Règlement grand-ducal du 6 novembre 2000 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l'apprentissage
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes et notamment son article 23;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, de notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat ou d’une déclaration d’apprentissage peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’emploi d’une aide de promotion de l’apprentissage d’un montant égal à 8 pour cent de l’indemnité d’apprentissage par lui versée à l’apprenti.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, le taux de l’aide de promotion de l’apprentissage est porté à 12 pour cent de l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti couvert par un contrat d’apprentissage conclu dans un métier de l’artisanat.
(2)
Le Fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs visés au paragraphe qui précède la part patronale des charges sociales se rapportant à l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti.
Art. 2.
Peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’emploi d’une aide complémentaire de promotion de l’apprentissage égale à 15 pour cent de l’indemnité de l’apprentissage par lui versée à l’apprenti, l’employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat ou d’une déclaration d’apprentissage conclu en vue d’apprendre un métier ou une profession caractérisée par un déficit structurel de main-d’oeuvre ou par un manque d’offre de postes d’apprentissage et déclarés éligibles par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
Ledit ministre établit et publie chaque année, après consultation de la Commission nationale de l’emploi, la liste des métiers et des professions éligibles à l’aide complémentaire visée à l’alinéa qui précède.
Art. 3.
En cas de réussite de l’année d’apprentissage, le Fonds pour l’emploi accorde à tout apprenti une prime d’apprentissage égale à 1.800,- LUF par mois d’apprentissage.
Art. 4.
Pour les métiers et les professions caractérisés par un manque de candidats à l’apprentissage, le Fonds pour l’emploi accorde à l’apprenti ayant réussi l’année d’apprentissage une prime complémentaire à l’apprentissage fixée à 2.900,- LUF par mois d’apprentissage.
Pour la détermination des métiers et des professions éligibles à la prime complémentaire visée à l’alinéa qui précède, sont applicables les dispositions de l’article 2, alinéa 2, du présent règlement.
Art. 5.
Les aides et les primes visées au présent règlement sont attribuées par année d’apprentissage.
Elles sont liquidées par le Fonds pour l’emploi sur la base d’un décompte présenté par l’employeur à l’Administration de l’emploi, sous peine de forclusion avant le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’année d’apprentissage qui ouvre droit à l’aide ou à la prime a pris fin.
Lorsque l’employeur introduit la demande et le décompte servant de base à l’octroi des aides et primes de promotion en dehors du délai précité, le Fonds pour l’emploi est autorisé, pour les demandes d’entrées au cours de l’année qui suit cette date limite, à verser les primes revenant aux apprentis figurant sur cette demande.
S’il est constaté après la date limite prévue à l’alinéa 2 que l’employeur a omis de demander les aides et primes de promotion de l’apprentissage, l’apprenti a la faculté de demander lui-même auprès du Fonds pour l’emploi l’octroi des dites primes. Cette demande est à introduire à l’Administration de l’emploi, sous peine de forclusion, au plus tard au cours de l’année civile qui suit l’année d’apprentissage.
Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions aux procédures d’introduction et de liquidation des aides et des primes visées au présent règlement.
Art. 6.
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder le concours financier du Fonds pour l’emploi à des campagnes publiques d’information et de sensibilisation engagées par les organisations représentatives des employeurs dans l’intérêt de la promotion de l’apprentissage.
Art. 7.
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux apprentis-employés de bureau et à leurs employeurs.
Art. 8.
Les dispositions ci-dessus prennent effet à partir de l’année d’apprentissage 1999/2000.
Art. 9.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi François Biltgen
Le Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs
Palais de Luxembourg, le 6 novembre 2000. Henri
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