Règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l’emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille»

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-01-08
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. -

L’emploi d’une des mentions «vendanges tardives», «vin de glace» ou «vin de paille» pour la désignation des vins est réservé aux vins portant l’appellation «Moselle luxembourgeoise – Appellation contrôlée» et répondant aux conditions suivantes:

1.

être issus de raisins récoltés manuellement;

2.

être issus de vendanges:

de l’un des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling et Gewürztraminer pour la mention «vendanges tardives», de l’un des cépages Pinot blanc, Pinot gris et Riesling pour la mention «vin de glace», de l’un des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris et Gewürztraminer pour la mention «vin de paille».

3.

présenter les titres alcoométriques volumiques naturels minimaux suivants, exprimés en degré Oechsle:

Cépage

Vendanges tardives

Vin de glace

Vin de paille

Riesling

95° Oe

120° Oe

-

Auxerrois

105° Oe

-

130° Oe

Pinot blanc

105° Oe

120° Oe

130° Oe

Pinot gris

105° Oe

120° Oe

130° Oe

Gewürztraminer

105° Oe

-

130° Oe

4.

n’avoir fait l’objet d’aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique du titre alcoométrique volumique naturel prévu au point c) des raisins et du moût par l’Institut viti-vinicole;

5.

avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à la vendange auprès de l’Institut viti-vinicole.

Art. 2. -

Les raisins destinés à la production de vin portant la mention «vin de glace» ne peuvent être récoltés qu’à condition que la température naturelle extérieure soit inférieure ou égale à –7°C.

Art. 3.-

Les vins portant la mention «vin de paille» doivent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique total minimal de 18% vol. avec un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 13,5% vol.

Ces vins doivent être obtenus par la vinification pratiquée sur des vendanges naturellement desséchées, soit sur un lit de paille ou du matériel adéquat à effet similaire, soit par suspension, pendant une durée minimale de deux mois.

Art. 4. -

La déclaration visée à l’article 1er, point e), contient:

1.

l’intention d’élaborer des vins portant une des mentions spécifiées à l’article 1er,

2.

l’identification de la parcelle cadastrale destinée à la production de tels vins,

3.

la date probable pour la récolte des raisins.

Art. 5. -

(1)

Avant le pressurage des raisins destinés à la production de vins portant une des mentions visées à l’article 1er le service du contrôle des vins de l’Institut viti-vinicole doit constater:

(2)

Le lendemain du pressurage, ce même service doit vérifier:

(3)

Suite à ce contrôle et après constatation que la condition relative au titre alcoométrique visée à l’article 1er, point c) est remplie, un certificat attestant que le moût est apte à la production de vin portant l’une des mentions visées à l’article 1er est délivré par ce même service.

Art. 6. -

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2001. Henri

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