Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à l’abattage

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-12-22
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement modifié (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;

Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;

Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;

Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I Définitions et dispositions générales

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par :

1.

producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine;

2.

exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;

3.

bovin éligible: un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes;

4.

établissement d’abattage: établissement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et agréé pour l’abattage de bovins conformément au règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;

5.

le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;

6.

autorité compétente: le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre à l’intérieur de son département.

Art. 2.

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point b), du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes.

II Prime à l’abattage

Art. 3.

(1)

En application de l’article 34 du règlement modifié (CE) no 2342/1999, le producteur doit introduire une déclaration de participation auprès de l’autorité compétente pour pouvoir bénéficier de la prime à l’abattage.

(2)

Lorsque le producteur n’apporte pas de modification à sa déclaration de participation, celle-ci reste valable pour les années suivantes.

Art. 4.

Sont éligibles à la prime à l’abattage les bovins abattus dans un établissement d’abattage agréé par le Ministre.

Art. 5.

(1)

Les établissements d’abattage introduisent leur demande d’agrément auprès de l’autorité compétente à l’aide d’un formulaire mis à leur disposition.

Dans leur demande d’agrément, les établissements d’abattage s’engagent à remplir les obligations suivantes:

(2)

En cas de non-respect des obligations visées au paragraphe 1er, le Ministre peut retirer temporairement l’agrément pour les durées suivantes:

Art. 6.

(1)

Les établissements d’abattage agréés transmettent les informations sur les abattages directement à l’autorité compétente.

(2)

Les transmissions comprennent les informations suivantes:

(3)

Les transmissions se font:

(4)

Les transmissions se font soit par voie informatique soit à l’aide de formulaires mis à la disposition des établissements d’abattage.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements d’abattage visés au paragraphe 3, 1er tiret, sont obligés de transmettre les informations sur les abattages par voie informatique à partir du 1er janvier 2001.

(5)

Le Ministre définit les modalités techniques de transmission des informations sur les abattages. Celles-ci seront portées à la connaissance du responsable de chaque établissement d’abattage intéressé et devront être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de sa demande d’agrément visée à l’article 5, paragraphe 1er.

Art. 7.

(1)

Pour bénéficier de la prime à l’abattage pour les bovins abattus dans un autre Etat membre de la Communauté ou exportés vers un pays tiers, les producteurs introduisent des demandes de prime auprès de l’autorité compétente à l’aide de formulaires mis à leur disposition. Les demandes de prime doivent être accompagnées des documents prévus à l’article 35, paragraphe 1er, 4ème alinéa, point a) ou b), du règlement modifié (CE) no 2342/1999.

(2)

Sauf cas de force majeure, les demandes de prime sont à déposer dans un délai n’excédant pas six mois après l’abattage de l’animal ou, en cas d’exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté et se terminant au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante. Toutefois, pour l’année civile 2000, pour les bovins abattus ou exportés au cours du premier trimestre les demandes de prime peuvent être déposées jusqu’au 30 septembre 2000 inclus.

(3)

Par dérogation au premier paragraphe, des demandes de prime peuvent également être introduites par l’intermédiaire d’une autre personne physique ou d’une organisation, à condition que l’autorité compétente obtienne la preuve que cette dernière soit mandatée par le producteur. Le producteur reste toutefois responsable des données transmises vis-à-vis de l’autorité compétente.

(4)

Par dérogation au premier paragraphe, le Ministre peut autoriser un établissement d’abattage étranger à transmettre les informations sur les abattages directement à l’autorité compétente selon les dispositions de l’article 5 du présent règlement. Dans ce cas, l’envoi du document prévu à l’article 35, paragraphe 1er, 4ème alinéa, point a), du règlement modifié (CEE) no 2342/1999 n’est pas requis.

Art. 8.

En application de l’article 36, paragraphe 4, 1er alinéa, du règlement modifié (CE) no 2342/1999, la condition de poids maximum pour les veaux, prévue à l’article 11, paragraphe 1, 2ème alinéa, point b), du règlement (CE) no 1254/1999, est réputée respectée si le veau est âgé de moins de cinq mois.

Art. 9.

L’autorité compétente est chargée du contrôle administratif et sur place des demandes de prime et du respect des conditions d’agrément des établissements d’abattage.

Art. 10.

(1)

Les données contenues dans les demandes de prime peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.

(2)

Aux fins de la vérification du nombre et des conditions d’éligibilité des bovins que le producteur déclare dans ses demandes ou qui sont communiqués par les établissements d’abattage, l’autorité compétente se réfère à la base de données informatique centrale visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Cette vérification est complétée par un contrôle sur place sur l’exploitation du producteur ainsi que dans les établissements d’abattage.

(3)

Lorsque le contrôle administratif ou le contrôle sur place fait apparaître une différence entre le nombre de bovins respectivement déclarés ou communiqués d’un côté et le nombre de bovins éligibles effectivement déterminés de l’autre côté, les dispositions des articles 10 à 10 octies du règlement modifié (CEE) no 3887/92 s’appliquent, sauf si la différence résulte:

Dans ces deux cas, les bovins non éligibles ne sont pas pris en compte dans le nombre de bovins respectivement déclarés ou communiqués.

Art. 11.

Le producteur est obligé de déclarer le type de registre d’étable dont il se sert, au cours de l’année en question, pour la gestion de son cheptel bovin conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité. Lorsque le producteur n’apporte pas de modification à sa déclaration, celle-ci reste valable pour les années suivantes. Les agents contrôleurs de l’autorité compétente se basent sur ce seul type de registre d’étable pour effectuer le contrôle sur place visé à l’article 9 du présent règlement.

Art. 12.

Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés dans le cadre du règlement modifié (CEE) no 3887/92 perd tout droit à la prime pour l’année civile concernée.

Art. 13.

Lorsque les contrôles sur place visés à l’article 9 du présent règlement révèlent des infractions aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 précité, l’autorité compétente adresse une copie des rapports de contrôle aux instances visées à l’article 16 du même règlement.

Art. 14.

(1)

L’Administration des Services Vétérinaires transmet à l’autorité compétente toute information nécessaire aux fins de l’application de l’article 23 du règlement (CE) no 1254/1999.

(2)

En cas d’utilisation ou de détention illégale des substances ou produits visés à l’article 23 du règlement précité, le producteur concerné est exclu du bénéfice de la prime à l’abattage au titre de l’année au cours de laquelle l’infraction a été constatée. En cas de récidive, le producteur est exclu pour une période de deux ans à compter de l’année au cours de laquelle la récidive est constatée.

Art. 15.

Sur base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, il est versé une avance à la prime à l’abattage et aux paiements supplémentaires prévus à l’article 25 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine d’un montant égal à 40 % du montant de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires.

Art. 16.

L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’un paiement direct, indûment versé, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) no 3887/92 ne soit pas dépassé.

Art. 17.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000. Henri

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