Règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-08-14
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (Save);

Vu la notification faite à la Commission Européenne le 18 novembre 1998 suivant la procédure d'information sur les normes et réglementations techniques nationales telle que arrêtée dans la directive 83/189/CEE;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I - Champ d'application

Art. 1er. Objet

1.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux installations fixes de combustion alimentées en gaz à basse pression (jusqu'à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu'à 1 bar), ainsi qu'à tout équipement et conduite à gaz à partir du robinet principal d'arrêt à gaz en ce qui concerne le gaz naturel et à partir du détendeur sur le réservoir à gaz en ce qui concerne le gaz liquéfié.

2.

Le présent règlement ne s'applique pas:

Art. 2. Définitions

Au sens du présent règlement on entend par:

1.

«agent»:

la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de réception d'une installation de combustion au gaz, personne physique agréée par le ministre ayant dans ses attributions l'énergie.

2.

«contrôleur»:

la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale

remplissant les conditions prévues à l'article 5;

disposant des instruments de mesure énumérés à l'annexe 9 et conformes aux conditions y prévues; ayant accompli une formation spéciale organisée périodiquement par la Chambre des métiers; porteur d'un «certificat de contrôleur» établi par le ministre après vérification par celui-ci de l'accomplissement des conditions ci-dessus.

3.

«entreprise»:

la personne physique ou morale qui remplit les conditions des articles 4 ou 5.

4.

«entreprise de révision»

la personne physique ou morale habilitée à procéder aux opérations de révision et qui remplit les conditions de l'article 14, point 2.

5.

«gaz»:

le gaz naturel et le gaz liquéfié.le gaz naturel et le gaz liquéfié.

6.

«installation de combustion»:

toute installation fixe, installée à demeure, servant à des fins de combustion et raccordée à un système d'évacuation des gaz de combustion, consommant des combustibles gazeux et comportant des générateurs d'eau chaude de chauffage, des générateurs d'eau chaude sanitaire, des générateurs d'eau surchauffée, des générateurs d'air chaud, ainsi que les chauffe-eau instantanés d'une puissance supérieure à 10 kW non raccordés à un système d'évacuation des gaz de combustion. Si deux ou plusieurs générateurs de fluides caloporteurs dans un même local sont exploités de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être évacués par un conduit d'évacuation de fumée commun, l'ensemble formé par ces installations de combustion doit être considéré comme une seule installation de combustion.

7.

«réception»:

approbation, après contrôle de la conformité avec les critères prescrits, de la mise en place d'une nouvelle installation de combustion ou de la transformation importante d'une installation existante.

8.

«refus de la réception»:

constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité du fonctionnement de l'équipement de sécurité de l'installation de combustion suivant l'annexe 3, ayant comme conséquence la mise hors service immédiate de l'installation.

9.

«réception sous condition»:

constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité aux points 2., 3., et 4. de l'article 12 nécessitant, sous peine de mise hors service de l'installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois.

10.

«révision»le contrôle périodique des critères prescrits qui intervient en cours d'exploitation d'une installation de combustion.

11.

«révision avec résultat négatif»:

la non-conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.

12.

«révision avec résultat positif»:

la conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.

13.

«transformation importante»:

le remplacement d'une chaudière ou d'un brûleur et/ou le déplacement de l'installation de combustion.

14.

«ministre»:

le ministre ayant dans ses attributions l'Energie.

Art. 3. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe 1:

Règles d'exécution pour les installations au gaz naturel

Annexe 2:

Règles d'exécution pour les installations au gaz liquéfié

Annexe 3:

Contrôle du fonctionnement de sécurité de l'installation de combustion

Annexe 4:

Rendement de combustion

Annexe 5:

Teneur en monoxyde de carbone

Annexe 6:

Ouverture entre chaudière et cheminée

Annexe 7:

Formulaires de demande

Annexe 8:

Protocole de réception, certificat de contrôle

Annexe 9:

Instruments de mesure.

Titre II - Prescriptions relatives aux entreprises

Art. 4. Mise en place, transformation, entretien et dépannage de conduites à gaz

1.

La mise en place et les transformations, les travaux d'entretien et de dépannage de conduites à gaz ne peuvent être réalisés que par des entreprises d'installations sanitaires légalement établies.

2.

Exceptionnellement, la mise en place et les transformations de conduites à gaz servant de raccordement à une installation de chauffage, et les demandes y relatives, peuvent être réalisées par des entreprises d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation légalement établies.

3.

Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises dont question ci-devant doivent souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg, auprès d'une compagnie d'assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou une compagnie d'assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

4.

Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les distributeurs publics de gaz naturel et les entreprises privées de distribution de gaz naturel accordent, chacun en ce qui le concerne, les autorisations aux entreprises désignées par les paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 5. Mise en place, transformation, entretien et dépannage d'installations de combustion

1.

La mise en place, la transformation, les travaux d'entretien et de dépannage aux installations de combustion doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation légalement établies.

2.

La mise en place, la transformation, les travaux d'entretien et de dépannage aux installations autonomes de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz peuvent également être exécutés par des entreprises d'installations sanitaires légalement établies.

3.

Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises dont question ci-devant, doivent souscrire à une assurance Responsabilité Civile couvrant les risques découlant de l'activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg, auprès d'une compagnie d'assurances agréée au Grand-Duché deLuxembourg ou une compagnie d'assurances communautaire autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

4.

Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les distributeurs publics de gaz naturel et les entreprises privées de distribution de gaz naturel accordent, chacun en ce qui le concerne, les autorisations aux entreprises désignées par les paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 6. Registre des entreprises habilitées à effectuer des travaux de mise en place, de transformation, d'entretien et de dépannage des conduites à gaz et d'installations de combustion

La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises aux articles 4 et 5.

Titre III - Prescriptions relatives à la mise en place et à l'exploitation des installations de combustion

Art. 7. Règles d'exécution relatives aux installations de combustion au gaz naturel

1.

Les éléments composant les installations de combustion au gaz naturel ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l'Union Européenne, ou à défaut, dans un des Etats Membres de cette Union.

2.

En outre, les installations de combustion au gaz naturel à basse pression (jusqu'à 100 mbar) et moyenne pression (au-dessus de 100 mbar jusqu'à 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 1 du présent règlement.

Art. 8. Règles d'exécution relatives aux installations de combustion au gaz liquéfié

1.

Les éléments composant les installations de combustion au gaz liquéfié ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l'Union Européenne, ou à défaut dans un des Etats Membres de cette Union.

2.

En outre les installations de combustion au gaz liquéfié doivent être conformes aux dispositions définies à l'annexe 2 du présent règlement.

Art. 9. Valeurs de combustion des installations de combustion

Les installations de combustion doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.

Titre IV - Réception des installations de combustion

Art. 10. Principe

1.

Sont soumises à réception:

2.

La demande de réception est introduite auprès du ministre dans un délai de quatre semaines après la mise en marche de l'installation de combustion par l'entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d'une installation de combustion.

3.

Sur demande du ministre, la réception est effectuée par les agents dans un délai de trois mois.

Art. 11. Conditions, modalités et résultat de la procédure de réception

1.

Lors de la procédure de réception, l'agent procède aux contrôles prévues à l'article 13. Les valeurs relatives à la qualité de combustion sont à déterminer par trois séries de mesures au moins.

Les résultats de la procédure de réception sont consignés par l'agent dans un protocole qui peut être

Ce protocole est dûment complété et doit être conforme aux spécifications de l'annexe 8.

L'agent qui a établi le protocole le transmet immédiatement au propriétaire de l'installation de combustion. Dans les dix jours ouvrables à partir de la date de réception, il envoie une copie du protocole au ministre.

2.

Lorsque l'agent ayant procédé au contrôle conclut à un refus de réception, l'installation de combustion qui n'est pas conforme au point 1 de l'article 12 est immédiatement mise hors service par l'agent jusqu'au moment de sa conformité.

3.

Un protocole de réception sous condition est établi par l'agent s'il constate des non-conformités aux points 2, 3 et 4 de l'article 12. L'installation peut alors être maintenue en service sous condition que l'installation soit rendue conforme dans un délai de un mois, s'il s'agit de simples opérations de mise au point, dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l'installation de combustion sont nécessaires pour la rendre conforme.

4.

Les situations visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus donnent lieu à une nouvelle procédure de réception.

Au cas où il n'est pas procédé à une réception ou qu'il n'y est pas procédé dans les délais prévus au protocole, l'installation de combustion est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et sera respectivement maintenue hors service ou mise hors service par l'agent.

5.

Pour effectuer les mesures de contrôle nécessaires en vue de la réception, les agents sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée conformément aux indications de l'annexe 6.

6.

Les instruments de mesure utilisés par l'agent doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé.

Art. 12. Contrôles à faire lors de la réception

Lors d'une réception, l'agent procède au contrôle de la conformité des critères ci-après:

1. le fonctionnement de l'équipement de sécurité de l'installation de combustion suivant l'annexe 3;

2.

l'emplacement de l'installation de combustion et aménagement de la ventilation des locaux suivant le chapitre 5 de l'annexe 1, respectivement suivant les dispositions de l'annexe 2;

3.

l'évacuation des fumées suivant le chapitre 6 de l'annexe 1;

4.

la qualité de la combustion et le rendement de combustion conformément aux annexes 4 et 5.

Titre V - Révision des installations de combustion

Art. 13. Principes

1.

L'utilisateur d'une installation de combustion doit faire procéder tous les quatre ans à une révision de cette installation de combustion.

2.

La première révision a lieu au plus tard quatre ans à compter de la date de réception positive telle qu'elle figure sur le protocole de réception.

3.

L'utilisateur de l'installation sollicite une révision de l'installation auprès d'une entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision.

4.

Les révisions des installations de combustion sont effectuées par les contrôleurs.

Art. 14. Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des opérations de révision

1.

Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des Métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour installations de combustion au gaz.

Le contenu de cette formation est déterminé suivant l'évolution technique de la matière et en accord avec le ministre.

2.

Le ministre confère l'habilitation à la fonction de contrôleur pour installations de combustion au gaz.

Cette habilitation est conférée au postulant

L'habilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies.

3.

La Chambre des métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les opérations de révision.

Art. 15. Conditions et modalités de révision des installations de combustion

1.

Lors de la révision, il est procédé aux contrôles prévus à l'article 16. Les valeurs relatives à la qualité de combustion sont déterminées par trois séries de mesures au moins.

2.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.