Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-03-29
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions pour l'obtention de l'agrément et les modalités du contrôle de ces conditions, ainsi que les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 de la loi, pour l'ensemble des activités qui consistent à accueillir et héberger de jour et/ou de nuit plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément.

Ne sont pas visés l'accueil ou l'hébergement de mineurs d'âge ayant des relations familiales du premier au troisième degré ou sur lesquels sont exercés les attributs de tuteur, ou pour lesquels une autorisation expresse des personnes investies de l'autorité parentale a été fournie.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 2.

La demande d'agrément est à adresser au ministre ayant la Famille dans ses attributions par la personne physique ou la personne morale qui se propose d'exercer ou d'entreprendre les activités définies à l'article 1er de la loi.

Art. 3.

Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi et pour toutes les personnes faisant partie du ménage de la personne qui exerce l'activité à son domicile, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire, pour chaque pays où elles ont résidé, la preuve qu'elles n'ont pas été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse, ou que la garde d'un enfant leur ait été retirée.

L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelles. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.

Art. 4.

Les requérants remplissent les conditions au sens de l'article 2 b) de la loi, si l'état, les dimensions et l'environnement des immeubles, locaux et infrastructures qui servent à accueillir ou héberger les mineurs d'âge permettent d'assurer à ces derniers le bien-être physique et la sécurité compte tenu de leur nombre et de leur âge.

Art. 5.

Les requérants disposent du personnel qualifié s'ils justifient dans le chef des personnes physiques désignées pour assurer les activités mentionnées à l'article 1 du présent règlement:

Le personnel ainsi qualifié est en nombre suffisant s'il dispose du temps nécessaire pour les différentes activités dont doivent bénéficier les mineurs d'âge accueillis ou hébergés.

Art. 6.

Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes:

Le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.

Art. 7.

Le contrôle du respect des conditions d'agrément se fait sur base de l'examen des documents joints à la demande et sur base de visites sur le lieu où sont exercées les activités.

Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.

Art. 8.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 29 mars 2001.Henri

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