Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant le mode de publication des postes vacants d’instituteur et les modalités de classement en vue de la nomination aux postes vacants d’instituteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-04-06
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, et notamment ses articles 29, 30, 37, 38 et 41;

Vu la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire, et notamment son article 7;

Vu la loi du 5 juillet 1991 portant

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

Chapitre 1er. De la publication des postes vacants

Art. 1er.

Chaque année, tout poste dont une commune propose la création est soumis à l’approbation du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme "le ministre".

Art. 2.

Les délibérations des conseils communaux en vue de la création et de la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire sont accompagnées d’un dossier renseignant sur les éléments suivants:

1.

l’évolution de la population scolaire de la commune;

2.

la situation scolaire: personnel enseignant, nombre de classes, nombre d’élèves par classe;

3.

une répartition provisoire des classes.

Art. 3.

Le ministre approuve la création ou le maintien de postes à tâche complète ou à tâche partielle.

Art. 4.

Tout poste approuvé, ainsi que tout poste déjà autorisé qui n’est pas occupé par un instituteur admis à la fonction, est déclaré vacant.

L’inspecteur de l’enseignement primaire réunit toutes les demandes relatives à la publication des vacances de poste et émanant des communes de son ressort. Il les transmet avec son avis au ministre.

Dans le cadre de la préparation de la deuxième publication des vacances de poste, les communes signalent également au ministère les postes à tâche partielle à pourvoir.

Art. 5.

Les postes vacants à tâche complète sont publiés sur des listes établies par le ministre qui en fixe les dates de publication. Ces listes sont publiées soit au Courrier de l’Éducation nationale, soit dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois.

Chapitre 2. Des candidatures

Art. 6.

Les candidats doivent présenter une demande séparée avec les pièces à l’appui pour chaque poste qu’ils postulent. Toutefois, les candidats qui postulent deux ou plusieurs postes dans une même commune n’ont à joindre les pièces à l’appui qu’à une seule demande par commune.

Les pièces énumérées ci-après sont à joindre aux demandes:

1.

la copie certifiée conforme du diplôme d’instituteur ou du certificat de qualification. Les détenteurs d’un diplôme d’instituteur étranger joindront une attestation établie par l’institut de formation avec les points obtenus à l’examen pour l’obtention du diplôme;

2.

pour ce qui est des candidats admis à la fonction d’instituteur depuis 1994, le certificat attestant que le candidat a subi avec succès l’examen-concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur;

3.

pour ce qui est des candidats admis à la fonction d’instituteur et en service, les notes d’inspection des deux dernières années scolaires ou une copie certifiée conforme. Les notes sont communiquées au candidat sur demande par l’inspecteur du ressort;

4.

une déclaration, certifiée exacte par l’administration communale, concernant leurs années de service auprès d’une école;

5.

un extrait récent du casier judiciaire.

Le candidat qui postule plusieurs postes communique par écrit à chaque inspecteur concerné l’ordre de ses préférences.

Art. 7.

Les demandes avec les pièces justificatives doivent se trouver entre les mains de l’inspecteur dans le délai prescrit. L’inspecteur en vérifie la recevabilité. Les candidatures qui parviennent après le délai prescrit ne sont pas prises en considération.

Art. 8.

Lors de la première publication des vacances de poste ne peuvent postuler que les candidats admis à la fonction d’instituteur.

Lors de la deuxième publication des vacances de poste ne peuvent postuler que les candidats admis à la fonction d’instituteur, ainsi que les candidats des priorités 1 et 2 définies à l’article 10.

Lors de la troisième et de la quatrième publication des vacances de postes, l’inspecteur du ressort peut, après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidatures et en l’absence de candidats admis à la fonction et de candidats de la priorité 1 visée à l’article 10, proposer au conseil communal, sur avis du ministre, l’affectation d’un membre du pool des remplaçants.

Chapitre 3. Du classement des candidats

Art. 9.

L’inspecteur du ressort réunit les candidatures et établit pour chaque poste vacant un classement des instituteurs admis à la fonction.

Les instituteurs sont classés d’après l’échelle d’appréciation et les dispositions jointes à l’annexe 1.

Art. 10.0

A défaut de candidature d’un instituteur admis à la fonction, il est tenu compte des priorités suivantes:

Priorité 1:

les détenteurs d’un diplôme d’instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement, mais ne s’étant pas classés en rang utile lors de l’examen-concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur;

Priorité 2:

les détenteurs d’un diplôme d’instituteur ayant réussi aux épreuves préliminaires de l’examen-concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur

et

les détenteurs du certificat de qualification.

Pour les priorités 1 et 2, l’inspecteur établit une liste alphabétique des candidats.

Pour les détenteurs du certificat de qualification, l’inspecteur indique les années de service au sein du pool de remplaçants. La preuve en est rapportée par le candidat.

Art. 11.

Pour chaque poste vacant, l’inspecteur établit un classement des candidats conformément aux priorités définies ci-devant. Il transmet le classement, accompagné des demandes recevables, au conseil communal moyennant un formulaire dont le modèle est joint à l’annexe 2.

Chapitre 4. Des nominations, des affectations et des remplacements

Art. 12.

Les conseils communaux procèdent à la nomination des instituteurs au plus tôt trois jours francs après le délai fixé par le ministre pour le dépôt des candidatures.

Art. 13.

Les détenteurs d’un certificat de qualification qui font partie du pool des remplaçants et qui bénéficient d’un engagement par l’État, sont affectés par une commune à un poste vacant en accord avec le ministre. Cette affectation fait l’objet d’une délibération du Conseil communal à approuver par le ministre.

Art. 14.

En l’absence d’un candidat bénéficiant d’une des priorités définies à l’article 10 et au cas où aucun candidat du pool des remplaçants n’a été proposé par l’inspecteur à l’occasion de la troisième ou de la quatrième publication des vacances de postes, le Conseil communal peut procéder, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, à un remplacement temporaire jusqu’à la fin de l’année scolaire par un détenteur de l’attestation délivrée par le Collège des Inspecteurs à la suite de la réussite à un stage.

Art. 15.

Dès qu’un conseil communal a porté son choix sur un candidat, il en informe l’intéressé, l’inspecteur de l’enseignement primaire concerné, ainsi que le ministre.

Au cas où un candidat est choisi dans plus d’une commune en même temps, c’est l’ordre de préférence visé à l’article 6 qui décide de la commune d’affectation.

Art. 16.

Un candidat qui est informé de sa nomination retire immédiatement sa candidature pour tous les autres postes où il s’est porté candidat en informant d’urgence les administrations communales et les inspecteurs concernés.

Chapitre 5. Dispositions finales

Art. 17.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l’enseignement primaire ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 20 mai 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteurs vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire sont abrogés.

Art. 18.

Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 6 avril 2001. Henri

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