Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Examen de fin d’études du régime de la formation de technicien
Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par un diplôme de technicien, délivré aux élèves de la classe terminale selon les modalités fixées ci-après.
Les divisions sont:
la division administrative et commerciale
la division agricole
sections:
agricole
horticole
viti-vinicole
environnement naturel
la division artistique
sections:
design graphique
expression plastique
la division chimique
la division électrotechnique
sections:
communication
énergie
la division génie civil
sections:
bâtiment
constructions civiles
la division hôtelière et touristique
sections :
hôtellerie
tourisme
la division informatique
la division mécanique
sections:
mécanique générale
mécanique automobile
Art. 2. Sessions de l’examen
Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, appelé par la suite ‘le ministre’ ; l’examen est clos à la fin des opérations d’ajournement de la deuxième session et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.
Art. 3. Commissions d’examen
L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.
En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.
Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq membres effectifs et jusqu’à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée ou un lycée technique.
Le directeur du lycée ou du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.
Art. 4. Délibérations et modalités de vote
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves du candidat.
Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret des délibérations.
Art. 5. Admissibilité à l’examen
Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement et de façon continue, l’enseignement de la classe terminale d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme.Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure.
Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée, un lycée technique ou un lycée technique privé du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe terminale et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.
Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.
Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe terminale.
Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1.
Le ministre décide de l’admissibilité des candidats.
Art. 6. Objet des épreuves
L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe terminale. L’education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
Les épreuves de l’examen portent sur les programmes de la classe terminale et sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle de la formation.
Dans le cadre de la formation de technicien l’élaboration d’un projet d’études peut être prévue sous la direction et la surveillance d’un enseignant qui fait office de patron de projet. Le projet est évalué par le patron de projet ainsi que par un membre de la commission d’examen. L’évaluation du projet s’effectue sur un maximum de 60 points. Cette note constitue une note finale. Le projet jugé insuffisant doit être remanié et évalué avant la fin du deuxième semestre de la classe de treizième; la note du projet remanié jugé suffisant est fixée à 30 points. Un projet remanié, jugé insuffisant, ne donne pas lieu à un ajournement et entraîne, à défaut de compensation de la note insuffisante, l’échec du candidat.
Un règlement grand-ducal détermine pour chaque division ou section:
les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves ; les branches qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves; la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques; les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ainsi que le nombre maximal et le nombre minimal de branches à dispense; les branches fondamentales.
Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 40 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximal de branches à dispense déterminé pour la division ou section.Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 38 points est autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimal de branches à dispense déterminé pour la division ou section.
La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35 points.
Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe 5 doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé, tout en étant admissible à l’examen, doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale.
Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre.
Art. 7. Présence et absence des candidats
Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de la première session. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement postprimaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché pour des raisons reconnues valables par la commission de se présenter aux épreuves de la première session sont autorisés à se présenter aux épreuves de la deuxième session.
Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à la première session de l’année suivante.
Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien autorisé à achever l’examen au cours de la deuxième session de l’année en cours, ou bien renvoyé à la première session de l’année suivante. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.
Art. 8. Opérations préliminaires
Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen.
Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique ou orale qu’il est appelé à corriger.
Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Art. 9. Opérations d’examen
Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques ou orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par les experts.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué.
Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.
Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit rédigées, soit imprimées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
Le commissaire peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.
Art. 10. Surveillance et fraude
Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres surveillants peut être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur.
Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage est préalablement autorisé par le ministre.
En cas de contravention, la commission décide le refus du candidat et le renvoi à la première session de l’année suivante.
Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Art. 11. Correction des épreuves écrites
Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.
Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.
Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le directeur de l’établissement concerné ou son délégué, et communiquées au commissaire.
Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes.Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve.
Art. 13. Bilan de l’année scolaire
En classe terminale, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche ou branche combinée la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée des notes écrites, orales ou pratiques obtenues au cours du semestre.
En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques ou les lycées techniques privés, le commissaire du Gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement ou par son délégué pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.La correction d’un devoir par branche et par semestre à effectuer par un membre de la commission en sus du titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.
Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des différentes matières qui la composent.
Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Art. 14. Résultat final
Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale.
Pour chaque branche qui fait l’objet d’une épreuve d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l’année et pour deux tiers de la note d’examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en sus de l’épreuve écrite, la note de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite.Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l’année constitue la note finale.
Pour chaque épreuve d’examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note finale. Pour chaque branche, qui ne fait pas l’objet d’une épreuve d’examen, à l’exception de l’education sportive, la note de l’année constitue la note finale. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes finales.
La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes matières qui la composent.
La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Art. 15. Décisions
Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés, ou doivent passer une épreuve complémentaire.Est considérée comme suffisante toute note finale supérieure ou égale à 30 points.
Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats ayant passé l’examen lors de la première session ainsi qu’à ceux ayant passé ou terminé l’examen lors de la deuxième session visés à l’article 7 paragraphes 1 et 4:
Sont admis les candidats qui ont obtenu: soit dans chaque branche une note suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les dispositions du point d) ci-dessous; soit une moyenne générale supérieure ou égale à 45 points pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note finale insuffisante ni dans une branche fondamentale ni dans le projet.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu:
soit des notes finales insuffisantes dans plus de trois branches pour autant qu’ils ne puissent bénéficier des dispositions de l’alinéa a, deuxième tiret; soit une moyenne générale inférieure à 30 points.
Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes finales insuffisantes dans trois branches au plus, et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a, deuxième tiret, et d.Si la note finale insuffisante est inférieure à 25 points, le candidat doit passer une épreuve d’ajournement. Si la note finale insuffisante est supérieure ou égale à 25 points, il doit se présenter à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves complémentaires ne peut être supérieur à deux.
Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 25 à 29 points dans les conditions suivantes:
si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points, une note finale insuffisante peut être compensée; si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées.
Une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée. Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous a), deuxième tiret, peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires facultatives en vue d’obtenir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire.
Dans leurs décisions les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe 1:
Sont admis les candidats qui sont admis en appliquant les dispositions du paragraphe 2 sous a) du présent article, et ceux qui sont admis en appliquant les dispositions de l’article 16, paragraphe 4. Sont refusés tous les autres candidats.
Art. 16. Epreuves complémentaires
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire est écrite ou orale.
Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard des candidats ayant passé une épreuve complémentaire.
Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2 sous c), sont admis si, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale suffisante dans chaque branche.
Les candidats ayant passé des épreuves complémentaires conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2 sous c), sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante.
Art. 17. Epreuves d’ajournement
Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la deuxième session. Elles peuvent être écrites, orales ou pratiques.
Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement.
Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement.
Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.
A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves de la deuxième session selon les dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15, paragraphe 2 ; en cas d’ajournement il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours.
Art. 18. Mentions
Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes:
la mention "satisfaisant" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 30 points; la mention "assez bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 35 points; la mention "bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points ; la mention "très bien" si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points.
Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux candidats admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires facultatives, toutes les notes finales sont suffisantes.
Art. 19. Candidats refusés
Le candidat refusé aux épreuves de la première session est autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session de la même année à condition d’avoir une moyenne pondérée des notes de l’année supérieure ou égale à 35 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article 5.
Le candidat refusé lors de trois années scolaires ne peut plus se présenter à l’examen.
Art. 20. Diplôme de technicien
Aux candidats admis et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise, il est délivré un diplôme de technicien, spécifiant la division, la section, les branches et les épreuves dans lesquelles le candidat a été examiné, la mention qu’il a obtenue et, le cas échéant, le sujet du projet d’études.
Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article 4, paragraphe 2. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au ministère de l’Education nationale.
Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
Au candidat admis il est délivré un certificat de notes signé par le ministre ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues.
Art. 21. Rapport, procès-verbal et archivage
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l’examen.
Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.
Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège.
Art. 22. Abrogation
Le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études de la formation du technicien de l’enseignement secondaire technique est abrogé.
Art. 23. Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien visé à l’article 1er à partir de l’année scolaire 2001/2002.
Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur
Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001. Henri