Règlement grand-ducal du 10 mai 2001 portant création d'un Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-05-10
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5 de la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement portant création d'un service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydroélectriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est créé auprès du Ministère de l'Economie un organisme consultatif appelé Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité, ci-après dénommé le Conseil.

Art. 2.

Le Conseil a pour missions notamment:

Art. 3.

Le Conseil comprend les membres effectifs suivants:

Les membres sont nommés par le ministre qui désignera également le président et le vice-président.

Le mandat des membres du Conseil est de trois ans. Il est renouvelable.

Art. 4.

Il est adjoint au Conseil un secrétariat dont la gestion est assurée par un agent désigné par le ministre.

Art. 5.

Le Conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président doit convoquer le Conseil sur demande du ministre ou d'au moins trois de ses membres.

Art. 6.

Des experts peuvent être appelés à assister avec voix consultative aux réunions.

Art. 7.

Les délibérations du Conseil sont consignées dans un procès-verbal de réunion qui sera soumis pour approbation aux membres avant d'être transmis au ministre.

Si le Conseil est appelé à émettre un avis spécifique, celui-ci reproduira le point de vue de la majorité des membres.

La prise de position minoritaire figurera comme telle dans l'avis si les membres concernés le souhaitent.

Art. 8.

Le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil.

Art. 9.

Un jeton de présence, à fixer par arrêté du Gouvernement en Conseil, est alloué pour leur participation aux réunions aux membres du Conseil, aux membres des groupes de travail, aux experts ainsi qu'à l'agent assurant le secrétariat du Conseil.

Art. 10.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 10 mai 2001.Henri

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