Règlement grand-ducal du 18 mai 2001 portant fixation du tarif des produits cartographiques et topographiques, des photos aériennes et des produits géodésiques de l'administration du Cadastre et de la Topographie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-05-18
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau

Vu l’article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Les cartes topographiques et touristiques sur papier

(1)

Le prix de vente maximum par feuille des cartes topographiques et touristiques éditées après 1997 est fixé comme suit :

Echelle

Edition

1/20 000

5,70 EUR

1/20 000

6,50 EUR

1/50 000

5,00 EUR

1/50 000

6,50 EUR

1/100 000

5,70 EUR

1/250.000

1,00 EUR

(2)

Le prix de vente maximum par feuille des cartes topographiques éditées avant 1997 est fixé comme suit :

3,22 EUR

0,99 EUR

5,70 EUR

Ces produits sont disponibles jusqu’à épuisement du stock.

(3)

La mise à disposition aux revendeurs des cartes topographiques et touristiques énumérées au point (1) et au point (2) du présent article se fait avec une remise de 35 % du prix de vente maximum.

Art. 2. Les produits dérivés sur papier.

(1)

Le prix de vente de produits cartographiques sur support papier, dérivés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie (ACT) à partir de fichiers numériques, est fixé à 3,50 EUR par feuille.

(2)

Les produits dérivés sont disponibles uniquement auprès de l’ACT sur demande écrite.

Art. 3. Les produits cartographiques sous forme numérique

(1)

Le prix de vente de produits cartographiques sur support informatique est fixé comme suit :

a) Cartes topographiques :

(édition 1998-2000)

12,50 EUR

(édition 1987)

10,00 EUR

(édition 2000)

25,00 EUR

(édition 2000)

65,00 EUR

(édition 1993)

60,00 EUR

(édition 1991)

6,25 EUR

b) Fichiers numériques dérivés

30,00 EUR

6,25 EUR

125,00 EUR

(2)

Les produits cartographiques sous forme numérique sont disponibles uniquement auprès de l’ACT sur demande écrite.

(3)

La mise à disposition des fichiers vecteurs de la BD-L-TC est réglée par le règlement grand-ducal du 17 août 1998 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’administration du cadastre et de la topographie.

Art. 4. Les photos aériennes

(1)

Le prix de vente des photos aériennes est fixé comme suit :

(2)

Les photos aériennes sont disponibles uniquement auprès de l’ACT sur demande écrite.

Art. 5. Les produits géodésiques

(1)

La fourniture standard documente le point géodésique respectivement le repère de nivellement sur support papier par le croquis de repérage indiquant les coordonnées (y, x) respectivement la cote de nivellement et par un extrait d’une carte localisant le point.

(2)

La vente des produits peut être limitée au secteur géographique défini suivant les besoins réels de l’acquéreur définis dans la demande.

Le prix de vente de produits géodésiques est fixé comme suit :

4,96 EUR

2,48 EUR

avec un minimum de 20 points par commande: - par repère:

0,50 EUR

4,96 EUR

2,48 EUR

avec un minimum de 20 repères par commande : - par repère:

0,50 EUR

Art. 6. Mise à disposition aux administrations et services de l’État.

Pour tous les produits définis dans le présent règlement grand-ducal, la mise à disposition aux administrations et services de l’État est gratuite pour l’utilisation dans le cadre de leurs attributions.

Art. 7.

(1)

Le règlement ministériel du 18 mars 1988 portant fixation du tarif des cartes et photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l’Administration du Cadastre et de la Topographie est abrogé.

(2)

Le règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des cartes régionales (R) , des sorties graphiques 1/5 000 de la base de données topo/carto, des photos aériennes et des produits géodésiques délivrés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie est abrogé.

Art. 8.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de la publication au Mémorial.

Art. 9.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 18 mai 2001. Henri

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