← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 14 mai 2001 fixant des prix maxima pour courses en taxi

Texte en vigueur a fecha 2001-05-14

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix ;

Après consultation de la Chambre des Métiers ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les prix maxima des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit:

A.

Ta rifs ordinaires:

1.

Tarif 1

(voyage aller retour au point de départ) :

1 à 5 personnes transportées, le km

41.-

1,02 €

6 à 8 personnes transportées, le km

42.-

1,04 €

prix minimum par course de 1 à 1000m

100.-

2,48 €

2.

Tarif 2

(voyage aller simple) :

1 à 5 personnes transportées, le km

82.-

2,04 €

6 à 8 personnes transportées, le km

84.-

2,08 €

prix minimum par course de 1 à 500m

100.-

2,48 €

3.

Période d’attente, par minute

13,30.-

0,33 €

B.

Courses entre 22 heures et 6 heures du matin :

+10%

C .

Courses à l’étranger :

D.

Prix par forfait et par heure :

1.

Noces, baptêmes et enterrements : sur devis.

2.

Prix minimum d’une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans services de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnements réglementés

500.-

12,40 €

E.

Divers :

1.

Colis transportés (à partir du 2e colis)

30.-

0,75 €

Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer.

2.

Animaux transportés : par animal

30.-

0,75€

F.

Courses de dimanche :

Art. 2.

Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, découlant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’article 1er.

Art. 3.

Tout dépassement des prix maxima fixés à l’article 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix.

Art. 4.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 mars 1999 fixant des prix maxima pour courses en taxis.

Art. 5.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2001. Henri