Règlement grand-ducal du 14 mai 2001 fixant des prix maxima pour courses en taxi
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix ;
Après consultation de la Chambre des Métiers ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les prix maxima des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit:
A.
Ta rifs ordinaires:
1.
Tarif 1
(voyage aller retour au point de départ) :
1 à 5 personnes transportées, le km
41.-
1,02 €
6 à 8 personnes transportées, le km
42.-
1,04 €
prix minimum par course de 1 à 1000m
100.-
2,48 €
2.
Tarif 2
(voyage aller simple) :
1 à 5 personnes transportées, le km
82.-
2,04 €
6 à 8 personnes transportées, le km
84.-
2,08 €
prix minimum par course de 1 à 500m
100.-
2,48 €
3.
Période d’attente, par minute
13,30.-
0,33 €
B.
Courses entre 22 heures et 6 heures du matin :
+10%
C .
Courses à l’étranger :
- 10%
D.
Prix par forfait et par heure :
1.
Noces, baptêmes et enterrements : sur devis.
2.
Prix minimum d’une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans services de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés
500.-
12,40 €
E.
Divers :
1.
Colis transportés (à partir du 2e colis)
30.-
0,75 €
Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer.
2.
Animaux transportés : par animal
30.-
0,75€
F.
Courses de dimanche :
- 25%
Art. 2.
Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, découlant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’article 1er.
Art. 3.
Tout dépassement des prix maxima fixés à l’article 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix.
Art. 4.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 mars 1999 fixant des prix maxima pour courses en taxis.
Art. 5.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen
Palais de Luxembourg, le 14 mai 2001. Henri
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