Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 modifiant: a) le règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules; b) le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros d'immatriculation et d'identité des véhicules

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-01-27
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 3
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;

Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules, tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er

L’article 1er du règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est modifié comme suit:

«Art. 1er.

Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg et des cyclomoteurs:

50 euros pour une demande en obtention:

d’une carte d’immatriculation; d’une carte d’identité pour cyclomoteurs ; d’une carte d’identité spéciale pour plaques rouges;

12 euros pour une demande en obtention d’un permis de conduire; 6 euros pour une demande en renouvellement d’un permis de conduire et pour la délivrance d’un permis de conduire dont la durée de validité ou l’usage sont restreints en vertu d’une décision judiciaire ou administrative.»

Article 2

L’article 2 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant:

«Art. 2.

La taxe prévue à l’article 1er sous 2) sera également perçue lors de la présentation des demandes d’admission à un réexamen en vue de l’obtention d’un permis de conduire, après échec partiel ou total à un examen antérieur ou en cas d’absence, sans excuse préalable, à un examen et lors de la présentation des demandes en obtention d’un double, d’une transcription, d’un échange et d’un remplacement d’un permis de conduire.»

Article 3

L’article 3 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant:

«Art. 3.

Aucune taxe n’est perçue sur les demandes en obtention d’un permis de conduire de la sous-catégorie A2.»

Article 4

Le troisième alinéa de l’article 4 dudit règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant:

«L’apposition et l’oblitération des timbres se feront exclusivement soit par les receveurs de l’Enregistrement, soit par les autorités ou organismes chargés de la délivrance des documents. L’oblitération se fera par l’apposition d’un cachet. Elle sera faite de telle manière que l’empreinte figure en partie sur la demande et en partie sur le timbre mobile.»

Article 5

Le premier paragraphe de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 sur le mode d’attribution des numéros d’immatriculation et d’identité des véhicules est remplacé par le texte suivant:

«-

24 euros en cas de transfert sur un véhicule nouvellement admis à la circulation d'un numéro ayant couvert un véhicule dont le requérant est propriétaire ou détenteur;

-

50 euros en cas de premier octroi d'un numéro personnalisé qui n'a pas encore servi pour l'immatriculation d'un véhicule dont le requérant est propriétaire ou détenteur. ”

Article 6

Avant le 1er janvier 2002, les taxes prévues aux articles 1er et 5 sont fixées à

2.000

francs pour 50 euros ;

1.000

francs pour 24 euros ;

500

francs pour 12 euros ;

250

francs pour   6 euros.

Article 7

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2001.

Pour le Ministre des Transports, Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Château de Fischbach, le 22 janvier 2001.

Henri

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