Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'armée proprement dite

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-05-04
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de la Défense, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite est modifié comme suit:

1.

A l’article 3, le paragraphe a) est remplacé comme suit:

a)

avoir au moins passé avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

2.

A l’article 3, le paragraphe b) est remplacé comme suit:

b)

**avoir réussi à l’instruction de base.

3.

A l’article 3, le paragraphe c) est remplacé comme suit:**

c)

avoir passé avec succès à la date de l’examen - concours, le test de condition physique commun auquel les soldats volontaires doivent se soumettre.

4.

A l’article 3, le paragraphe e) est remplacé comme suit:

e)

avoir une taille de 1,68 m au minimum.

5.

A l’article 3, le paragraphe f) est remplacé comme suit:

f)

être agréés par le ministre de la Défense sur le vu du dossier personnel et d’un extrait récent du casier judiciaire, le Chef d’Etat-major de l’armée et le psychologue de l’armée entendus en leurs avis.

6.

L’article 4 est remplacé comme suit:

Art. 4.

Les épreuves de l’examen - concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

2.

Epreuve de langue française

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen - concours.

3.

Epreuve de langue allemande

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen - concours.

4.

Epreuve de langue anglaise

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen - concours.

5.

Epreuve d’aptitude générale

60 points

Questionnaire visant à contrôler la compréhension d’un texte à caractère administratif en langue française. Le candidat devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.

6.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois

60 points

Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois. L’épreuve est basée sur une sélection de textes relatifs à la Constitution, aux droits des Luxembourgeois, à la forme de gouvernement et aux organes des pouvoirs publics issus du manuel luxembourgeois de Pierre MAJERUS (dernière édition).

Les garanties constitutionnelles, sauf le no. 12 (Le droit à l’enseignement public) L’inviolabilité et l’irresponsabilité du Grand-Duc Les droits régaliens du Grand-Duc (sans l’énumération des ordres) Les rapports du Grand-Duc avec la Chambre des Députés La participation du Grand-Duc au pouvoir législatif L’organisation du Gouvernement - choix et nomination des ministres Les conditions de l’électorat actif et les cas d’exclusion Les conditions de l’électorat passif, les cas d’exclusion et les incompatibilités.

L’examen – concours se fait exclusivement par écrit et en même temps pour tous les candidats.

7.

L’article 5 est remplacé comme suit:

Art. 5.

Lorsque le recrutement a lieu en vue de l’occupation ultérieure d’emplois techniques ou spécialisés à déterminer par le ministre de la Défense et en présence de notes identiques à l’examen - concours, la préférence sera donnée au candidat ayant réussi le cycle de formation se rapportant à l’emploi à occuper.

8.

L’article 6 est complété par les dispositions ci-après:

Le candidat sous-officier de carrière de l’armée proprement dite est nommé 1er soldat – chef au moment de l’envoi vers les écoles de formation.

En cas d’échec ou d’abandon aux cours de formation, le grade que l’intéressé détenait avant l’envoi en formation lui sera de nouveau attribué.

Le candidat sous-officier de carrière de l’armée proprement dite peut être autorisé par le ministre de la Défense, sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée, à porter le titre de sergent et ce après un délai minimal de 6 mois à compter de la date du début de sa formation.

9.

L’article 9 est complété comme suit:

Les officiers volontaires et les sous-officiers volontaires ayant accompli une période de service de trois ans au moins peuvent se présenter à l’examen d’admission définitive de sous-officier de carrière de l’armée proprement dite.

Les dispositions inscrites aux articles 10 et 11 leur sont applicables.

En cas de réussite à l’examen d’admission définitive, le sergent ayant détenu le grade de lieutenant en premier volontaire pourra être titularisé au grade de premier sergent.

En cas de réussite à l’examen d’admission définitive, le sergent ayant détenu le grade de premier sergent volontaire pourra être titularisé au grade de premier sergent.

Ces titularisations resteront d’application jusqu’au moment où le grade effectif dans la nouvelle carrière sera atteint.

Le sous-officier volontaire de l’armée ayant bénéficié d’une dérogation aux conditions d’études conformément à l’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des sous-officiers volontaires de l’armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire, ne sera pas admissible à la candidature de sous-officier de carrière de l’armée proprement dite.

10.

L’article 11 est remplacé comme suit:

Art. 11.

Les nominations au grade de sergent se font à la suite de la réussite du cycle de formation défini à l’article 6 et après réussite de l’examen d’admission définitive.

Le classement pour la nomination est établi comme suit:

comptent pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 6 ci-dessus; comptent pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 10 ci-dessus.

11.

L’article 24 est remplacé comme suit:

Art. 24.

Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens, pourra être autorisé à participer à une session spéciale.

La commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin militaire.

La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires, auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés à la session normale.

L’intéressé sera classé:

à l’examen d’admission définitive: en cas de réussite: à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l’examen;

en cas de réussite après ajournement: à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l’examen;

à l’examen de promotion: à la suite des sous-officiers ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l’examen.

La session spéciale portera à nouveau sur l’ensemble des matières prévues pour l’examen concerné.

Le candidat visé à l’alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent.

12.

L’alinéa 1er de l’article 29 est remplacé comme suit:

Art. 29.

Nul sous-officier ne peut prétendre à l’avancement s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

Pour juger les qualités physiques, le personnel sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra être complété par un électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l’armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil.

Le gradé âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir les examens précités endéans les six mois précédant la date prévisible de ses promotions respectives.

Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées.

Le Ministre de la Défense pourra le cas échéant, dispenser le gradé âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin militaire et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée.

Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques du sous-officier ayant dépassé l’âge de quarante ans ne sont plus prises en considération.

13.

L’article 31 des dispositions transitoires est remplacé comme suit:

Art. 31.

Afin de permettre aux sous-officiers volontaires et aux soldats volontaires de l’armée incorporés avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal d’avoir accès à la carrière de sous-officier de carrière de l’armée proprement dite suivant les conditions en vigueur au moment de leur incorporation, les modalités du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite, resteront en vigueur pour une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Art. 2.

Nos ministres de la Défense, de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Défense, Charles Goerens

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer

Palais de Luxembourg, le 4 mai 2001. Henri

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