Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-01-27
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 9
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 96/96/CE modifiée du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle qu’elle a été modifiée par la directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999;

Vu les avis de la Chambre des Métiers du 21 novembre 2000 et de la Chambre de Commerce du 19 décembre 2000;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er

Le contrôle technique des véhicules automoteurs, des remorques et des cyclomoteurs, prescrit par les articles 1er et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désigné par "le contrôle technique", a pour objet:

Chapitre I

L’ORGANISME DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 2

La Société Nationale de Contrôle Technique s.à r.l. avec siège social à Sandweiler, est désignée comme organisme chargé du contrôle technique, en abrégé “ organisme de contrôle ”.

Article 3

L’organisme de contrôle doit être titulaire d’un agrément, établi par le Ministre des Transports, ci-après appelé ministre, conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal à partir du 1er février 2001.

Article 4

A partir du 1er janvier 2006, l’organisme de contrôle doit faire l’objet d’une certification d’assurance-qualité sur base de la norme ISO/IEC 17020 ou de la norme EN 45004.

Avant cette échéance, l’organisme de contrôle doit justifier d’un système d’assurance qualité qui porte au moins sur sa structure organisationnelle, sur la qualification de son personnel, sur l’indépendance de son jugement, sur son impartialité dans le cadre de ses activités de contrôle ainsi que sur l’organisation pratique du contrôle technique et sur la validation, l’archivage et le traçage de ses résultats.

Par ailleurs, l’organisme de contrôle est tenu de soumettre à ses clients, suivant une méthode statistique adéquate, un questionnaire aux fins d’une évaluation par les clients des modalités et de la qualité des services dispensés par lui. Par ailleurs, il effectue régulièrement et au moins tous les six mois une synthèse des réponses reçues qu’il communique au ministre. Celui-ci peut faire vérifier sur place l’exactitude des données fournies; à ces fins l’organisme de contrôle doit garder pendant au moins deux ans l’ensemble des questionnaires remplis par ses clients.

Article 5

Aux fins de l’agrément prévu à l’article 3, l’organisme de contrôle doit disposer d’au moins trois centres de contrôle répondant aux exigences du chapitre II et assurant une couverture d’au moins 90% du territoire national, le rayon de convocation ne devant excéder trente km pour aucun des centres.

Article 6

Sauf convention particulière, tous les frais engendrés par le fonctionnement d’un centre de contrôle sur base des dispositions du présent règlement sont à charge de l’organisme de contrôle.

Article 7

L’organisme de contrôle s’engage à participer, sur la demande du ministre, à des études et à des projets nationaux et internationaux initiés par celui-ci ou organisés avec son concours en matière de contrôle technique et à effectuer de telles études ou à réaliser de tels projets soit seul, soit ensemble avec d’autres organismes aux conditions techniques et financières à convenir de cas en cas.

Dans les mêmes conditions l’organisme de contrôle est tenu de participer aux activités existantes et au développement d’activités nouvelles, en particulier dans les domaines du contrôle technique et de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que dans tout autre domaine touchant directement ou indirectement à la mise en circulation de ces véhicules, à la sécurité de la circulation routière ou à la réduction de l’impact environnemental dû à la circulation routière.

Article 8

L’organisme de contrôle peut offrir au public des prestations autres que celles prévues à l’article 1er, à condition que ces prestations ne soient pas de nature à mettre en cause son impartialité et son indépendance. L’organisme de contrôle est notamment autorisé à procéder au contrôle de véhicules en dehors des hypothèses légales prévues à cet effet.

L’organisme de contrôle tient informé le ministre de toutes les prestations, autres que celles prévues à l’article 1er, qu’il a l’intention d’offrir au public.

Article 9

L’organisme de contrôle doit conclure une assurance pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu’il a sous sa garde.

Par ailleurs, il doit veiller que tout véhicule ayant accédé licitement à ses installations soit couvert par un contrat d’assurance RC-auto en cours de validité.

Article 10

L’organisme de contrôle doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant sur l’état de sécurité des centres de contrôle exploités de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en œuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour des accidents et incidents survenus en relation avec les activités prévues dans le présent règlement.

Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes présentes dans un centre de contrôle ou dans ses alentours immédiats doit faire l’objet d’une enquête. Le rapport d’enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l’événement ainsi qu’une analyse des causes apparentes ou possibles évoquant notamment d’éventuels défauts d’entretien, d’organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l’avenir des accidents ou incidents analogues.

Article 11

L’organisme de contrôle est tenu par toutes les obligations, notamment en matière de personnel, d’infrastructure et d’équipements, qui résulteront d’amendements futurs du présent règlement rendus nécessaires sous l’effet de l’évolution, dans le domaine du contrôle technique, soit des connaissances techniques et scientifiques, soit des exigences légales sur le plan communautaire ou mondial.

Chapitre II

L’INFRASTRUCTURE ET L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRES AU CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 12

Le contrôle technique a lieu dans des centres, ci-après désignés par "centres de contrôle", qui répondent aux exigences du présent règlement et qui sont agréés par le ministre.

Article 13

Les centres de contrôle qu’il exploite doivent être la propriété de l’organisme de contrôle ou être mis à sa disposition sur une base contractuelle d’une durée initiale minimale de dix ans.

Article 14

Le centre de contrôle doit comporter un immeuble bâti, entouré d’une aire suffisamment grande pour permettre le déroulement de toutes les opérations et manœuvres en relation avec le contrôle technique conformément aux exigences légales et de sécurité requises sans gêner l’organisation du contrôle ni mettre en danger la circulation sur les voies publiques adjacentes.

Article 15

Sans préjudice des autorisations qui sont par ailleurs légalement requises, les postes d’inspection d’un centre de contrôle doivent être aménagés de façon à ne pas représenter un danger potentiel ni pour le personnel et la clientèle du centre de contrôle, ni pour les véhicules présentés.

En outre, si un poste d’inspection est aménagé à l’extérieur de l’immeuble bâti et si le conducteur d’un véhicule présenté au contrôle technique doit y quitter ce véhicule, ce poste doit être muni d’un abri de dimensions suffisantes permettant au conducteur de se protéger contre les intempéries durant l’exécution du contrôle.

Article 16

Le contrôle technique peut également être effectué par le personnel de l’organisme de contrôle visé aux articles 28 et suivants dans des ateliers d’entreprises publiques ou privées répondant aux exigences des articles 14, 15, 18 et 19 et agréés par le ministre sur base d’un cahier des charges que celui a préalablement approuvé.

Pour les besoins de l’application des dispositions légales sur le contrôle technique, les ateliers des prédites entreprises sont assimilés aux centres de contrôle.

Article 17

Le site du centre de contrôle doit être facilement accessible par le réseau routier. A ces fins, son accès doit se trouver à moins de douze kilomètres d’une autoroute ou d’une route nationale.

Article 18
1.

Le centre de contrôle doit comporter un hall avec des lignes d’inspection conformes aux critères techniques du présent article.Exception faite des ateliers d’entreprise dont question à l’article 16, le centre de contrôle doit comporter au moins deux lignes d’inspection, dont une au moins est conçue pour le contrôle technique de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.

2.

Les postes de contrôle doivent être éclairés et chauffés convenablement.

3.

Les lignes et les postes d’inspection ainsi que les équipements de contrôle doivent être conçus et disposés de manière à permettre une exécution conforme des opérations de contrôle ainsi qu’une exploitation continue, hormis les interruptions dictées par les besoins de maintenance ou de réparation du matériel. Par ailleurs, les postes d’inspection doivent être aménagés de façon à permettre aux conducteurs des véhicules présentés de suivre de visu les opérations du contrôle.

4.

Le centre de contrôle doit disposer au moins des équipements suivants:

freinomètre à rouleaux, avec blocage automatique des aiguilles après l’essai; manomètre; ripomètre; luminoscope; pont-élévateur ou fosse d’inspection suffisamment éclairée et équipée d’un cric et d’une lampe du type baladeuse; analyseur de gaz, fonctionnant sur base de rayons infrarouges et permettant la mesure de la teneur des gaz d’échappement en CO (%) ainsi que de la valeur "λ" d’un système de régulation catalytique à trois voies; opacimètre, fonctionnant suivant le principe de la mesure du flux partiel et permettant la mesure du coefficient d’absorption "k"; détecteur de jeu; bascule ou autre engin de pesage équivalent.

Le nombre des équipements d’un centre de contrôle doit être adapté au nombre de véhicules qui y sont présentés au contrôle technique.

Tous les équipements utilisés pour le contrôle technique doivent répondre aux exigences des standards reconnus et appliqués sur le plan international en matière d’équipements utilisés pour le contrôle technique ou, à défaut de tels standards, aux exigences de normes ou autres documents techniques déterminés par le ministre.

Les équipements doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. L’organisme de contrôle est tenu d’en garantir un fonctionnement conforme moyennant des contrôles et des étalonnages périodiques, conformément aux indications afférentes des fabricants.

Article 19

L’immeuble bâti d’un centre de contrôle doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre, des espaces sociaux pour le personnel et des locaux sanitaires.

Le bâtiment doit comporter notamment:

Tous les locaux ouverts au public doivent être facilement accessibles aux personnes handicapées, notamment à celles obligées de se déplacer en fauteuil roulant.

Article 20

L’enceinte d’un centre de contrôle doit comporter des emplacements de parcage en nombre suffisant pour les véhicules du personnel et pour ceux de la clientèle.

Chapitre III

L’ORGANISATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 21

Les opérations de contrôle technique ont en principe lieu à l’intérieur du hall du centre de contrôle.

Article 22

Sans préjudice des jours chômés approuvés par le ministre, les opérations de contrôle technique ont lieu tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au vendredi, en continu à partir de 7.30 heures jusqu’à au moins 17.00 heures.

Les contrôles techniques périodiques ont lieu sur convocation. L’absence de convocation ne justifie toutefois pas la mise ou le maintien en circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable.

Article 23

Les véhicules doivent être présentés au contrôle technique dans un état de propreté satisfaisant et avec une charge effective ne dépassant pas soit 50% de leur charge utile maximale, soit 12.000 kg, la plus grande de ces deux valeurs étant déterminante.

Article 24

Le contrôle technique porte au moins sur l’état et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire des organes mentionnés à l’annexe II de la directive 96/96/CE modifiée du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que sur les autres éléments mentionnés dans la prédite annexe, pour autant que ces organes et éléments concernent l’équipement obligatoire des véhicules routiers au Luxembourg, et en particulier sur:

Le contrôle technique complémentaire, effectué après la réparation ou la remise en conformité d’un véhicule imposée par un rapport technique antérieur faisant état d’une ou de plusieurs défectuosités et non-conformités majeures, porte essentiellement sur ces défectuosités et non-conformités, lorsqu’il a lieu au cours de la durée de validité de 21 jours du certificat de contrôle technique émis sur base du prédit rapport technique.

Article 25

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