Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son article 9;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre I. Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique
Chapitre I. Structure et champ d’application
Art. 1er.
La formation générale du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, organisée par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après « l’Institut », comprend un cycle de formation de longue durée appelé par la suite « cycle long » et un cycle de formation de courte durée appelée par la suite « cycle court ».
I.
Le cycle long se compose
- d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’attaché, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint appelée par la suite « section des carrières supérieures administratives»;
- d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières du secrétaire communal et du rédacteur et appelée par la suite «section des carrières du secrétaire communal et du rédacteur» ;
- d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’ingénieur technicien et appelée par la suite « section de l’ingénieur technicien ».
- d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du receveur communal et appelée par la suite « section du receveur communal » ;
- d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’expéditionnaire administratif et appelée par la suite « section de l’expéditionnaire administratif »;
II.
Le cycle court se compose
- d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières supérieures scientifiques énumérées à l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite « section des carrières supérieures scientifiques»;
- d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières moyennes, autres que celles du secrétaire communal, du receveur communal, du rédacteur et de l’ingénieur technicien, énumérées à 2499 l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite « section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives »;
- d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières inférieures autres que celle de l’expéditionnaire, énumérées à l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite « section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives ».
Chapitre II. Organisation du cycle long
Art. 2. Section des carrières supérieures administratives.
I.
Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 250 heures et répartie en cinq modules, à savoir:
- module I.
- management public
- module II.
- culture administrative
- module III.
- langage administratif
- module IV.
- étude des textes législatifs
- module V.
- workshops.
II.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l’Institut et et sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.
Art. 3. Section des carrières du secrétaire communal et du rédacteur.
I.
Pour la section des carrières du secrétaire communal et du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 440 heures et répartie sur cinq modules, à savoir :
- module I.
- culture administrative
- module II.
- techniques du travail administratif
- module III.
- langage administratif
- module IV.
- étude des textes législatifs
- module V.
- workshops.
II.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l’Institut et sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.
Art. 4. Section de la carrière du receveur communal.
I.
Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 430 heures et répartie sur cinq modules, à savoir :
- module I.
- culture administrative
- module II.
- techniques du travail administratif
- module III.
- langage administratif
- module IV.
- étude de textes législatifs
- module V.
- workshops
II.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l’Institut et sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.
Art. 5. Section de la carrière de l’expéditionnaire administratif.
I.
Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 430 heures et répartie sur cinq modules, à savoir :
- module I.
- culture administrative
- module II.
- techniques du travail administratif
- module III.
- langage administratif
- module IV.
- étude de textes législatifs
- module V.
- workshops .
II.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l’Institut et sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.
Art. 6. Section de la carrière de l’ingénieur technicien.
I.
Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 210 heures et répartie sur cinq modules, à savoir :
- module I.
- culture administrative
- module II.
- techniques du travail administratif
- module III.
- langage administratif
- module IV.
- étude de textes législatifs
- module V.
- workshops.
II.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l’Institut et sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.
Chapitre III. Organisation du cycle court
Art. 7. Section des carrières supérieures scientifiques.
I.
Pour la section des carrières supérieures scientifiques, la formation générale à l’Institut est fixée à 86 heures.
II.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l’Institut et sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.
Art. 8. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.
I.
Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 76 heures.
II.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l’Institut et sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.
Art. 9. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.
I.
Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 66 heures.
II.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes ainsi que la période pendant laquelle les cours sont organisés et la forme sous laquelle ils se font, sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la commission administrative de l’Institut et sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont publiés au Mémorial.
Chapitre IV. Dispositions additionnelles concernant la formation générale
Art. 10. Visites, conférences et stages.
Jusqu’à concurrence du nombre d’heures de formation générale fixées aux articles 2 à 9 du présent règlement, le temps de formation peut comprendre, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant, des stages de formation ou de perfectionnement dans le secteur privé ou dans une administration ou institution à l’étranger.
Art. 11. Relations entre l’Institut et les chargés de cours.
I.
Sur proposition du corps enseignant, le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique procède tous les trois ans à la nomination
d’un délégué chargé de représenter les enseignants intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission administrative prévue à l’article 18 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et
de deux délégués chargés de représenter les enseignants intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
II.
Dans le mois qui précède le début de chaque cycle de formation, le chargé de direction invite le corps enseignant à une réunion en vue de préparer le nouveau cycle en question.
A la fin de chaque cycle de formation, le chargé de direction convoque les chargés de cours à une réunion de clôture du cycle en question.
III.
Les chargés de cours doivent se tenir informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. A cet effet, ils doivent suivre des formations spécifiques dans ce domaine.
L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance.
Le cas échéant la commission administrative peut, l’Institut et le Ministre de l’Intérieur entendu en leur avis, proposer au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique la révocation du chargé de cours.
Art. 12. Relation entre l’Institut et les fonctionnaires en service provisoire.
Le chargé de direction invite les délégués de classe désignés par les fonctionnaires en service provisoire à présenter au moins une fois par cycle de formation leurs observations concernant les programmes, les horaires, le déroulement des cours ainsi que tous les problèmes pouvant surgir dans le cadre de l’organisation des différentes formations.
Titre II. Organisation de la formation spéciale
dans les administrations et établissements publics des communes
Chapitre I. Plan d’insertion professionnelle.
Art. 13. Structure.
Le plan d’insertion professionnelle prévu à l’article 7 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique comprend pour chaque fonctionnaire en service provisoire:
la désignation d’un patron de stage,
la remise d’un livret d’accueil,
l’établissement d’un dossier-formation pour les fonctionnaires en service provisoire des carrières visées à l’article 1er (I) du présent règlement.
Art. 14. Patron de stage.
I.
Le Ministre de l’Intérieur désigne parmi une liste de fonctionnaires communaux établit en concertation avec les administrations et établissements publics des communes un patron de stage pour chaque fonctionnaire en service provisoire nouvellement recruté dans l’une des carrières visées à l’article 1er du présent règlement.
En principe, le patron de stage est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la même carrière que le fonctionnaire en service provisoire qu’il est appelé à superviser.
L’identité du patron de stage ainsi que celle(s) du fonctionnaire ou des fonctionnaires en service provisoire qu’il doit superviser sont communiquées à l’Institut au moment de l’entrée en service provisoire du ou des fonctionnaires.
II.
Le patron de stage est chargé de guider le fonctionnaire pendant toute la période de son service provisoire. Cette mission consiste notamment :
- à introduire le fonctionnaire en service provisoire dans son administration et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place ,
- à initier le fonctionnaire en service provisoire dans ses fonctions et dans ses missions,
- à assister et à conseiller le fonctionnaire tout au long de son service provisoire,
- à soutenir le fonctionnaire en service provisoire dans ses efforts à s’intégrer dans son environnement administratif, à assumer les missions qui lui sont dévolues, à communiquer avec ses collègues et avec le public et à le motiver
- à superviser la formation spéciale du fonctionnaire en service provisoire,
- à préparer le fonctionnaire en service provisoire à l’examen de formation spéciale,
- à gérer le dossier formation du fonctionnaire en service provisoire.
III.
La guidance du fonctionnaire en service provisoire par le patron de stage s’applique également à la période de formation à l’Institut. A cet effet, le patron de stage a accès au dossier-formation du fonctionnaire en service provisoire tenu à l’Institut.
IV.
Avant toute prolongation du service provisoire, le patron de stage soumet au Ministre de l’Intérieur et au collège des bourgmestre et échevins un rapport intermédiaire sur le déroulement du service provisoire.
Au cours de la dernière année du service provisoire, le patron de stage soumet à l’autorité communale un rapport final sur le déroulement du service provisoire.
Les rapports intermédiaires et le rapport final comprennent un avis du patron de stage sur la capacité du fonctionnaire en service provisoire de s’intégrer dans son environnement professionnel, d’assumer les missions qui lui sont dévolues et de communiquer avec ses collègues et avec le public.
Les rapports intermédiaires et le rapport final sont portés à la connaissance du fonctionnaire en service provisoire. Celui-ci peut, à chaque fois, présenter ses observations, qui sont à joindre chaque fois à ces rapports.
Art. 15. Livret d’accueil.
I.
Le Ministère de l’Intérieur en concertation avec les administrations communales élaborent, en collaboration avec l’Institut, un livret d’accueil pour les fonctionnaires en service provisoire des carrières visées à l’article 1er du présent règlement.
Le livret d’accueil est remis au fonctionnaire en service provisoire au moment de son entrée en service.
II.
Le livret d’accueil comprend un volet en relation avec l’Institut et un volet en relation avec l’administration communale ou l’établissement public des communes.
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