Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aides et de soins
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 356 et 396 du Code des assurances sociales;
Vu la proposition de la commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Travail demandée en son avis ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article 1er.
Les articles 2 à 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance, 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aides et de soins, prennent la teneur suivante:
Art. 2.
Les appareils inscrits sous la rubrique «Vente Domicile» sont pris en charge, dans le domaine du maintien à domicile, dans les limites d’intervention fixées par la Cellule d’évaluation et d’orientation et compte tenu des besoins spécifiques de la personne dépendante.
Art. 3.
Les appareils inscrits sous la rubrique «Location Domicile» sont pris en charge, dans le domaine du maintien à domicile, sous forme d’un paiement intégral du prix de location.
Art. 4.
Les appareils inscrits sous la rubrique «Vente Domicile» et «Location Domicile» peuvent être pris en charge, dans le domaine du maintien à domicile, sous l’une ou l’autre des formes.»
Art. 5.
Les appareils inscrits sous la rubrique «Vente Etablissement» sont pris en charge, dans un établissement d’aides et de soins, dans les limites d’intervention fixées par la Cellule d’évaluation et d’orientation et compte tenu des besoins spécifiques de la personne dépendante.
*Art. 6.*
Les appareils inscrits sous la rubrique «Location Etablissement» sont pris en charge, dans un établissement d’aides et de soins, sous forme d’un paiement intégral du prix de location.
Art. 7.
Les appareils inscrits sous la rubrique «Vente Etablissement» et «Location Etablissement» peuvent être pris en charge, dans un établissement d’aides et de soins, sous l’une ou l’autre des formes.
Article 2.
L’article 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 précité est modifié comme suit :
Art. 10.
Si les fournisseurs spécialisés et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance n’ont pas encore conclu un contrat de prestations de services prévu à l’article 394 du Code des assurances sociales, l’assurance dépendance peut prendre en charge les appareils dans le cadre d’un contrat de gré à gré conclu avec un fournisseur spécialisé après élaboration par le fournisseur d’un devis approuvé par la Cellule d’évaluation et d’orientation.
Article 3.
La liste des appareils pris en charge par l’assurance dépendance formant annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 précité est abrogée et remplacée par la liste formant annexe du présent règlement grand-ducal.
Article 4.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2000. Henri
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