Règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 249 du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services Vétérinaires;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement s’applique à l’étiquetage de la viande bovine tel que défini au titre II du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et au règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
Art. 2.
L’opérateur ou l’organisation qui commercialise de la viande bovine est tenu à procéder à son étiquetage conformément aux dispositions du présent article.
L’étiquette doit obligatoirement faire apparaître les mentions suivantes:
le numéro d’identification de l’animal ou le numéro de référence de l’animal,
le numéro d’agrément de l’abattoir ayant procédé à l’abattage de l’animal et l’Etat membre ou le pays tiers où il est situé. La mention doit apparaître comme suit: “lieu d’abattage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers) (numéro d’agrément)”,
le numéro d’agrément de l’atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse et l’Etat membre ou le pays tiers où il est situé. La mention doit apparaître comme suit: “lieu de découpage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers) (numéro d’agrément)”.
En ce qui concerne la viande bovine d’animaux nés, détenus et abattus au Grand-Duché de Luxembourg, l’étiquette doit également faire apparaître ou bien l’indication suivante: “origine: Luxembourg” ou bien les indications suivantes: “naissance: Luxembourg, engraissement: Luxembourg et abattage: Luxembourg” .
Art. 3.
L’opérateur ou l’organisation élaborant de la viande bovine hachée fait apparaître sur l’étiquette les mentions suivantes:
le numéro de référence de l’animal,
le lieu d’élaboration de la viande hachée: “élaboré (nom de l’Etat membre ou du pays tiers)”,
l’Etat membre ou le pays tiers où a eu lieu l’abattage.
L’opérateur ou l’organisation peut compléter l’étiquette de la viande bovine hachée :
- avec une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 2 et/ou,
- avec la date d’élaboration de la viande concernée.
Art. 4.
Par dérogation à l’article 2, la viande importée dans la Communauté, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 2 ne sont pas disponibles conformément à la procédure visée à l’article 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, est étiquetée avec la mention “ origine: non CE ” et “ lieu d’abattage: nom du pays tiers ”.
Art. 5.
En ce qui concerne les étiquettes comportant des mentions autres que celles prévues aux articles 2 à 4, chaque opérateur ou organisation adresse au Ministre de l’Agriculture un cahier des charges pour agrément.
Le cahier des charges doit comporter les indications énumérées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité.
Art. 6.
Le Ministre de l’Agriculture délivre ou refuse, suivant les conditions prévues à l’article 16 et 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’agrément du cahier des charges.
Au cas où un opérateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu’agréé, le Ministre peut, conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, soit soumettre le maintien de l’agrément au respect de conditions supplémentaires, soit retirer l’agrément.
Art. 7.
L’Administration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignées comme instances chargées du contrôle sur place du respect des dispositions du présent règlement.
En application de l’article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, elles vérifient la véracité des étiquettes utilisées par chaque opérateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, procéder au contrôle de l’origine de la viande au moyen d’analyses génétiques ou de méthodes équivalentes dont la fréquence varie en fonction de la complexité du cahier des charges de l’opérateur ou de l’organisation concerné ainsi que du nombre d’animaux abattus au cours d’une année civile.
Art. 8.
L’opérateur ou l’organisation est tenu de faciliter l’exercice de la mission des instances de contrôle visées à l’article 7, notamment en leur permettant, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, à tout moment:
- d’accéder à son établissement,
- de consulter tous les registres prouvant l’exactitude des informations portées sur les étiquettes.
L’opérateur ou l’organisation s’assure que les abattoirs prennent toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du contrôle sur place visée à l’article 7, notamment, par le prélèvement, sur chaque animal abattu, d’au moins une partie de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment longue et au minimum pendant 6 semaines suivant la date de l’abattage de l’animal. Il s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu de vente.
L’opérateur ou l’organisation s’assure que la viande étiquetée soit présentée de façon à ce qu’elle puisse être distinguée de toute autre viande exposée sur le lieu de vente.
Art. 9.
Lorsque la viande bovine a été étiquetée et commercialisée sans respecter les dispositions des articles 2 à 5, les instances de contrôle exigent, en application de l’article 9 du règlement (CE) n°1825/2000 précité, son retrait du marché jusqu’à ce qu’une étiquette soit apposée ou la viande réétiquetée dans le respect du présent règlement.
Art. 10.
Le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine est abrogé.
Art. 11.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera applicable à partir de la date de la publication au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2000. Henri