Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux;
Vu la directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE;
Vu la directive 98/87/CE de la Commission du 13 novembre 1998 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux;
Vu la directive 99/61/CE de la Commission du 18 juin 1999 modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil;
Vu la décision 99/420/CE de la Commission du 18 juin 1999 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;
Vu la décision 2000/285/CE de la Commission du 5 avril 2000 modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 23 du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux est modifié comme suit :
«Dans le cas d’aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées sur l’emballage, sur le récipient ou sur l’étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu’elles répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu’aux exigences de composition éventuellement fixées.
Les dispositions de la partie A « Généralités » de l’annexe I doivent être respectées».
Art. 2.
Les annexes du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité sont remplacées par les annexes du présent règlement.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000. Henri
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