Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 10 juillet 2000 et celui de la Chambre des Employés Privés du 11 juillet 2000;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I L’agrément ministériel des instructeurs et des apprentis-instructeurs
Article 1er
Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule doit être agréée par le ministre des Transports, ci-après désigné le ministre.
Cet agrément est strictement personnel et incessible et son titulaire ne peut déléguer quiconque pour exercer ses fonctions ni en tout, ni en partie.
Article 2
L’agrément des maîtres-instructeurs indépendants a une durée de validité de cinq ans. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut être renouvelé aux conditions du présent article.
Pour être autorisé à exercer la profession de patron-instructeur, les conditions suivantes doivent être remplies:
- être titulaire du permis de conduire «instructeur»;
- être titulaire de la carte d’artisan autorisant à exercer le métier d’instructeur;
- disposer du local et du matériel d’instruction prescrits par le chapitre III du présent règlement;
- posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
Article 3
L’agrément des maîtres-instructeurs salariés et des compagnons-instructeurs exerçant leur profession auprès d’un patron-instructeur a une durée de validité de deux ans. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut être renouvelé aux conditions du présent article.
Pour être autorisé à exercer la profession de maître-instructeur salarié ou de compagnon-instructeur, les conditions suivantes doivent être remplies:
- être titulaire du permis de conduire «instructeur»;
- présenter un certificat d’affiliation d’un organisme de sécurité sociale attestant l’activité professionnelle de l’intéressé dans le métier d’instructeur;
- disposer du local et du matériel d’instruction conforme aux prescriptions du chapitre III du présent règlement;
- posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
Article 4
L’agrément des apprentis-instructeurs a une durée de validité d’un an. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut être renouvelé aux conditions du présent article.
Pour obtenir l’agrément précité, les conditions suivantes doivent être remplies:
- être titulaire du permis de conduire «apprenti-instructeur»;
- justifier d’un contrat d’apprentissage, conclu avec un patron-instructeur agréé et enregistré à la Chambre des Métiers conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage;
- justifier de l’inscription aux cours de formation obligatoires préparant à la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs;
- posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
Article 5
En cas de changement d’employeur, l’agrément ministériel doit être modifié sans délai en vue de mentionner le nom du nouvel employeur.
L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit en cas de cessation des fonctions d’instructeur. Il doit être restitué sans délai à l’autorité l’ayant délivré.
En cas de reprise ultérieure des fonctions, l’agrément peut être renouvelé aux conditions du présent règlement pour autant que l’interruption n’excède pas cinq ans; dans le cas contraire son renouvellement est subordonné, en outre, à la réussite d’une épreuve de contrôle sur les connaissances théoriques et techniques, ainsi qu’à la réussite d’une épreuve de contrôle pratique.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’agrément ministériel porte tant sur l’enseignement théorique que sur l’enseignement pratique. L’agrément «apprenti-instructeur» est valable pour l’enseignement pratique ainsi que, sous condition de la présence dans la salle d’instruction d’un maître-instructeur, pour l’enseignement théorique des catégories B, B + E et F et des sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire.
Article 7
L’agrément ministériel délivré aux maîtres-instructeurs salariés et aux compagnons-instructeurs ne peut porter que sur les catégories de permis de conduire pour lesquelles le patron-instructeur dispose d’un agrément.
L’agrément ministériel délivré à un patron-instructeur ne peut porter sur d’autres catégories de permis de conduire que celles pour lesquelles son permis de conduire «instructeur» est validé.
Article 8
Le patron-instructeur est tenu de surveiller le travail des instructeurs occupés à son service.
Il doit notamment veiller à la bonne formation des candidats par le ou les instructeurs dont il a la charge, ainsi qu’au respect par ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de constitution de société ou d’association, les membres-associés doivent indiquer par écrit au ministre, la personne chargée de la direction effective de l’établissement et sous la responsabilité de laquelle le personnel est placé. La personne ainsi désignée devra obligatoirement remplir les conditions prévues au présent règlement pour les patrons-instructeurs.
Article 9
L’agrément ministériel peut être retiré, sa validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s’il est constaté à sa charge qu’une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire, prévues à l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, est établie.
Chapitre II Les permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur»
Article 10
1.
Toute demande en obtention d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» doit être accompagnée des pièces visées à l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
De plus, les demandes en obtention d'un permis de conduire «apprenti-instructeur» doivent être accompagnées d'un curriculum vitae, d'un certificat renseignant sur le résultat d'un examen psychotechnique ainsi que d'un diplôme ou d'un certificat renseignant sur le niveau d'études scolaires suivies.
2.
Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire du permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’épreuve pratique de l’examen de conduire.
Le permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 76 et 76 bis modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est valable que pour la conduite des véhicules des catégories A sous 3), B, B+E et F du permis de conduire définies audit article 76.
3.
Pour être admis à l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le candidat doit satisfaire aux dispositions de l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et remplir les conditions suivantes:
- être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;
- avoir terminé son apprentissage dans le métier d’instructeur sous contrat d’apprentissage enregistré à la Chambre des Métiers, conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage ou justifier d’une formation équivalente.
Le titulaire du permis de conduire «instructeur», valable pour les catégories B et F et pour la sous-catégorie A3, qui désire obtenir une extension à la catégorie A et à la sous-catégorie A1, aux catégories C, C+E, D et D+E du permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A du permis de conduire «instructeur» doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A depuis deux ans au moins.
4.
Pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur», il faut satisfaire aux dispositions de l’article 78 modifié mentionné au paragraphe ci-avant et remplir les conditions suivantes:
- être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins;
- avoir terminé un apprentissage enseigné par un maître-instructeur et comprenant au moins vingt-quatre leçons théoriques d’une heure et au moins six leçons pratiques d’une heure;
- justifier en outre avoir assisté à au moins vingt leçons pratiques d’une heure;
Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le titulaire d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» n’obtient le permis de conduire «instructeur» qu’à condition de satisfaire aux prescriptions du deuxième paragraphe ci-dessus et de réussir à un nouvel examen pratique.
Article 11
L'examen en vue de l’obtention du permis de conduire «apprenti-instructeur» prévu par l'article 10, comprend des épreuves théoriques et pratiques. Ces épreuves sont reçues devant une commission désignée par le ministre et comprenant au moins trois membres pour la partie théorique et au moins deux membres pour la partie pratique.
L’examen en vue de l’obtention du permis de conduire «instructeur» comprend uniquement une épreuve pratique. Cette épreuve est reçue devant une commission désignée par le ministre et comprenant au moins deux membres.
Article 12
La partie théorique de l'examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» comprend des épreuves orales et écrites. Elle porte sur les connaissances techniques en matière de construction automobile, ainsi que sur les connaissances de la législation et de la règlementation en matière de circulation routière. En outre, les candidats doivent fournir la preuve de capacités pédagogiques et linguistiques, dans les langues administratives prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Article 13
Tout candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» doit faire preuve de connaissances suffisantes en matière de technique automobile et de l'art de conduire, notamment concernant les matières suivantes:
Principe de fonctionnement du moteur à 4 temps (essence, diesel)
Pneumatiques
Systèmes de freinage (hydraulique, air-comprimé, mécanique)
Systèmes de refroidissement (air, eau)
Fonctions et entretien d’une batterie
Caractéristiques des différents carburants
Vérification du véhicule avant le démarrage
Arrêt, freinage, accélération, direction et virages corrects
Conduite par temps d’intempéries.
Article 14
La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s'étendre:
sur la législation luxembourgeoise comprenant:
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; les autres textes légaux en vigueur qui se rapportent à la circulation routière;
sur la législation étrangère en matière de circulation routière, avec notamment un aperçu général sur les particularités des dispositions légales en vigueur dans les pays limitrophes.
Article 15
L'examen du permis de conduire «instructeur» ainsi que l'épreuve pratique pour le permis de conduire «apprenti-instructeur» comportent la conduite d'un véhicule automoteur. L’épreuve se compose d’exercices d'adresse et de trajets sur les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du terrain. Elles ont lieu au moyen d'un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les véhicules d'instruction et d'examen prévus à l'article 17. Pour les examens pratiques des catégories C et C +E et des sous catégories C1 et C1+E du permis de conduire, les véhicules d'examen doivent être chargés conformément aux exigences de l' article 17.
L’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire des différentes catégories est reçue sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité.
Article 16
L’échec subi par un candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» soit dans la partie théorique technique, soit dans la partie législation, soit dans la partie pratique, ne donne lieu qu'à un ajournement partiel.
Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.
Chapitre III L’aménagement de la salle d’instruction et le matériel d’instruction
Article 17
Pour être autorisé à exercer la profession d'instructeur, il faut justifier disposer du matériel énuméré ci-après:
pour l'enseignement théorique
des candidats au permis de conduire des catégories B et F:
de la législation portant sur la circulation routière en vigueur;
du matériel d'instruction relatif à la signalisation routière et aux règles de priorité;
du matériel didactique reproduisant la technique de conduite des différents véhicules;
du matériel d’instruction reproduisant les principaux éléments du véhicule et leur fonctionnement (moteurs essence et diesel);
d'un tableau;
de la littérature appropriée au sujet de la circulation routière, de la technique de conduite et de la technique automobile.
des candidats au permis de conduire de la catégorie A et des sous catégories A1 et A3 :
du matériel visé sous 1);
du matériel d’instruction reproduisant un motocycle et ses principaux éléments;
du matériel illustrant un casque de protection homologué conformément aux exigences réglementaires, ainsi que les vêtements de protection à porter par les conducteurs.
des candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1 :
du matériel visé sous 1);
du matériel d’instruction reproduisant les systèmes de frein à air comprimé;
du matériel d’instruction reproduisant les différents systèmes de ralentisseurs.
des candidats au permis de conduire des catégories B + E, C+ E, D + E, et des sous-catégories C1 + E, et D 1 + E.
du matériel visé sous 1);
du matériel d’instruction reproduisant les modèles d’attaches pour remorques.
pour l’instruction pratique
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