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Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers

Texte en vigueur a fecha 2001-01-27

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu la directive 96/96/CE modifiée du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle qu’elle a été modifiée par la directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999;

Vu les avis de la Chambre des Métiers du 21 novembre 2000 et de la Chambre de Commerce du 19 décembre 2000;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er

Le contrôle technique des véhicules automoteurs, des remorques et des cyclomoteurs, prescrit par les articles 1er et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désigné par "le contrôle technique", a pour objet:

Chapitre I

L’ORGANISME DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 2

La Société Nationale de Contrôle Technique s.à r.l. avec siège social à Sandweiler, est désignée comme organisme chargé du contrôle technique, en abrégé “ organisme de contrôle ”.

Article 3

L’organisme de contrôle doit être titulaire d’un agrément, établi par le Ministre des Transports, ci-après appelé ministre, conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal à partir du 1er février 2001.

Article 4

A partir du 1er janvier 2006, l’organisme de contrôle doit faire l’objet d’une certification d’assurance-qualité sur base de la norme ISO/IEC 17020 ou de la norme EN 45004.

Avant cette échéance, l’organisme de contrôle doit justifier d’un système d’assurance qualité qui porte au moins sur sa structure organisationnelle, sur la qualification de son personnel, sur l’indépendance de son jugement, sur son impartialité dans le cadre de ses activités de contrôle ainsi que sur l’organisation pratique du contrôle technique et sur la validation, l’archivage et le traçage de ses résultats.

Par ailleurs, l’organisme de contrôle est tenu de soumettre à ses clients, suivant une méthode statistique adéquate, un questionnaire aux fins d’une évaluation par les clients des modalités et de la qualité des services dispensés par lui. Par ailleurs, il effectue régulièrement et au moins tous les six mois une synthèse des réponses reçues qu’il communique au ministre. Celui-ci peut faire vérifier sur place l’exactitude des données fournies; à ces fins l’organisme de contrôle doit garder pendant au moins deux ans l’ensemble des questionnaires remplis par ses clients.

Article 5

Aux fins de l’agrément prévu à l’article 3, l’organisme de contrôle doit disposer d’au moins trois centres de contrôle répondant aux exigences du chapitre II et assurant une couverture d’au moins 90% du territoire national, le rayon de convocation ne devant excéder trente km pour aucun des centres.

Article 6

Sauf convention particulière, tous les frais engendrés par le fonctionnement d’un centre de contrôle sur base des dispositions du présent règlement sont à charge de l’organisme de contrôle.

Article 7

L’organisme de contrôle s’engage à participer, sur la demande du ministre, à des études et à des projets nationaux et internationaux initiés par celui-ci ou organisés avec son concours en matière de contrôle technique et à effectuer de telles études ou à réaliser de tels projets soit seul, soit ensemble avec d’autres organismes aux conditions techniques et financières à convenir de cas en cas.

Dans les mêmes conditions l’organisme de contrôle est tenu de participer aux activités existantes et au développement d’activités nouvelles, en particulier dans les domaines du contrôle technique et de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que dans tout autre domaine touchant directement ou indirectement à la mise en circulation de ces véhicules, à la sécurité de la circulation routière ou à la réduction de l’impact environnemental dû à la circulation routière.

Article 8

L’organisme de contrôle peut offrir au public des prestations autres que celles prévues à l’article 1er, à condition que ces prestations ne soient pas de nature à mettre en cause son impartialité et son indépendance. L’organisme de contrôle est notamment autorisé à procéder au contrôle de véhicules en dehors des hypothèses légales prévues à cet effet.

L’organisme de contrôle tient informé le ministre de toutes les prestations, autres que celles prévues à l’article 1er, qu’il a l’intention d’offrir au public.

Article 9

L’organisme de contrôle doit conclure une assurance pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu’il a sous sa garde.

Par ailleurs, il doit veiller que tout véhicule ayant accédé licitement à ses installations soit couvert par un contrat d’assurance RC-auto en cours de validité.

Article 10

L’organisme de contrôle doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant sur l’état de sécurité des centres de contrôle exploités de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en œuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour des accidents et incidents survenus en relation avec les activités prévues dans le présent règlement.

Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes présentes dans un centre de contrôle ou dans ses alentours immédiats doit faire l’objet d’une enquête. Le rapport d’enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l’événement ainsi qu’une analyse des causes apparentes ou possibles évoquant notamment d’éventuels défauts d’entretien, d’organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l’avenir des accidents ou incidents analogues.

Article 11

L’organisme de contrôle est tenu par toutes les obligations, notamment en matière de personnel, d’infrastructure et d’équipements, qui résulteront d’amendements futurs du présent règlement rendus nécessaires sous l’effet de l’évolution, dans le domaine du contrôle technique, soit des connaissances techniques et scientifiques, soit des exigences légales sur le plan communautaire ou mondial.

Chapitre II

L’INFRASTRUCTURE ET L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRES AU CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 12

Le contrôle technique a lieu dans des centres, ci-après désignés par "centres de contrôle", qui répondent aux exigences du présent règlement et qui sont agréés par le ministre.

Article 13

Les centres de contrôle qu’il exploite doivent être la propriété de l’organisme de contrôle ou être mis à sa disposition sur une base contractuelle d’une durée initiale minimale de dix ans.

Article 14

Le centre de contrôle doit comporter un immeuble bâti, entouré d’une aire suffisamment grande pour permettre le déroulement de toutes les opérations et manœuvres en relation avec le contrôle technique conformément aux exigences légales et de sécurité requises sans gêner l’organisation du contrôle ni mettre en danger la circulation sur les voies publiques adjacentes.

Article 15

Sans préjudice des autorisations qui sont par ailleurs légalement requises, les postes d’inspection d’un centre de contrôle doivent être aménagés de façon à ne pas représenter un danger potentiel ni pour le personnel et la clientèle du centre de contrôle, ni pour les véhicules présentés.

En outre, si un poste d’inspection est aménagé à l’extérieur de l’immeuble bâti et si le conducteur d’un véhicule présenté au contrôle technique doit y quitter ce véhicule, ce poste doit être muni d’un abri de dimensions suffisantes permettant au conducteur de se protéger contre les intempéries durant l’exécution du contrôle.

Article 16

Le contrôle technique peut également être effectué par le personnel de l’organisme de contrôle visé aux articles 28 et suivants dans des ateliers d’entreprises publiques ou privées répondant aux exigences des articles 14, 15, 18 et 19 et agréés par le ministre sur base d’un cahier des charges que celui a préalablement approuvé.

Pour les besoins de l’application des dispositions légales sur le contrôle technique, les ateliers des prédites entreprises sont assimilés aux centres de contrôle.

Article 17

Le site du centre de contrôle doit être facilement accessible par le réseau routier. A ces fins, son accès doit se trouver à moins de douze kilomètres d’une autoroute ou d’une route nationale.

Article 18
1.

Le centre de contrôle doit comporter un hall avec des lignes d’inspection conformes aux critères techniques du présent article.Exception faite des ateliers d’entreprise dont question à l’article 16, le centre de contrôle doit comporter au moins deux lignes d’inspection, dont une au moins est conçue pour le contrôle technique de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.

2.

Les postes de contrôle doivent être éclairés et chauffés convenablement.

3.

Les lignes et les postes d’inspection ainsi que les équipements de contrôle doivent être conçus et disposés de manière à permettre une exécution conforme des opérations de contrôle ainsi qu’une exploitation continue, hormis les interruptions dictées par les besoins de maintenance ou de réparation du matériel. Par ailleurs, les postes d’inspection doivent être aménagés de façon à permettre aux conducteurs des véhicules présentés de suivre de visu les opérations du contrôle.

4.

Le centre de contrôle doit disposer au moins des équipements suivants:

freinomètre à rouleaux, avec blocage automatique des aiguilles après l’essai; manomètre; ripomètre; luminoscope; pont-élévateur ou fosse d’inspection suffisamment éclairée et équipée d’un cric et d’une lampe du type baladeuse; analyseur de gaz, fonctionnant sur base de rayons infrarouges et permettant la mesure de la teneur des gaz d’échappement en CO (%) ainsi que de la valeur "λ" d’un système de régulation catalytique à trois voies; opacimètre, fonctionnant suivant le principe de la mesure du flux partiel et permettant la mesure du coefficient d’absorption "k"; détecteur de jeu; bascule ou autre engin de pesage équivalent.

Le nombre des équipements d’un centre de contrôle doit être adapté au nombre de véhicules qui y sont présentés au contrôle technique.

Tous les équipements utilisés pour le contrôle technique doivent répondre aux exigences des standards reconnus et appliqués sur le plan international en matière d’équipements utilisés pour le contrôle technique ou, à défaut de tels standards, aux exigences de normes ou autres documents techniques déterminés par le ministre.

Les équipements doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. L’organisme de contrôle est tenu d’en garantir un fonctionnement conforme moyennant des contrôles et des étalonnages périodiques, conformément aux indications afférentes des fabricants.

Article 19

L’immeuble bâti d’un centre de contrôle doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre, des espaces sociaux pour le personnel et des locaux sanitaires.

Le bâtiment doit comporter notamment:

Tous les locaux ouverts au public doivent être facilement accessibles aux personnes handicapées, notamment à celles obligées de se déplacer en fauteuil roulant.

Article 20

L’enceinte d’un centre de contrôle doit comporter des emplacements de parcage en nombre suffisant pour les véhicules du personnel et pour ceux de la clientèle.

Chapitre III

L’ORGANISATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 21

Les opérations de contrôle technique ont en principe lieu à l’intérieur du hall du centre de contrôle.

Article 22

Sans préjudice des jours chômés approuvés par le ministre, les opérations de contrôle technique ont lieu tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au vendredi, en continu à partir de 7.30 heures jusqu’à au moins 17.00 heures.

Les contrôles techniques périodiques ont lieu sur convocation. L’absence de convocation ne justifie toutefois pas la mise ou le maintien en circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable.

Article 23

Les véhicules doivent être présentés au contrôle technique dans un état de propreté satisfaisant et avec une charge effective ne dépassant pas soit 50% de leur charge utile maximale, soit 12.000 kg, la plus grande de ces deux valeurs étant déterminante.

Article 24

Le contrôle technique porte au moins sur l’état et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire des organes mentionnés à l’annexe II de la directive 96/96/CE modifiée du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que sur les autres éléments mentionnés dans la prédite annexe, pour autant que ces organes et éléments concernent l’équipement obligatoire des véhicules routiers au Luxembourg, et en particulier sur:

Le contrôle technique complémentaire, effectué après la réparation ou la remise en conformité d’un véhicule imposée par un rapport technique antérieur faisant état d’une ou de plusieurs défectuosités et non-conformités majeures, porte essentiellement sur ces défectuosités et non-conformités, lorsqu’il a lieu au cours de la durée de validité de 21 jours du certificat de contrôle technique émis sur base du prédit rapport technique.

Article 25

Les contrôles, inspections et essais prescrits dans le cadre d’un contrôle technique doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes de l’annexe II de la directive 96/96/CE précitée ou, à défaut de telles dispositions dans cette directive, conformément aux dispositions des normes ou documents techniques à déterminer par le ministre.

A ces fins, l’organisme de contrôle doit, pour chaque opération du contrôle technique, mettre à la disposition de ses inspecteurs techniques une fiche d’instruction décrivant le contenu et le déroulement de cette opération ainsi que la méthode à appliquer pour l’appréciation et l’évaluation des résultats obtenus.

Chapitre IV

LA RÉCEPTION D’UN VÉHICULE

Article 26

Tout véhicule qui n’est pas accompagné d’un certificat de conformité valable délivré sur base des dispositions afférentes des directives 70/156/CEE et 92/61/CEE précitées doit être réceptionné avant sa première immatriculation ou son premier enregistrement au Luxembourg. A cette fin, un rapport d’agréation est établi par l’organisme de contrôle.

Un rapport d’agréation est également établi si un véhicule répondant aux dispositions de l’alinéa premier change de propriétaire ou si un véhicule a subi une transformation ou une réparation de nature à modifier une de ses caractéristiques techniques définies dans le certificat de conformité ou dans le rapport d’agréation.

Article 27

Le rapport d’agréation d’un véhicule contient les principales données techniques de celui-ci et notamment les indications devant figurer sur la carte d’immatriculation ou la carte d’identité à établir.

1.

L’organisme de contrôle peut exiger du propriétaire ou détenteur d’un véhicule le certificat de conformité délivré sur base des dispositions des directives 70/156/CEE et 92/61/CEE précitées ou, à défaut, tout autre certificat, procès-verbal ou attestation, délivré soit par l’autorité de réception compétente dans le pays de provenance du véhicule, soit par le constructeur du véhicule, et mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, les composants et les entités techniques du véhicule ont été calculés et dimensionnés.

2.

S’il s’agit d’un véhicule ou d’un type de véhicule pour lequel l’autorité de réception compétente d’un État membre de l’Union Européenne a déjà établi un procès-verbal de réception ou d’agréation et que celui-ci est présenté à l’organisme de contrôle soit en version originale, soit sous forme de copie dûment certifiée conforme à l’original, ce procès-verbal sert de base pour la réception du véhicule et pour l’établissement de son rapport d’agréation.

3.

S’il s’agit d’un véhicule ou d’un type de véhicule pour lequel aucune autorité de réception compétente d’un État membre de l’Union Européenne n’a encore établi de procès-verbal de réception ou d’agréation, une note technique descriptive du véhicule, signée par le constructeur ou son mandataire officiel et contenant toutes les données figurant normalement dans le procès-verbal d’agréation, doit être présentée à l’organisme de contrôle aux fins de la réception du véhicule et de l’établissement du rapport d’agréation.

4.

S’il s’agit d’un véhicule qui a subi une transformation ou une réparation soit de nature à modifier une de ses caractéristiques techniques définies dans le certificat de conformité ou dans le rapport d’agréation, soit de nature à entraver sa sécurité, la réception du véhicule et l’établissement du rapport d’agréation se font sur base d’une note, signée par l’assembleur ou le réparateur, décrivant la transformation ou la réparation effectuée et attestant que cette transformation ou réparation est conforme aux exigences techniques pertinentes et n’affecte en rien la sécurité du véhicule.

Chapitre V

LES INSPECTEURS TECHNIQUES CHARGÉS DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 28

Les opérations d’agréation et de contrôle technique sont exécutées par des inspecteurs techniques qui soit sont titulaires du brevet de maîtrise dans le métier de mécanicien d’autos, d’électricien d’auto, d’électronicien d’autos ou de débosseleur, soit justifient d’une qualification professionnelle reconnue équivalente par le ministre. Le ministre peut accorder, dans des cas dûment motivés, des dérogations limitées à cinq ans en vue de l’engagement nouveau d’inspecteurs techniques, à condition pour les intéressés d’acquérir la qualification professionnelle requise avant cette échéance.

Par ailleurs, les inspecteurs techniques doivent justifier des connaissances nécessaires dans les langues luxembourgeoise, allemande et française pour pouvoir communiquer avec les clients au cours des opérations du contrôle technique.

Article 29

Les inspecteurs techniques sont tenus de participer annuellement à au moins vingt heures de cours de recyclage sur des matières déterminantes pour l’exercice de leurs fonctions.

Article 30

Pour être admis à l’assermentation prévue à l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, les inspecteurs techniques doivent, sans préjudice de la qualification professionnelle requise, remplir les conditions suivantes:

1.

être titulaire d’un brevet de maîtrise dans le métier de mécanicien d’autos, d’électricien d’autos, d’électronicien d’autos ou de débosseleur ou de justifier d’une qualification professionnelle reconnue équivalente par le ministre;

2.

avoir accompli au moins deux années de bons et loyaux services au sein de l’organisme de contrôle;

3.

avoir fait preuve des qualités morales, intellectuelles et pédagogiques requises pour l’exercice conforme de leurs fonctions.

Article 31

Dans l’intérêt d’une exécution conforme des opérations de réception et de contrôle technique, les inspecteurs techniques sont autorisés à conduire les véhicules présentés et à se faire exhiber les documents de bord de ceux-ci ainsi que tous autres documents requis aux fins de la réception et du contrôle technique.

Chapitre VI

L’ÉVALUATION, LA SANCTION ET LA DOCUMENTATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 32

Les constatations faites lors d’un contrôle technique déterminé sont consignées dans un rapport technique, à dresser par les inspecteurs techniques que l’organisme de contrôle a désignés à ces fins.

Le rapport technique qui se présente sous forme de cartes à perforations ou de support équivalent, doit mentionner tous les éléments et points à contrôler lors du contrôle technique et permettre d’assurer la traçabilité univoque de toutes les constatations faites.

Article 33

Le rapport technique dressé lors d’un contrôle technique mentionne les défectuosités et les non-conformités aux prescriptions réglementaires constatées au véhicule contrôlé ainsi que des données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle, dont notamment l’indication du compteur kilométrique et la valeur des forces de freinage.

Les défectuosités et les non-conformités aux prescriptions réglementaires constatées lors du contrôle technique d’un véhicule sont consignées sur le rapport technique par une perforation simple ou double, en fonction du degré d’importance de la défectuosité ou de la non-conformité constatée, au regard de la position correspondant à l’organe ou à l’élément défectueux ou non conforme.

Toute défectuosité grave pouvant constituer un danger pour la sécurité routière ou une gêne sensible pour les autres usagers de la route ou les personnes transportées et toute non-conformité réglementaire majeure est consignée sur le rapport technique par une perforation double. Toute autre défectuosité ou non-conformité réglementaire est consignée par une perforation simple.

Article 34

Sur le vu du rapport technique dressé par l’organisme de contrôle, le ministre délivre au propriétaire ou détenteur d’un véhicule contrôlé un certificat de contrôle technique.

Ce certificat mentionne, avec leur degré d’importance, les défectuosités techniques et les non-conformités réglementaires constatées au véhicule contrôlé. Il indique en outre la durée de sa validité.

Article 35
1.

Si les défectuosités constatées sur un véhicule présentent un danger immédiat pour sa circulation, le certificat de contrôle technique porte la mention "Véhicule interdit à la circulation". Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule dont le certificat de contrôle technique porte la mention "Véhicule interdit à la circulation" dispose d’un délai de 48 heures pour remorquer ou transporter le véhicule du centre de contrôle à l’endroit où il sera immobilisé, réparé ou détruit.

2.

Un rapport technique comportant une ou plusieurs perforations doubles donne lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique d’une durée de validité de 21 jours. Durant cette période le certificat couvre le véhicule au Luxembourg sur le trajet

entre le centre de contrôle et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit; entre le centre de contrôle et le domicile ou la résidence du propriétaire ou détenteur du véhicule; entre ce dernier lieu et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit; entre le lieu de réparation et le centre de contrôle le plus proche.

Après réparation des défectuosités et redressement des non-conformités réglementaires, le certificat de contrôle technique couvre le véhicule également sur tout autre trajet.
3.

Le certificat de contrôle technique établi sur base d’un rapport technique qui ne comporte aucune perforation ou ne comporte que des perforations simples est valable pour la durée légale.La durée légale est calculée

à partir du jour du contrôle technique lorsque celui-ci a lieu avant la première immatriculation du véhicule au Luxembourg; dans le cas d’un changement de propriétaire; lorsque le véhicule qui a fait l’objet d’une mise hors circulation temporaire est remis en circulation après l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique, à condition que la mise hors circulation temporaire soit intervenue avant cette échéance; dans le cas d’un contrôle technique effectué plus de 21 jours avant l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique;

à partir de l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique valable pour la durée légale

dans le cas d’un contrôle technique effectué dans un délai de 21 jours avant l’échéance de la validité de ce certificat; dans tous les autres cas, sans que pour autant la durée de validité du nouveau certificat de contrôle technique à délivrer puisse être inférieure à un mois, lorsque la périodicité de contrôle est semestrielle, et à trois mois, lorsque cette périodicité est plus espacée.

Article 36

Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule déterminé qui trouve mal fondée une décision de l’organisme de contrôle en matière de réception ou de contrôle technique de son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir entendu l’organisme de contrôle, la confirme ou la réforme dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. La décision ministérielle est motivée.

Chapitre VII

LES TARIFS

Article 37

Les tarifs que l’organisme de contrôle est en droit de percevoir sont fixés comme suit:

Tableau A

Prix des contrôles techniques obligatoires, spécifiés aux subdivisions 1° à 8° de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée:

voiture automobile à personnes ou voiture commerciale

695.- LUF

camionnette ou véhicule utilitaire

710.- LUF

autobus ou autocar

1.020.- LUF

camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial

1.020.- LUF

motocycle

475.- LUF

remorque d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 750 kg

475.- LUF

remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg

635.- LUF

semi-remorque ou remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg

1.020.- LUF

Tableau B

Prix des contrôles techniques complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités resp. la remise en état des non-conformités constatées lors du contrôle technique précédent, avec l’emploi d’un ou de plusieurs appareils:

voiture automobile à personnes ou voiture commerciale

435.- LUF

camionnette ou véhicule utilitaire

435.- LUF

autobus ou autocar

625.- LUF

camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial

625.- LUF

motocycle

320.- LUF

remorque d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 750 kg

320.- LUF

remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg

435.- LUF

semi-remorque ou remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg

625.- LUF

contrôle technique complémentaire sans emploi d’un appareil

320.- LUF

Si le conducteur d’un véhicule n’est pas en mesure de produire à l’organisme de contrôle le certificat technique du contrôle technique précédent, le prix à percevoir est celui qui est fixé au tableau A.

Tableau C

Autres prix:

délivrance d’un double d’un certificat technique

320.- LUF

délivrance d’une copie d’un procès-verbal de réception ou d’un autre document

320.- LUF

délivrance d’une attestation

640.- LUF

supplément pour l’identification et l’agréation d’un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un

procès-verbal de réception établi par l’autorité de réception compétente d’un État

membre de l’Union Européenne

a)

véhicule d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg

1.645.- LUF

b)

véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg

3.765.- LUF

supplément pour l’agréation:

a)

d’un véhicule d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg

435.- LUF

b)

d’un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, à l’exception des autobus et des autocars

1.500.- LUF

c)

d’un autobus ou autocar

3.765.- LUF

contrôle en matière de l’ADR ou de l’ATP

a)

délivrance de l’agrément

2.500.- LUF

b)

vérifications périodiques ultérieures

1.500.- LUF

détermination de la vitesse par construction

1.530.- LUF

détermination des émissions d’échappement

150.- LUF

vérification des installations des ateliers agréés pour:

a)

opérations de vérification

3.155.- LUF

b)

frais administratifs

1.050.- LUF

c)

indemnité de déplacement

1.050.- LUF

d)

délivrance ou renouvellement de l’agrément

1.050.- LUF

10°

contrôle de l’équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de l’attestation établie par un installateur agréé

1.500.- LUF

11°

attestation de conformité pour les autocars et les remorques autorisés à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étrangères:

a)

délivrance de l’attestation

1.500.- LUF

b)

vérifications périodiques ultérieures

270.- LUF

12°

frappe d’un numéro de châssis ou de pièce de châssis

1.375.- LUF

13°

établissement du document "Preuve de conformité à la directive 96/53/CE"

1.890.- LUF

14°

vérification des données relatives à l’immatriculation et au contrôle technique d’un véhicule en vue de la délivrance d’une autorisation de transport internationale

105.- LUF

15°

a)

délivrance d’un disque de taxi de la série courante

840.- LUF

b)

délivrance d’un duplicata d’un disque de taxi

1.580.- LUF

c)

mise à disposition d’un disque de taxi de remplacement

c1)   pendant les sept premiers jours ouvrables

gratuit

c2)   à partir du huitième jour ouvrable, par jour

105.- LUF

16°

Travaux en régie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .par demi-heure entamée

1.400.- LUF

Tableau D

Prix des contrôles techniques effectués dans les ateliers agréés d’entreprises tierces:

Tarif par demi-heure entamée

3.300.- LUF

Le tarif est calculé à partir de l’heure de départ des inspecteurs techniques du centre de contrôle jusqu’à l’heure de départ à l’atelier de l’entreprise.

Tableau E

Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l’établissement d’un procès-verbal d’agréation pour un véhicule non couvert ni par un procès-verbal de réception ni par un certificat de conformité:

frais de constitution du dossier

(*)

4.200.- LUF

inspection des éléments du véhicule

4.200.- LUF

vérification des documents techniques du constructeur

4.200.- LUF

établissement du procès-verbal de réception (PVR)

4.200.- LUF

indemnité pour travaux administratifs

4.200.- LUF

contrôle de production

(*)

4.200.- LUF

Les tarifs des rubriques marquées d’un astérisque ne sont pas dus dans le cas de l’établissement d’une extension à un procès-verbal de réception antérieurement délivré. Le tarif 6) n’est pas dû pour l’établissement d’un procès-verbal de réception en relation avec l’immatriculation d’un véhicule "à titre isolé".

Tableau F

Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception d’un véhicule modifié par rapport au prototype réceptionné:

pneumatiques, jantes, volant, spoiler, feux  par élément

2.000.- LUF

siège, ceinture de sécurité  par unité

2.000.- LUF

aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque et autres éléments similaires) par élément

4.000.- LUF

aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.)  par élément

4.000.- LUF

suspension, puissance moteur, carburant, freins, ancrages et autres éléments

similaires par élément

8.000.- LUF

Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée selon les règles de l’art par un expert-technicien, agréé à cette fin par le ministre, et que cet expert-technicien a certifié, moyennant une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre, la conformité de la modification effectuée aux exigences techniques pertinentes.

Article 38

Si un contrôle technique non obligatoire effectué au moyen de l’ensemble des appareils d’une ligne de contrôle est suivi dans les quinze jours d’un contrôle technique obligatoire pour cause de transcription du véhicule, le prix de ce dernier contrôle technique est réduit du montant payé pour le contrôle technique non obligatoire.

Article 39

Dans les centres de contrôle, tous les prix sont à payer sur place.

Pour les contrôles techniques effectués dans les ateliers agréés d’entreprises tierces, les prix sont facturés à l’entreprise; ils sont à payer endéans la quinzaine après réception de la facture.

Chapitre VIII

L’AGRÉMENT ET LA SURVEILLANCE DE L’ORGANISME DE CONTRÔLE

Article 40

Aux fins de son agrément, l’organisme de contrôle doit adresser sa demande au ministre en y joignant toutes les pièces et informations utiles pour documenter sa conformité aux exigences du présent règlement.

Aux fins de l’agrément d’un centre de contrôle, l’organisme de contrôle doit adresser sa demande afférente au ministre en y joignant toutes les pièces et informations utiles pour documenter la conformité du centre, de son infrastructure et de son équipement aux exigences du chapitre II du présent règlement.

Le ministre peut nommer une commission d’experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre un avis en vue de l’agrément de l’organisme de contrôle ou d’un de ses centres de contrôle.

Les frais de la procédure d’agrément sont à charge de l’organisme de contrôle.

Article 41

Le ministre exerce une surveillance permanente sur l’organisation ainsi que sur le fonctionnement technique, administratif et financier du contrôle technique. Il se réserve en particulier le droit de vérifier ou de faire vérifier à tout moment, sur pièces et sur place, l’exécution conforme des obligations de l’organisme de contrôle ainsi que les installations servant pour ses activités et la comptabilité relative aux recettes et dépenses résultant de ces activités.

Article 42

Sur demande motivée de l’organisme de contrôle, le ministre peut dispenser celui-ci de l’application temporaire d’une ou de plusieurs des dispositions du présent règlement, à condition que l’organisme de contrôle ait déjà existé et que le centre de contrôle concerné ait déjà été en service au moment de l’entrée en vigueur de la ou desdites dispositions, et que l’organisme de contrôle fasse valoir des contraintes ou incompatibilités techniques évidentes; une telle dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque l’efficacité et le déroulement légal du contrôle technique n’en sont pas affectés ni entravés.

Article 43

En cas de non-respect des exigences du présent règlement par l’organisme de contrôle, le ministre peut retirer son agrément ou en suspendre les effets jusqu’au rétablissement de conditions conformes.

Chapitre IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

1. Les articles 58, 59, 60 et 61 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont abrogés.
2.

L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par deux articles nouveaux libellés comme suit:

"VIe

section

Du certificat de contrôle technique

*Art. 98.*

Il est défendu de laisser circuler les véhicules visés à l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée sans qu’ils soient couverts par un certificat de contrôle technique valable.

Lorsqu’un véhicule n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, la conduite de celui-ci vers la station de contrôle technique désignée pour procéder à sa mise ou sa remise en circulation ne pourra se faire que sous le couvert d’une convocation au contrôle technique, provoquée par une demande écrite adressée au ministre des Transports par le propriétaire ou le détenteur du véhicule.

En cas d’infraction aux prescriptions du présent article, la carte d’immatriculation sera retirée par le ministre des Transports.

Art. 99.

Lorsque le propriétaire d’un véhicule cède ou vend son véhicule, il doit remettre le certificat de contrôle technique, dernier en date, au nouveau propriétaire."

3.

Le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

"6°

Un certificat de contrôle technique valable."

4.

L’article 50 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un troisième alinéa libellé comme suit:

"Il est également interdit d’altérer, de transformer, d’enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur et du châssis. En cas de remplacement du moteur, d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis, il est interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de l’élément remplacé ou un autre numéro. Seul les organismes de contrôle technique sont autorisés à procéder à la refrappe desdits numéros."

Article 45

1.

Le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et leurs remorques et les prix des contrôles est abrogé.

2.

Le règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l’assermentation des agents du contrôle technique des véhicules est abrogé.

Article 46

Les infractions aux prescriptions des articles 25 et 27 ainsi que 32, 33, 34, 35 et 44 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Article 47

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2001.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Château de Fischbach, le 27 janvier 2001. Henri