Règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 5, paragraphe (6) de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre d'agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les montants du revenu minimum garanti prévus à l'article 5 paragraphes (1), (2) et (3) de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à:
- six mille deux cent soixante quinze francs pour une personne seule visée à l'article 5 (1) a);
- neuf mille quatre cent douze francs pour la communauté domestique visée à l'article 5 (1) b);
- mille sept cent quatre-vingt quinze francs pour l'adulte supplémentaire visé à l'article 5 (2);
- cinq cent soixante et onze francs pour l'enfant visé à l'article 5 (3).
Art. 2.
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,Marie-Josée JacobsLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 16 janvier 2001.Henri
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