Règlement grand-ducal du 10 mars 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’annexe du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur est remplacée par l’annexe du présent règlement.«ANNEXEI. Attributions du masseur tel que visé par les articles 1er et 4Le masseur emploie les méthodes physiques à titre préventif et de confort pour stimuler et entretenir les fonctions normales de l’organisme.Rentrent dans les attributions du masseur les techniques professionnelles suivantes: toutes les méthodes de massage, la mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages, l’hydrothérapie:bains minéraux et médicamenteux; douches médicales; frictions; enveloppements; massages sous eau; bains alternés chauds et froids.la thermothérapie:bains à vapeur; bains d’air chaud; bains de boue (Fango et méthodes similaires); rayons infrarouge. la photothérapie:irradiation solaire; irradiation par sources lumineuses artificielles.II. Attributions du masseur tel que visé à l’article 4 l’électrothérapie:faradisation; galvanisation; ionisation; courant interférentiel; courant de haute fréquence; ondes courtes; ultrasons.l’administration de gaz ou de vapeurs médicamenteuses par voie naso-buccale (oxygénothérapie, aérosols).Dans le cadre d’un établissement thermal, le masseur visé à l’article 1er peut également prester les actes et techniques énumérés sous II 1. et 2., pour autant qu’il agisse sous la surveillance d’un masseur-kinésithérapeute.»
Art. 2.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 10 mars 2001. Henri
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