Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 portant modification – du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, – du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications, et – du règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l'exploitation de services de téléphonie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications;
Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées;
Vu la Décision de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant l’annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil;
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);
Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie est modifié comme suit:
(A) A l’article premier, paragraphe (1), la définition N° 1° intitulée Accès est remplacée par le texte suivant:
1° Accès: la fourniture aux utilisateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris l'interconnexion.
La définition N° 7 suivante est ajoutée au paragraphe (1) de l’article premier:
7° utilisateur: les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public.
(B) Le texte de l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
Art. 10.
Les conditions de connexion d'équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la connexion d'équipements terminaux déclarés conformes aux spécifications de ce service par le fabricant ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.
(C)A l’article 13 le tiret supplémentaire suivant est inséré avant le premier tiret de l’article:
- de publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion approuvée préalablement par l’Institut. Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondant;
Le dernier tiret de l’article 13 est supprimé.
(D)Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 14.
(1)
L’Institut fixe les procédures selon lesquelles il décide, cas par cas et dans le délai le plus court possible, d'autoriser ou non les opérateurs à prendre des mesures telles que le refus de fournir une ligne louée, l'interruption de la fourniture de lignes louées ou la réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées pour des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par les utilisateurs des lignes louées.
(2)
Les décisions sont prises une fois les deux parties entendues. Toute décision est motivée et notifiée aux parties dans la semaine suivant son adoption; elle ne peut être appliquée avant sa notification.
(3)
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties concernées de saisir les tribunaux
(E) Le texte de l’article 20 est remplacé par le texte suivant:
Art. 20. -
(1)
Les tarifs des services visés aux articles 17 et 18 du présent règlement doivent être établis de manière transparente, non discriminatoire et raisonnable. Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi doivent fournir en outre la preuve à l’Institut que ces tarifs satisfont aux exigences de l’orientation sur les coûts.
(2)
Les tarifs d'accès au réseau téléphonique public fixe et d'utilisation de celui-ci sont indépendants du type d'application que les utilisateurs mettent en œuvre, sauf dans la mesure où ils requièrent des services ou des compléments de services différents nécessaires pour le service demandé.
(3)
Les tarifs des compléments de services qui s'ajoutent à la fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe et aux services téléphoniques publics fixes sont suffisamment non amalgamés et établis de sorte que l'utilisateur n'est pas tenu de payer pour des compléments de services qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
(4)
Les formules de réduction accordées aux utilisateurs, y compris aux consommateurs, par les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, doivent être entièrement transparentes, et publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Le cas échéant l’Institut peut exiger la modification ou le retrait des formules de réduction.
(F) Deux articles nouveaux dénommés 20bis et 20ter sont ajoutés à la suite de l’article 20 modifié:
Art. 20bis.
(1)
Les opérateurs fournissent l’accès aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux réseaux téléphoniques publics mobiles sur base contractuelle.
Le contrat précise le service à fournir ou fait référence aux modalités et conditions générales de fourniture publiées de manière adéquate. Le cas échéant la forme de cette publication peut être arrêtée par l’Institut.
(2)
Le contrat ou les modalités et conditions générales indiquent au moins le délai de fourniture du raccordement initial et les types de services de maintenance offerts, les accords d'indemnisation et/ou de remboursement des abonnés en cas de non-respect du service contractuel et les modalités selon lesquelles une procédure de règlement des litiges peut être engagée. Ils fournissent en outre des informations sur les niveaux de qualité des services offerts.
(3)
Toute modification ultérieure du cadre contractuel reste soumise à l’approbation de l’Institut.
(4)
L’Institut fixe aux exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi, une période adéquate de préavis au public avant la mise en vigueur de toute modification du cadre contractuel.
Art. 20ter.
Dans le cadre des attributions fixées par l’article 45 de la loi l’Institut consulte périodiquement et sur injonction du ministre les représentants des opérateurs, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services sur des questions liées à la portée, au caractère abordable et à la qualité des services téléphoniques accessibles au public. Le résultat de ces consultations sera adressé sous forme de rapport au ministre.
(G) Les paragraphes a) et b) de l’article 22 sont renumérotés en (1) et (2).
Les paragraphes (3), (4) et (5) suivants sont ajoutés à l’article:
(3)
pour les services de téléphonie vocale une description des systèmes de comptabilisation des coûts visés au paragraphe (4), faisant apparaître les catégories principales sous lesquelles les coûts sont regroupés ainsi que les règles de ventilation des coûts utilisées est mise à disposition de l’Institut sur demande.
(4)
les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués doivent être appropriés aux fins de l'application des articles 15 et 20 et inclure les éléments suivants:
les coûts des lignes louées incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des lignes louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation;
les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni aux lignes louées ni à d'autres activités, sont ventilés comme suit:
chaque fois que cela est possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base de l'analyse directe de l'origine de ces coûts; lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories communes de coûts sont ventilées sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables; lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement affectés par attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes louées et, d'autre part, aux autres services.
(5)
La conformité des systèmes est contrôlée et certifiée par un organisme compétent indépendant de l’exploitant. Le certificat fait l’objet d’une publication annuelle au rapport d’activité de l’exploitant.
(H) Le texte de l’article 26 est remplacé par le texte suivant:
Art. 26.
(1)
Les services fournis par l'exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être accessibles au moyen de tout équipement terminal déclaré conforme aux spécifications de ce service par le fabricant ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.
(2)
L’exploitant publie, à l’intention des utilisateurs, une liste reprenant pour chaque service offert les spécificités techniques régissant l’accès à et l’utilisation de ces services.
(3)
L'exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu’il exploite ou fournit n'enfreigne pas les exigences essentielles.
(I) Le tableau formant le contenu de l’annexe A est remplacé par le tableau suivant:
Annexe A
Offre minimale de lignes louées visée à l’article 7
Caractéristiques techniques
Type de ligne louée
Spécifications concernant la présentation des interfaces
Spécifications concernant les caractéristiques de raccordement et les performances
Analogique à bande passante vocale de qualité ordinaire
2 fils (1) – ETS 300 448 (3)
ou 4 fils (2) – ETS 300 451 (4)
2 fils – ETS 300 448 (3)
4 fils – ETS 300 451 (4)
Analogique à bande passante vocale de qualité spéciale
2 fils (1) – ETS 300 449 (5)
ou 4 fils (2) – ETS 300 452 (6)
2 fils – ETS 300 449 (5)
ou 4 fils – ETS 300 452 (6)
Numérique à 64 kbits (7)
ETS 300 288 ETS 300 288/A1 (8)
ETS 300 289
Numérique à 2.048 kbits/s Non structuré (9)
ETS 300 418
ETS 300 247 ETS 300 247/A1
Numérique à 2.048 kbits/s Structuré (10)
ETS 300 418 (11)
ETS 300 419 (12)
(1) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 15 (CTR 15).
(2) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 17 (CTR 17).
(3) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 448.
(4) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1040 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 45 1.
(5) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 449.
(6) Précédemment fournies conformément à la recommandation M. 1020/M. 1025 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 452.
(7) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 14 (CTR 14).
(8) Durant une période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la ETS 300 288.
(9) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 12 (CTR 12).
(10) Les exigences de raccordement des équipements terminaux destinés à être connectés à ces lignes louées sont décrites dans la réglementation technique commune 13 (CTR 13).
(11) Précédemment fournies conformément aux recommandations G.703, G.704 (à l'exclusion du point 5) et G.706 (recherche cyclique des redondances) (version 1988) de MIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 418.
(12) Précédemment fournies conformément aux recommandations pertinentes de la série M.1020/M.1025 (version 1988) de l'UIT (anciennement CCITT), au lieu de la ETS 300 419.
Pour les types de lignes louées indiquées ci-dessus, les spécifications visées définissent également les points de terminaison du réseau (PTR), conformément à la définition figurant à l'article 2 de la directive 90/387/CEE.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications est modifié comme suit:
(A) A l’article premier, paragraphe (1), la définition N° 1° intitulée Accès est remplacée par le texte suivant:
1° Accès: la fourniture aux utilisateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce compris l'interconnexion.
La définition N° 5 suivante est ajoutée au paragraphe (1) de l’article premier:
5° utilisateur: les particuliers, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisant ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public.
(B) Le texte de l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
Art. 10.
Les conditions de connexion d'équipements terminaux ne peuvent être fixées de manière à exclure la connexion d'équipements terminaux déclarés conformes aux spécifications de ce service par le fabricant ou son représentant. La déclaration de conformité doit satisfaire aux dispositions fixées par règlement grand-ducal.
(C)A l’article 13 le tiret supplémentaire suivant est inséré avant le premier tiret de l’article:
- de publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion approuvée préalablement par l’Institut. Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondant;
Le dernier tiret de l’article 13 est supprimé.
(D) Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant:
Art. 14.
(1)
L’Institut fixe les procédures selon lesquelles il décide, cas par cas et dans le délai le plus court possible, d'autoriser ou non les opérateurs à prendre des mesures telles que le refus de fournir une ligne louée, l'interruption de la fourniture de lignes louées ou la réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées pour des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par les utilisateurs des lignes louées.
(2)
Les décisions sont prises une fois les deux parties entendues. Toute décision est motivée et notifiée aux parties dans la semaine suivant son adoption; elle ne peut être appliquée avant sa notification.
(3)
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties concernées de saisir les tribunaux.
(E) Les paragraphes a) et b) de l’article 16 sont renumérotés en (1) et (2).
Les paragraphes (3) et (4) suivants sont ajoutés à l’article:
(3)
les systèmes de comptabilisation des coûts appliqués doivent être appropriés aux fins de l'application de l'article 15 et inclure les éléments suivants:
les coûts des lignes louées incluent, en particulier, les coûts directs supportés par les organismes de télécommunications pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des lignes louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation;
les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne peuvent être directement attribués ni aux lignes louées ni à d'autres activités, sont ventilés comme suit:
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