Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement au Ministère deb l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, de la matière spéciale de l'examen-concours prévu à l'article 18, alinéa premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La partie spéciale de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement au ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports des épreuves écrites sur les matières suivantes:
Législation concernant l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire,
Législation concernant l'organisation de l'enseignement secondaire,
Législation concernant l'organisation de l'enseignement secondaire technique,
Lois et règlements déterminant le recrutement, la formation pédagogique et les conditions de nomination des différentes catégories de personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ainsi que de l'enseignement postprimaire,
Lois et règlements déterminant le statut et les conditions de rémunération et de travail des différentes catégories de personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ainsi que de l'enseignement postprimaire.
Le jury d'examen fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé.
Art. 2.
La matière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.
Art. 3.
Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,Anne BrasseurLe ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Lydie Polfer
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.Henri
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