demandée, le cas échéant sur avis du chef de l'administration dont le candidat fait partie;

4.

le Ministre peut accorder une réduction de tâche à l'intéressé dans son service d'origine pour l'affectation prévue;

5.

les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont transmises à l'intéressé pour accord;

6.

les décisions visées sous c) et d) ci-dessus sont notifiées au président du Fonds et au chef de l'administration dont relève le candidat; copies en sont transmises pour information aux ministres désignés à l'article 2 ci-dessous ainsi qu'à la Cour des Comptes;

7.

pour la durée de l'affectation, l'intéressé se trouve soumis à l'autorité hiérarchique du président du Fonds ou de son délégué pour la tâche qu'il y accomplit;

8.

l'intéressé ainsi affecté continue à toucher ses rémunérations de l'Etat, il conserve tous les droits découlant de sa nomination ou de son engagement auprès de l'Etat; n'est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d'emplois accessoires ni la cessation d'indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d'autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi;

9.

le montant correspondant à la réduction de tâche accordée selon le paragraphe d) ci-dessus est débité de la dotation annuelle prévue au budget des recettes et des dépenses de l'Etat au profit du Fonds;

10.

le Fonds verse à l'intéressé la rémunération liée à la tâche effectuée, sauf si une réduction de tâche est accordée selon le paragraphe d) ci-dessus. Dans ce dernier cas, le Fonds verse à l'intéressé la différence entre la rémunération prévue pour la tâche effectuée et le montant débité en raison de la réduction de tâche accordée.

Art. 2.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Genève, le 8 août 2000.

Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier

La Ministre de la Culture,de l’Enseignement Supérieuret de la Recherche,Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Friede

La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Lydie Polfer

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