Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-01-09
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois telle qu'elle a été modifiée;

Vu la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Définitions

Aux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par:

1.

«conventions internationales»; la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), et la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions en vigueur à la date du 17 mars 1998;

2.

«recueil de règles de stabilité à l'état intact»: le «recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI» contenu dans la résolution A.749(18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, tel que modifié à la date du 17 mars 1998;

3.

«recueil HSC»: le «recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse», contenu dans la résolution MSC 36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 20 mai 1994, tel que modifié à la date du 17 mars 1998;

4.

«recueil DSC»: le «recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique», contenu dans la résolution MSC 373(10) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 14 novembre 1977, tel que modifié à la date du 17 mars 1998;

5.

«SMDSM»: le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée à la date du 17 mars 1998;

6.

«navire à passagers»: tout navire qui transporte plus de douze passagers;

7.

«engin à passagers à grande vitesse»: tout engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée à la date du 17 mars 1998, qui transporte plus de douze passagers;

Ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux lorsque:

leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3 et leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil H.S.C., est inférieure à 20 noeuds;

8.

«navire neuf»: tout navire dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après la date du 1er juillet 1998. On entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel:

la construction identifiable à un navire particulier commence et le montage du navire a commencé employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;

9.

«navire existant»: tout navire qui n'est pas un navire neuf;

10.

«passager»: toute personne autre que:

le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire et les enfants de moins d'un an;

11.

«longueur du navire»: sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'entrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

12.

«hauteur d'étrave»: la hauteur d'étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d'été assigné et à l'assiette prévue et le livet en abord du pont exposé;

13.

«navire muni d'un pont complet»: tout navire doté d'un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries.

Le pont complet peut être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l'eau entièrement couvert d'une structure étanche aux intempéries d'une résistance adéquate pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes permanents de fermeture étanches aux intempéries;

14.

«voyage international»: tout voyage par mer d'un port d'un Etat membre de la Communauté européenne vers un port situé hors de cet Etat membre, ou inversement.

15.

«voyage national»: tout voyage effectué dans les zones maritimes entre un port d'un Etat membre de la Communauté européenne et le même port ou un autre port de cet Etat membre;

16.

«zone maritime»: une zone telle que définie conformément à l'article 3. Toutefois, pour l'application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974;

17.

«zone portuaire»: toute zone qui n'est pas une zone maritime telle que définie par les Etats membres de la Communauté européenne et qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant patie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire;

18.

«refuge»: toute zone naturellement ou artificiellement abritée qui peut être utilisée comme abri par un navire ou un engin soumis à des conditions qui risquent de mettre en danger sa sécurité;

19.

«administration de l'Etat du pavillon»: les autorités compétentes de l'Etat dont le navire ou l'engin est autorisé à battre pavillon. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, il s'agit du Commissariat aux affaires maritimes;

20.

«Etat d'accueil»: l'Etat membre de la Communauté européenne au départ ou à destination du ou des ports desquels un navire ou un engin battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que cet Etat effectue un voyage national;

21.

«organisme agréé»: tout organisme agréé conformément à l'article 3 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

22.

«un mille»: 1.852 mètres;

23.

«hauteur significative de la vague»: la hauteur moyenne de la vague calculée sur la base du tiers constitué par les vagues les plus élevées observées sur une période donnée;

24.

«directive»: la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;

25.

«compagnie»; le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire;

26.

«loi du 9 novembre 1990»: loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, modifiée par la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.

Art. 2. Champ d'application

1.

Le présent règlement s'applique:

1.

aux navires à passagers neufs,

2.

aux navires à passagers existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,

3.

aux engins à passagers à grande vitesse, battant pavillon luxembourgeois, qui effectuent des voyages nationaux tels qu'ils sont définis dans le présent règlement.

2.

Le présent règlement ne s'applique pas:

1.

aux navires à passagers qui:

sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes, ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à portance dynamique (résolution A.373 (X)), sont des navires en bois de construction primitive, sont des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine, sont des yachts de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et ne transportent pas plus de 12 passagers à des fins commerciales, naviguent exclusivement dans des zones portuaires;

2.

aux engins à passagers à grande vitesse qui:

sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes, sont des engins de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et ne transportent pas plus de 12 passagers à des fins commerciales, naviguent exclusivement dans des zones portuaires.

Art. 3. Classe des navires à passagers

1.

Les navires à passagers sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opérent, à savoir:

«Classe A»: navire à passagers effectuant des voyages nationaux autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.

«Classe B»: navire à passagers effectuant des voyages nationaux au cours desquels il ne se trouve jamais à plus de 20 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

«Classe C»: navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple: exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10%, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

«Classe D»: navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple: exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10%, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

2.

La liste des zones maritimes est établie sur base des informations fournies par les Etats membres de la Communauté européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

3.

Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1 paragraphes 1.4.10 et 1.4.11 du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse sont d'application.

Art. 4. Application

1.

Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse neufs ou existants qui effectuent des voyages nationaux tels qu'ils sont définis dans le présent règlement se conforment aux règles de sécurité pertinentes fixées par le présent règlement.

2.

Le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation, délivrés par un autre Etat membre de la Communauté européenne pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux tels qu'ils sont définis dans le présent règlement, ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visés à l'article 7 et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux tels qu'ils sont définis dans le présent règlement sont reconnus par le Grand-Duché de Luxembourg.

3.

Tous les équipements marins du navire énumérés à l'annexe A.1 de la directive 996/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins et satisfaisant aux dispositions de cette dernière sont considérés conformes aux dispositions du présent règlement, que son annexe I requière ou non que ces équipements soient approuvés et soumis à des essais réalisés à la satisfaction du commissaire aux affaires maritimes.

Art. 5. Prescriptions de sécurité

1.

En ce qui concerne les navires à passagers neufs ou existants des classes A, B, C et D:

1.

la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administration maritimes;

2.

les dispositions des chapitres IV, y compris les amendements de 1988 relatifs au SMDSM, V et VI de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée à la date du 17 mars 1998, sont d'application;

3.

les dispositions relatives à l'équipement de navigation du navire figurant à la règle 12 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée à la date du 17 mars 1998, sont d'application. L'équipement de navigation du navire visé à l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins et satisfaisant aux dispositions de cette dernière est considérée conforme aux prescriptions en matière d'approbation de type figurant à la règle 12(r) du chapitre V de la convention SOLAS de 1974.

2.

En ce qui concerne les navires à passagers neufs:

1.

prescriptions générales:

les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux exigences de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée à la date du 17 mars 1998, et aux exigences spécifiques pertinentes du présent règlement et de son annexe I. Pour les règles dont SOLAS laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, le commissaire aux affaires maritimes, en ce qui concerne les navires battant pavillon luxembourgeois, suit les interprétations figurant à l'annexe I; les navires à passagers neufs des classes B, C et D satisfont aux exigences spécifiques pertinentes du présent règlement et de son annexe I;

2.

prescriptions en matière de ligne de charge:

tous les navires à passagers neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres satisfont aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; les critères assurant un niveau de sécurité équivalent à celui de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge s'appliquent, en fonction de leur longueur et de leur classe aux navires à passagers neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres; nonobstant les points 1) et 2), les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D sont munis d'un pont complet.

3.

En ce qui concerne les navires à passagers existants:

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.