Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-12-22
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Institut viti-vinicole;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les exploitants de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin bénéficient à leur demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et par le présent règlement d'une prime d'abandon définitif.

Art. 2.

Les demandes d'octroi de la prime doivent être déposées jusqu'au 31 décembre de chaque campagne auprès de l'Institut viti-vinicole à l'aide d'un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés par celui-ci.

Les demandes sont complétées d'une déclaration officielle attestant le rendement à l'hectare.

Le rendement à l'hectare visé à l'alinéa 2 est déterminé:

Art. 3.

L'octroi de la prime est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l'année suivant celle du dépôt de la demande à l'arrachage des vignes sur les superficies pour lesquelles la prime est accordée.

Art. 4.

La prime n'est octroyée que si le demandeur:

Art. 5.

Ne peuvent bénéficier de la prime:

Art. 6.

La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes:

Art. 7.

Après réception de la demande l'Institut viti-vinicole:

Art. 8.

La prime est fixée par hectare aux montants suivants:

1.

1.450 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare ne dépasse pas 20 hectolitres;

2.

3.400 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 20 et 30 hectolitres;

3.

4.200 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 30 et 40 hectolitres;

4.

4.600 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 40 et 50 hectolitres;

5.

6.300 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 50 et 90 hectolitres;

6.

8.600 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 90 et 130 hectolitres;

7.

11.100 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 130 et 160 hectolitres;

8.

12.300 EUR lorsque le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 160 hectolitres.

Art. 9.

Le montant de la prime d'abandon définitif est payé dès que le demandeur a prouvé qu'il a effectivement procédé à l'arrachage.

Art. 10.

L'octroi de la prime d'abandon définitif entraîne pour l'exploitant la perte du droit de replantation pour la superficie qui a fait l'objet de la prime.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.Henri

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