Règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances
Vu l'article 26, paragraphe 3, de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu'elle a été modifiée;
Vu les articles 1er, 56, 61 et 72 de la loi du 8 décembre 1994 relative:
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er- Champ d'application et définitions
Article 1er.
1.
Conformément à l'article 25, paragraphe 1, hh), de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, est considéré comme fonds de pension régi par le présent règlement grand-ducal tout fonds ou institution soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances, établi séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant en vue de financer des prestations de retraite, d'invalidité, de décès ou de survie en faveur du personnel des entreprises ou organismes participants et pour lequel ces derniers assument la responsabilité financière.
2.
Ne sont pas visés par le présent règlement les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargnepension (assep).
Article 2.
1.
Au sens du présent règlement, on entend par:
«loi»: la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
«ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées;
«Commissariat»: le Commissariat aux assurances;
«fonds de pension»: le fonds de pension régi par le présent règlement grand-ducal.
2.
Lorsqu'il est fait référence dans le présent règlement à l'application de dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ces dispositions doivent être appliquées en remplaçant les termes:
«entreprise d'assurances» par «fonds de pension»;
«activité d'assurances» par «activité relevant de la gestion d'un fonds de pension»;
«opération d'assurance» par «opération relevant de la gestion d'un fonds de pension»;
«contrat d'assurance» par «règlement de pension»;
«assuré» par «affilié»;
«branche d'assurance» par «branche d'activité».
Chapitre 2 - L'accès à l'activité de fonds de pension
Article 3.
1.
Tout fonds de pension qui s'établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être agréé par le ministre avant de commercer ses activités.
2.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1 de la loi, le fonds de pension doit adopter une des formes juridiques suivantes: association d'assurances mutuelles, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme ou association sans but lucratif.
Peuvent également obtenir l'agrément les établissements de droit public dès lors que ces établissements ont pour objet de faire les opérations visées à l'article 1erdans des conditions équivalentes à celles des organismes de droit privé.
3.
Le fonds de pension ne peut obtenir l'agrément que:
- si son objet social est limité à l'activité visée à l'article 1eret aux opérations qui en découlent directement;
- si son administration centrale est établie au Grand-Duché de Luxembourg;
- si ses statuts précisent que les entreprises et organismes participants s'engagent à garantir à tout moment la solvabilité et la liquidité du fonds de pension ainsi que la couverture des provisions techniques en effectuant au premier appel les contributions nécessaires, et;
- s'il est dirigé de manière effective par une personne physique ou morale remplissant les conditions de l'article 6 dont il s'est attaché par convention les services en tant que gestionnaire de fonds de pension; préalablement à l'exercice de ses fonctions, le gestionnaire de fonds de pension doit avoir reçu l'agrément du ministre.
Article 4.
1.
La demande d'agrément est adressée au ministre par l'entremise du Commissariat et est accompagnée des documents et renseignements suivants:
- les statuts du fonds de pension;
- les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité ou, pour les personnes morales, la dénomination et le siège social du gestionnaire du fonds de pension ainsi que l'étendue de ses pouvoirs et la durée de son mandat;
- les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des membres des organes d'administration et de direction du fonds de pension;
- les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité ou, pour les personnes morales, les statuts et le siège social du ou des entreprises et organismes participants;
- le nom du réviseur d'entreprise du fonds de pension;
- le programme d'activités visé à l'article 5.
Le fonds de pension doit en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l'appréciation de la demande.
2.
L'agrément est donné par branche d'activité telles que ces branches sont définies à l'annexe au présent règlement qui en fait partie intégrante.
3.
Toute modification essentielle des statuts du fonds de pension, tout changement de réviseur d'entreprises ainsi que toute extension d'activité ou modification essentielle du plan d'activités doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat.
Article 5.
1.
Le programme d'activités visé à l'article 4 doit contenir les renseignements suivants:
le règlement de pension contenant au moins les indications prévues à l'article 5 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;
les engagements à assumer par le fonds de pension;
les bases techniques concernant le calcul des contributions, des provisions mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;
le plan de financement des engagements assumés par le fonds appuyé d'un rapport actuariel;
la politique d'investissement des actifs représentatifs des provisions techniques;
tous les documents réglant les rapports entre le fonds de pension, d'une part, et les entreprises et organismes participants, d'autre part;
les principes directeurs en matière de réassurance;
les bilans et comptes de profits et de pertes prévisionnels sur au moins trois exercices.
2.
Le plan d'activités doit préciser les mesures à prendre en cas de sous-financement du fonds de pension, les règles relatives au changement de la politique d'investissement et les mesures à prendre en cas de faillite des entreprises ou organismes participants.
Les statuts du fonds de pension doivent contenir les règles relatives aux compétences, à la désignation et à la révocation du gestionnaire, du réviseur d'entreprises et de l'actuaire du fonds de pension, ainsi qu'aux modalités d'amendement du règlement du plan de pension et de dissolution du fonds de pension.
3.
Toute modification des bases techniques utilisées pour le calcul des cotisations et des provisions techniques doit être communiquée au Commissariat au plus tard au moment de son application.
Article 6.
1.
Pour pouvoir être agréée comme gestionnaire de fonds de pension au titre de l'article 3, paragraphe 3, toute personne physique doit justifier de garanties d'honorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de gestion de fonds de pension et avoir son domicile ou avoir élu domicile au Grand-Duché de
Luxembourg. Le Commissariat peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.
2.
Lorsque le gestionnaire de fonds de pension désigné conformément à l'article 3, paragraphe 3, est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles qu'énoncées au paragraphe 1. Le Commissariat peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.
En outre la délivrance de l'agrément en faveur d'une personne morale désignée comme gestionnaire de fonds de pension conformément à l'article 3, paragraphe 3, est sujette au respect des conditions suivantes:
- la personne morale est constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l'une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales;
- elle dispose au Grand-Duché de Luxembourg d'une organisation interne suffisante pour l'exercice correct de ses mandats.
La demande d'agrément est adressée au ministre par l'intermédiaire du Commissariat, accompagnée des pièces justificatives des conditions précédentes.
3.
Un gestionnaire de fonds de pension peut être agréé pour plusieurs fonds de pension.
Chapitre 3 - Les conditions d'exercice
Article 7.
1.
Sont applicables aux fonds de pension les articles 15, 34 paragraphes 1, 2 et 3, 35 à 41, 42, alinéas 1 et 2, 43, 44 paragraphes 1, 2, 4 et 5 et 46 de la loi.
2.
Sont applicables aux fonds de pension visés à l'article 26, paragraphe 3, de la loi, les articles 10 à l'exception du point 2, lettre A, 11 avant dernier alinéa, lettres a) à f), 12, paragraphes 1,2 et 4, 13, paragraphe 1, et 14 à 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes.
Article. 8.
1.
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par le fonds de pension de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements du fonds, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ses placements conformément aux dispositions de l'article 9.
2.
Sur demande motivée du fonds de pension concerné, le Commissariat peut accorder des assouplissements aux règles relatives à la congruence, à la localisation, à la dispersion et à la diversification des actifs.
Article 9.
1.
Les provisions techniques d'un fonds de pension sont représentées par les actifs suivants:
obligations émises ou garanties par un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international dont au moins deux Etats membres de l'OCDE font partie,
obligations émises ou garanties par une collectivité publique territoriale ou un organisme public d'un Etat membre de l'OCDE,
obligations émises ou garanties et actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'OCDE,
parts dans des organismes de placements collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers et établis en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'OCDE,
obligations et actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat non membre de l'OCDE et négociées sur un marché réglementé,
parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers et établis en conformité avec la législation d'un Etat non membre de l'OCDE et négociées sur un marché réglementé,
immeubles situés dans l'Union européenne,
comptes à vue, à préavis ou à terme,
avances sur prestations,
intérêts courus et non échus sur les actifs affectés.
2.
Les actifs représentatifs des provisions techniques relatives aux engagements relevant des branches 1 et 3 de l'annexe au présent règlement devront respecter les règles de diversification et de dispersion suivantes:
Sauf pour les actifs visés au paragraphe 1 lettres a) et d), un fonds de pension ne peut pas placer plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières d'un même émetteur. Ce pourcentage est réduit à 5% pour des émetteurs dont les valeurs ne sont pas négociées sur un marché réglementé et à 1% pour les émetteurs situés dans des Etats non membres de l'OCDE.
Pour les actifs visés au paragraphe 1 lettre d), sauf autorisation préalable du Commissariat, un fonds de pension ne peut pas placer plus de 15% de ses actifs dans des parts d'un même organisme de placement collectif ou d'un même compartiment d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples. Pour les organismes de placement collectif établis en conformité avec la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) cette limite est portée à 25%.
La valeur totale des valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 1, lettres a) et d), et détenues dans des émetteurs dans lesquels le fonds place plus de 5 % de ses actifs ne peut pas dépasser 40% de la valeur des actifs du fonds.
La valeur totale des valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 1, lettres a) et d), et qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne peut pas dépasser 10% de la valeur des actifs du fonds.
La valeur totale des valeurs mobilières visées au paragraphe 1, lettres e) et f), et non garanties par un émetteur de l'OCDE ne peut pas dépasser 5% de la valeur des actifs du fonds.
Un fonds de pension ne peut pas placer plus de 10% de ses actifs dans des immeubles et pas plus de 5% dans un même immeuble ou plusieurs immeubles suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement. Les immeubles ne sont pris en considération que jusqu'à 80% de leur valeur.
Un fonds de pension ne peut pas placer plus de 20% de ses actifs en comptes à vue, à préavis ou à terme, sauf pour des périodes ne dépassant pas trois mois consécutives à l'encaissement d'une cotisation, précédant un rachat ou une prestation importants ou en cas d'instabilité des marchés financiers nécessitant une réorientation de la stratégie de placement. En tout état de cause, les placements en comptes à vue, à préavis ou à terme auprès d'un même établissement dépositaire ne peuvent pas dépasser 20% du montant des actifs du fonds.
Pour le calcul des limites par émetteur et des limites globales du présent paragraphe toute référence aux provisions techniques désigne les provisions techniques relatives aux engagements relevant des branches 1 et 3 de l'annexe.
3.
Pour les actifs détenus en représentation des engagements relevant de la branche 2 de l'annexe, les fonds de pension peuvent déroger aux quotités prévues par le paragraphe 2 dans le cadre d'une politique d'investissement des actifs admise par le Commissariat.
4.
Un fonds de pension ne peut pas détenir dans une entreprise une participation qualifiée au sens de l'article 25, paragraphe 1, lettre u), de la loi. La même limite s'applique au gestionnaire pour l'ensemble des fonds de pension dont il assure la gestion.
Chapitre 4 – Dispositions comptables
Article 10.
Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, et 61 de la loi du 8 décembre 1994 relative:
- aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois;
- aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger,
les adaptations suivantes s'appliquent aux fonds de pension:
Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, de la loi susvisée, les fonds de pension peuvent évaluer les placements du poste C de l'actif à la valeur actuelle selon les dispositions des articles 78 et 79 de cette loi.
La même méthode d'évaluation doit être appliquée pour tous les placements du poste C de l'actif.
Lorsque les placements du poste C sont évalués à leur valeur actuelle, doit être inscrite aux postes II 3 et 10 du compte de profits et de pertes la variation de la différence entre:
l'évaluation des placements à leur valeur actuelle et leur évaluation à leur valeur d'acquisition.
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