Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-04-06
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Examen de fin d’études du régime de la formation de technicien

Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par un diplôme de technicien, délivré aux élèves de la classe terminale selon les modalités fixées ci-après.

Les divisions sont:

la division administrative et commerciale

la division agricole

sections:

agricole

horticole

viti-vinicole

environnement naturel

la division artistique

sections:

design graphique

expression plastique

la division chimique

la division électrotechnique

sections:

communication

énergie

la division génie civil

sections:

bâtiment

constructions civiles

la division hôtelière et touristique

sections :

hôtellerie

tourisme

la division informatique

la division mécanique

sections:

mécanique générale

mécanique automobile

Art. 2. Sessions de l’examen

Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, appelé par la suite ‘le ministre’ ; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.

Art. 3. Commissions d’examen

1.

L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.

2.

En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.

3.

Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq membres effectifs et jusqu’à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée ou un lycée technique.

4.

Le directeur du lycée ou du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.

5.

Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.

Art. 4. Délibérations et modalités de vote

1.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

2.

Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.

3.

Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

Art. 5. Admissibilité à l’examen

1.

Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue, l’enseignement de la classe terminale d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme.Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure.

Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée, un lycée technique ou un lycée technique privé du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe terminale et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.

2.

Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.

3.

Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe terminale.

4.

Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1.

5.

Le ministre décide de l’admissibilité des candidats.

Art. 6. Objet des épreuves

1.

L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe terminale. L’education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.

2.

Les épreuves de l’examen portent sur les programmes de la classe terminale et sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle de la formation.

3.

Dans le cadre de la formation de technicien l’élaboration d’un projet d’études peut être prévue sous la direction et la surveillance d’un enseignant qui fait office de patron de projet. Le projet est évalué par le patron de projet ainsi que par un membre de la commission d’examen. L’évaluation du projet s’effectue sur un maximum de 60 points. Cette note constitue une note finale. Le projet jugé insuffisant doit être remanié et évalué avant la fin du deuxième semestre de la classe de treizième; la note du projet remanié jugé suffisant est fixée à 30 points. Un projet remanié, jugé insuffisant, ne donne pas lieu à un ajournement et entraîne, à défaut de compensation de la note insuffisante, l’échec du candidat.

4.

Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section:

les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves ; les branches qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximal et le nombre minimal de branches à dispense; les branches fondamentales.

5.

Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 40 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximal de branches à dispense déterminé pour la division ou section.Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 38 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimal de branches à dispense déterminé pour la division ou section.

La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35 points.

6.

Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe 5 doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.

7.

Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé, tout en étant admissible à l’examen, doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.

8.

Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale.

9.

Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre.

Art. 7. Présence et absence des candidats

1.

Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la commission de se présenter aux épreuves de la première session sont autorisés à se présenter aux épreuves de la deuxième session.

2.

Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.

3.

Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.

4.

Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours, ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.

Art. 8. Opérations préliminaires

1.

Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen.

2.

Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique ou orale qu’il est appelé à corriger.

3.

Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.

4.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Art. 9. Opérations d’examen

1.

Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques ou orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par les experts.

2.

Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué.

3.

Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.

4.

Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.

5.

Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.

Art. 10. Surveillance et fraude

1.

Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur.

2.

Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage est préalablement autorisé par le ministre.

3.

En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année suivante.

4.

Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Art. 11. Correction des épreuves écrites

1.

Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes.

2.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.

3.

Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.

4.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.

Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et pratiques

1.

Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire.

2.

Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes.Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve.

Art. 13. Bilan de l’année scolaire

1.

En classe terminale, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche ou branche combinée la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.

2.

Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée des notes écrites, orales ou pratiques obtenues au cours du semestre.

3.

En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques ou les lycées techniques privés, le commissaire du Gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement ou par son délégué pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.La correction d’un devoir par branche et par semestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.