← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs

Texte en vigueur a fecha 2000-08-08

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 10 juillet 2000 et celui de la Chambre des Employés Privés du 11 juillet 2000;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I L’agrément ministériel des instructeurs et des apprentis-instructeurs

Article 1er

Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule doit être agréée par le ministre des Transports, ci-après désigné le ministre.

Cet agrément est strictement personnel et incessible et son titulaire ne peut déléguer quiconque pour exercer ses fonctions ni en tout, ni en partie.

Article 2

L’agrément des maîtres-instructeurs indépendants a une durée de validité de cinq ans. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut être renouvelé aux conditions du présent article.

Pour être autorisé à exercer la profession de patron-instructeur, les conditions suivantes doivent être remplies:

Article 3

L’agrément des maîtres-instructeurs salariés et des compagnons-instructeurs exerçant leur profession auprès d’un patron-instructeur a une durée de validité de deux ans. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut être renouvelé aux conditions du présent article.

Pour être autorisé à exercer la profession de maître-instructeur salarié ou de compagnon-instructeur, les conditions suivantes doivent être remplies:

Article 4

L’agrément des apprentis-instructeurs a une durée de validité d’un an. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut être renouvelé aux conditions du présent article.

Pour obtenir l’agrément précité, les conditions suivantes doivent être remplies:

Article 5

En cas de changement d’employeur, l’agrément ministériel doit être modifié sans délai en vue de mentionner le nom du nouvel employeur.

L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit en cas de cessation des fonctions d’instructeur. Il doit être restitué sans délai à l’autorité l’ayant délivré.

En cas de reprise ultérieure des fonctions, l’agrément peut être renouvelé aux conditions du présent règlement pour autant que l’interruption n’excède pas cinq ans; dans le cas contraire son renouvellement est subordonné, en outre, à la réussite d’une épreuve de contrôle sur les connaissances théoriques et techniques, ainsi qu’à la réussite d’une épreuve de contrôle pratique.

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’agrément ministériel porte tant sur l’enseignement théorique que sur l’enseignement pratique. L’agrément «apprenti-instructeur» est valable pour l’enseignement pratique ainsi que, sous condition de la présence dans la salle d’instruction d’un maître-instructeur, pour l’enseignement théorique des catégories B, B + E et F et des sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire.

Article 7

L’agrément ministériel délivré aux maîtres-instructeurs salariés et aux compagnons-instructeurs ne peut porter que sur les catégories de permis de conduire pour lesquelles le patron-instructeur dispose d’un agrément.

L’agrément ministériel délivré à un patron-instructeur ne peut porter sur d’autres catégories de permis de conduire que celles pour lesquelles son permis de conduire «instructeur» est validé.

Article 8

Le patron-instructeur est tenu de surveiller le travail des instructeurs occupés à son service.

Il doit notamment veiller à la bonne formation des candidats par le ou les instructeurs dont il a la charge, ainsi qu’au respect par ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de constitution de société ou d’association, les membres-associés doivent indiquer par écrit au ministre, la personne chargée de la direction effective de l’établissement et sous la responsabilité de laquelle le personnel est placé. La personne ainsi désignée devra obligatoirement remplir les conditions prévues au présent règlement pour les patrons-instructeurs.

Article 9

L’agrément ministériel peut être retiré, sa validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s’il est constaté à sa charge qu’une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire, prévues à l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, est établie.

Chapitre II Les permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur»

Article 10

1.

Toute demande en obtention d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» doit être accompagnée des pièces visées à l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

De plus, les demandes en obtention d'un permis de conduire «apprenti-instructeur» doivent être accompagnées d'un curriculum vitae, d'un certificat renseignant sur le résultat d'un examen psychotechnique ainsi que d'un diplôme ou d'un certificat renseignant sur le niveau d'études scolaires suivies.

2.

Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire du permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’épreuve pratique de l’examen de conduire.

Le permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 76 et 76 bis modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est valable que pour la conduite des véhicules des catégories A sous 3), B, B+E et F du permis de conduire définies audit article 76.

3.

Pour être admis à l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le candidat doit satisfaire aux dispositions de l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et remplir les conditions suivantes:

Le titulaire du permis de conduire «instructeur», valable pour les catégories B et F et pour la sous-catégorie A3, qui désire obtenir une extension à la catégorie A et à la sous-catégorie A1, aux catégories C, C+E, D et D+E du permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A du permis de conduire «instructeur» doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A depuis deux ans au moins.

4.

Pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur», il faut satisfaire aux dispositions de l’article 78 modifié mentionné au paragraphe ci-avant et remplir les conditions suivantes:

Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le titulaire d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» n’obtient le permis de conduire «instructeur» qu’à condition de satisfaire aux prescriptions du deuxième paragraphe ci-dessus et de réussir à un nouvel examen pratique.

Article 11

L'examen en vue de l’obtention du permis de conduire «apprenti-instructeur» prévu par l'article 10, comprend des épreuves théoriques et pratiques. Ces épreuves sont reçues devant une commission désignée par le ministre et comprenant au moins trois membres pour la partie théorique et au moins deux membres pour la partie pratique.

L’examen en vue de l’obtention du permis de conduire «instructeur» comprend uniquement une épreuve pratique. Cette épreuve est reçue devant une commission désignée par le ministre et comprenant au moins deux membres.

Article 12

La partie théorique de l'examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» comprend des épreuves orales et écrites. Elle porte sur les connaissances techniques en matière de construction automobile, ainsi que sur les connaissances de la législation et de la règlementation en matière de circulation routière. En outre, les candidats doivent fournir la preuve de capacités pédagogiques et linguistiques, dans les langues administratives prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Article 13

Tout candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» doit faire preuve de connaissances suffisantes en matière de technique automobile et de l'art de conduire, notamment concernant les matières suivantes:

1.

Principe de fonctionnement du moteur à 4 temps (essence, diesel)

2.

Pneumatiques

3.

Systèmes de freinage (hydraulique, air-comprimé, mécanique)

4.

Systèmes de refroidissement (air, eau)

5.

Fonctions et entretien d’une batterie

6.

Caractéristiques des différents carburants

7.

Vérification du véhicule avant le démarrage

8.

Arrêt, freinage, accélération, direction et virages corrects

9.

Conduite par temps d’intempéries.

Article 14

La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s'étendre:

1.

sur la législation luxembourgeoise comprenant:

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; les autres textes légaux en vigueur qui se rapportent à la circulation routière;

2.

sur la législation étrangère en matière de circulation routière, avec notamment un aperçu général sur les particularités des dispositions légales en vigueur dans les pays limitrophes.

Article 15

L'examen du permis de conduire «instructeur» ainsi que l'épreuve pratique pour le permis de conduire «apprenti-instructeur» comportent la conduite d'un véhicule automoteur. L’épreuve se compose d’exercices d'adresse et de trajets sur les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du terrain. Elles ont lieu au moyen d'un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les véhicules d'instruction et d'examen prévus à l'article 17. Pour les examens pratiques des catégories C et C +E et des sous catégories C1 et C1+E du permis de conduire, les véhicules d'examen doivent être chargés conformément aux exigences de l' article 17.

L’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire des différentes catégories est reçue sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité.

Article 16

L’échec subi par un candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» soit dans la partie théorique technique, soit dans la partie législation, soit dans la partie pratique, ne donne lieu qu'à un ajournement partiel.

Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.

Chapitre III L’aménagement de la salle d’instruction et le matériel d’instruction

Article 17

Pour être autorisé à exercer la profession d'instructeur, il faut justifier disposer du matériel énuméré ci-après:

1.

pour l'enseignement théorique

2.

des candidats au permis de conduire des catégories B et F:

3.

de la législation portant sur la circulation routière en vigueur;

4.

du matériel d'instruction relatif à la signalisation routière et aux règles de priorité;

5.

du matériel didactique reproduisant la technique de conduite des différents véhicules;

6.

du matériel d’instruction reproduisant les principaux éléments du véhicule et leur fonctionnement (moteurs essence et diesel);

7.

d'un tableau;

8.

de la littérature appropriée au sujet de la circulation routière, de la technique de conduite et de la technique automobile.

9.

des candidats au permis de conduire de la catégorie A et des sous catégories A1 et A3 :

10.

du matériel visé sous 1);

11.

du matériel d’instruction reproduisant un motocycle et ses principaux éléments;

12.

du matériel illustrant un casque de protection homologué conformément aux exigences réglementaires, ainsi que les vêtements de protection à porter par les conducteurs.

13.

des candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1 :

14.

du matériel visé sous 1);

15.

du matériel d’instruction reproduisant les systèmes de frein à air comprimé;

16.

du matériel d’instruction reproduisant les différents systèmes de ralentisseurs.

17.

des candidats au permis de conduire des catégories B + E, C+ E, D + E, et des sous-catégories C1 + E, et D 1 + E.

18.

du matériel visé sous 1);

19.

du matériel d’instruction reproduisant les modèles d’attaches pour remorques.

20.

pour l’instruction pratique

21.

des candidats au permis de conduire de la catégorie A :d’un motocycle sans side-car d’une puissance égale ou supérieure à 20 kW et d’une cylindrée égale ou supérieure à 200 cm3 qui atteint une vitesse d’au moins 100 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat.

22.

des candidats au permis de conduire de la catégorie B :d’une voiture automobile à personnes d’une cylindrée d’au moins 1500 cm3 et d’une longueur d’au moins 4 m (sans la longueur de l’attache de remorque) à 4 roues, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places assises, y compris la place du conducteur; la voiture devant atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et être munie :

de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences de l’article 48 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité; d’un second frein de service efficace; d’une deuxième pédale d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur. Les pédales de frein de service, d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur doivent être munies d’une bourdonnière en bon état de fonctionnement qui doit être enclenchée lors de la réception des examens pratiques.

23.

des candidats au permis de conduire de la catégorie B + E:d’un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.000 kg ; l’ensemble doit atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et il ne doit pas correspondre aux ensembles de véhicules couplés dont la conduite est autorisée pour un titulaire de la catégorie B du permis de conduire.

24.

des candidats au permis de conduire de la catégorie C :d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000 kg et d’une longueur d’au moins 7m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h et dont la puissance du moteur dépasse 180 kW.

25.

des candidats au permis de conduire de la catégorie C + E:soit d’un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 21.000 kg et dont la longueur est d’au moins 12 m, soit d’un ensemble composé d’un véhicule correspondant à la catégorie C du permis de conduire et d’une remorque qui a au moins deux essieux, dont un essieu directeur, et qui a un empattement d’au moins 4 m, la masse maximale autorisée de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à 21.000 kg, sa longueur étant égale ou supérieur à 12 mètres, sa hauteur dépassant 3 m et sa vitesse atteignant au moins 80 km/h.

26.

des candidats au permis de conduire de la catégorie D:d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une masse maximale autorisée de plus de 10.000 kg et d’une longueur de plus de 11.5 m qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui comprend au moins 28 places assises, hormis celle du conducteur, strapontins exclus, et qui est équipé d’une suspension pneumatique.

27.

des candidats au permis de conduire de la catégorie D + E:d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 2.000 kg.

28.

des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie A1:d’un motocycle sans side-car d’une cylindrée entre 75 et 125 cm3 qui atteint une vitesse d’au moins 100 km/h, ainsi qu’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat.

29.

des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie C1:d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une longueur d’au moins 6 m dont la masse maximale autorisée dépasse 6.000 kg et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h.

30.

des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie C1 + E:d’un train routier qui a une longueur d’au moins 8 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie C1 du permis de conduire, et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 2.000 kg.

31.

des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1:d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes qui a entre 12 et 16 places assises entières, hormis celle du conducteur, et qui peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h.

32.

des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 + E:d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie D1 du permis de conduire et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 2.000 kg.

Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C ou D ou aux sous-catégories C1 ou D1 du permis de conduire, ainsi que les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C + E ou D + E du permis de conduire ou aux sous-catégories C1 + E ou D1 + E du permis de conduire doivent être munis d’une seconde commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur.

Les véhicules d’instruction correspondant à la catégorie C ou à la sous-catégorie C1 du permis de conduire et les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats à la catégorie C + E ou à la sous-catégorie C1 + E du permis de conduire doivent en outre offrir au moins trois places assises qui doivent être confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du plancher. Les véhicules d’instruction correspondant aux catégories C et C + E ou aux sous-catégories C1 et C1 + E du permis de conduire doivent être chargés de façon que leur masse en charge équivaut au moins à la moitié de leur masse maximale autorisée.

L’instruction et l’examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spécialement aménagé dont dispose l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre.

Les véhicules d’instruction peuvent être utilisés en commun par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent faire l’objet d’une convention écrite entre parties à soumettre à l’autorisation préalable du ministre.

Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état technique. Dès sa mise en service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par une attestation de conformité délivrée par le ministre sur base d’un rapport de vérification établi par l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules. Ses critères de définition doivent être prévus par le procés-verbal d’agrégation couvrant le modèle de véhicule en cause et figurer sur la carte d’immatriculation qui doit porter la mention «véhicule d’instruction».

Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la présence et de l’état réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement.

Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi l’épreuve théorique est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.

Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 du permis de conduire.

Les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen. Sans préjudice du droit des instructeurs d’utiliser en commun les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques moyennant convention écrite entre parties à soumettre à l’autorisation préalable du ministre, l’instructeur doit disposer des véhicules d’écolage utilisés pour l’apprentissage pratique.

Toutefois, les véhicules correspondant à la catégorie F qui sont utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques peuvent être mis à la disposition par le candidat; il en est de même des véhicules tracteurs utilisés pour l’apprentissage pratique et l’examen de la catégorie B+E du permis de conduire, lorsque le candidat demande à faire l’apprentissage pratique au moyen d’un véhicule automoteur muni d’un changement de vitesses de type automatique ; l’obligation de l’assurance spéciale prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité s’applique également dans cette hypothèse.

Les véhicules d’instruction agréés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenus en service.

Article 18

Toute personne agréée pour exercer la profession d’instructeur en tant que patron-instructeur doit justifier disposer, outre le matériel d’instruction prescrit par l’article 17, d’une salle d’instruction:

Lors des leçons d'instruction, le nombre de candidats ne doit dépasser le nombre de places assises et ne peut en aucun cas être supérieur à 25.

Les salles d'instruction peuvent être utilisées par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent faire l'objet d'une convention écrite entre parties à produire au ministre.

Sauf autorisation individuelle du ministre, l'instruction théorique doit obligatoirement être enseignée dans la salle d'instruction visée ci-dessus.

Chapitre IV L’instruction et l’examen des candidats

Article 19

L'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire a pour objectif d'apprendre aux candidats-conducteurs une conduite sûre leur permettant de:

Par ailleurs, l'instruction théorique et pratique comporte l'enseignement des connaissances, aptitudes et comportements qui font partie des matières sur lesquelles le candidat-conducteur est examiné lors des épreuves de l'examen du permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire conformément à la législation en vigueur.

Article 20

L'instruction pratique des candidats doit être individuelle. L'instruction pratique simultanée de deux ou plusieurs candidats n'est pas autorisée.

L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique; sur le plan de la responsabilité civile, cette règle vaut également lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 se font au moyen de deux véhicules.

Article 21

L’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité;

Les heures de début et de fin des cours doivent être inscrites sur le certificat d’apprentissage le jour même du cours et être attestées par les signatures du candidat et de l’instructeur.

Les inscriptions doivent être parfaitement lisibles et ne comporter ni ratures ni blancs.

Article 22

Les installations et le matériel d'instruction visés au chapitre III ainsi que l'apprentissage théorique et pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des personnes désignées par le ministre. Les instructeurs fourniront toute assistance utile au cours de ces contrôles.

Chapitre V Le coût des leçons d’instruction

Article 23

Les prix maxima des leçons, T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit:

1.

Pour la partie théorique:

a)

235.- francs pour une leçon théorique d'une heure lors d’un cours collectif;

b)

1.000.- francs pour une leçon théorique strictement individuelle d’une heure, soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile;

2.

Pour la partie pratique:

a)

motocycle d'instruction correspondant à la catégorie A ou à la sous-catégorie A1 du permis de conduire

1.200.- par leçon d'une heure

aa) véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a)

600.- par leçon d'une heure

b)

tracteur agricole, tracteur industriel, machine automotrice d'une masse à vide inférieure ou égale à 12.000 kg

1.400.- par leçon d'une heure

c)

véhicule d'instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire

1.600.- par leçon d'une heure

d)

véhicule d'instruction correspondant à la catégorie C du permis de conduire

2.320.- par leçon d'une heure

e)

camion d'instruction correspondant à la sous-catégorie C1 du permis de conduire

2.000.- par leçon d'une heure

f)

autocar d'instruction correspondant à la catégorie D du permis de conduire

2.400.- par leçon d'une heure

g)

autocar d'instruction correspondant à la sous-catégorie D1 du permis de conduire

2.000.- par leçon d'une heure

h)

remorque d'instruction correspondant à la catégorie B + E du permis de conduire (hormis le prix sous c)

540.- par leçon d'une heure

i)

remorque d'instruction correspondant à la catégorie C + E du permis de conduire (hormis le prix sous d)

700.- par leçon d'une heure

j)

remorque d'instruction correspondant à la catégorie D + E ou aux sous-catégories C1 + E ou D1 + E du permis de conduire (hormis le prix sous f, e ou g)

540.- par leçon d'une heure.

Si les véhicules mentionnés sous a) à g) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 1.000.- francs par leçon d'une heure.

3.

L'assistance obligatoire de l'instructeur à l'examen pratique est rémunérée d'après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.

Si l'instructeur est obligé d'assister à la réception de l'examen théorique, sa rémunération est fixée à 350.- francs par candidat.

4.

Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l'examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» est fixé à 2.800.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.600.- francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.

5.

Un droit d'inscription d'un montant de 650.-francs peut être perçu par l'instructeur au moment de l'introduction de la demande en obtention d'un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs.

6.

Lors de la première leçon théorique, l’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre d’acompte.

7.

Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d'un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen.

Chapitre IV Dispositions finales

Article 24

Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 21 et 23 du présent règlement grand-ducal sont punies d'une amende de 1.001 à 10.000 francs conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Article 25

Le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite, est abrogé.

Article 26

L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

1.

La dernière phrase du paragraphe 2. de l'article 72 modifié est supprimée.

2.

Le premier alinéa du paragraphe 2. de l'article 79 modifié est supprimé.

3.

Les trois derniers alinéas du paragraphe 3. ainsi que le deuxième alinéa sous b) du paragraphe 4. de l'article 80 modifié sont supprimés.

4.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l'article 81 modifié est supprimé.

Le quatrième alinéa du paragraphe 3. dudit article 81 est remplacé par le texte suivant: L'examen pratique consiste dans la conduite d'un véhicule correspondant à la catégorie de permis à délivrer ou à restituer.

Le paragraphe 4. dudit article 81 est remplacé par le texte suivant: Sans préjudice des modalités de réception particulières des épreuves prévues pour l'obtention des permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur» les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le ministre des Transports.

5.

L'article 85 modifié est abrogé.

Article 27

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 2000.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Genève, le 8 août 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier