Règlement grand-ducal du 14 juin 2001 modifiant a) le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique; b) le règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu la loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l’Etat d’une série de chemins repris;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13), tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article I
L’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de suivre les itinéraires ci-après :
Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A6 et continuer par l'autoroute A3 jusqu'au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les voies publiques qui aboutissent à la route N31 ou qui la croisent, doivent continuer par les autoroutes A13 et A3 jusqu'au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l'Allemagne doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A6 et continuer par l'autoroute A1 jusqu'à l'échangeur de Mertert de l'autoroute A1 avec la route N1D.
Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l'Allemagne qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par une voie publique qui aboutit à la route N31 ou qui la croise, doivent rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A13 et continuer sur le réseau autoroutier jusqu'à l'échangeur de Mertert de l'autoroute A1 avec la route N1D.
3. Les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A3, et continuer par l'autoroute A6 jusqu'au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.
Toutefois, les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par une voie publique située à l'ouest du chemin CR190 doivent rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A13 et continuer soit par la route N31 ou par les routes N5D et N5B, soit par les autoroutes A4 et A6 jusqu'à la frontière belge.
Par ailleurs, les véhicules, qui en provenance de la France entrent sur le territoire du Grand-Duché par la route N5, doivent soit rejoindre l’autoroute A13 par l’itinéraire formé par les routes N5F et N31 et continuer sur le réseau autoroutier jusqu’à la frontière belge, soit emprunter la route N5F ou les routes N5F, N31, N5D et N5B jusqu’à la frontière belge.
4. Les véhicules en provenance de la France et en direction de l'Allemagne doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A3 et continuer par l'autoroute A1 jusqu'à l'échangeur de Mertert de l'autoroute A1 avec la route N1D.
Toutefois, les véhicules en provenance de la France et en direction de l'Allemagne qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par une voie publique située à l'ouest du chemin CR190 doivent rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A13 et continuer sur le réseau autoroutier jusqu'à l'échangeur de Mertert de l'autoroute A1 avec la route N1D.
Les véhicules en provenance de l'Allemagne et en direction de la France doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A1 et continuer par l'autoroute A3 jusqu'au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Toutefois, les véhicules en provenance de l'Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl, doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N13 à Bous et continuer, à partir de l'échangeur de Hellange, par les autoroutes A13 et A3 jusqu'au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Par ailleurs, les véhicules en provenance de l'Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière d'Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N11 et continuer, à partir du lieu-dit Waldhof, par le chemin CR126 et la route N1 jusqu'à l'échangeur du Senningerberg ainsi que par les autoroutes A1 et A3 jusqu'au poste-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Les véhicules en provenance de l'Allemagne et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A1 et continuer par l'autoroute A6 jusqu'au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.
Toutefois, les véhicules en provenance de l'Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par les postes-frontières de Remich-Nennig ou de Schengen-Perl doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N13 à Bous et continuer, à partir de l'échangeur de Hellange, par les autoroutes A13, A3 et A6 jusqu'au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.
Par ailleurs, les véhicules en provenance de l'Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière d'Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N11 et continuer, à partir du lieu-dit Waldhof, par le chemin CR126 et la route N1 jusqu'à l'échangeur de Senningerberg ainsi que par les autoroutes A1 et A6 jusqu'au poste-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich.
Les véhicules qui se rendent au Pôle européen de développement doivent rejoindre par le chemin le plus court les itinéraires précités et emprunter respectivement :
à partir de l'autoroute A6, les autoroutes A4 et A13 ainsi que la route N31 et à partir de l'échangeur de Hellange, l'autoroute A13 et la route N31.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié du règlement du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13), le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire s’effectue par le réseau des routes nationales (N).
Par dérogation, il s'effectue
- par le chemin CR152C à Remich, en provenance de la route N10,
- par le chemin CR165 entre son intersection avec la route N31 à Kayl et son intersection avec l'échangeur de l'autoroute A13, en provenance de la route N33,
- en provenance du chemin CR190, par le chemin CR190A, le chemin CR184 entre son intersection avec le chemin CR190A et son intersection avec le chemin CR160, le chemin CR160 entre son intersection avec le chemin CR184 et son intersection avec le chemin CR161 ainsi que le chemin CR161 entre son intersection avec le chemin CR160 et son intersection avec la route N38,
- par le chemin CR366 entre son intersection avec la route N11A et son intersection avec la route N11, en provenance de la route N10 et de la route N11A."
Article II
L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13) est remplacé par le texte suivant :
«Article 1er
"L’accès des voies publiques suivantes est interdit dans le sens indiqué ou les deux sens aux conducteurs des véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg :
la N5 dans la traversée de Pétange, de l’intersection avec les chemins vicinaux dénommés ’rue des Ateliers’ et ’rue Jules Hemmer’ jusqu’à l’intersection avec la N5B, de l’intersection avec la N5D jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal dénommé ’rue Pierre Grégoire’ ainsi que, dans la traversée de Rodange, de l’intersection avec la N5F jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal dénommé ’chemin de Brouck’; la N5E, de l’intersection avec la N31 jusqu’à l’intersection avec la N5; la N31, du rond-point ’Raemerich’ à Esch-sur-Alzette jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal dénommé ’rue Jean Anen’ à Belvaux, dans les deux sens; le CR110, de l’intersection avec la N5 à Bascharage jusqu’à l’intersection avec la N32 vers l’échangeur ’Woeller’ de la A13, dans les deux sens; de l’intersection avec le CR178 au lieu-dit ’Aessen’ jusqu’au carrefour giratoire avec la N37 au lieu-dit ’Neiwiss’ à proximité du passage supérieur de la A4, dans les deux sens;
le CR164, du giratoire ‘Bicheler’ à la hauteur de l’échangeur de Foetz de la A4 jusqu’à l’intersection avec le CR172 à Mondercange, dans les deux sens; le CR168, du giratoire ’Viaduc’ à Esch-sur-Alzette jusqu’au giratoire à l’intérieur de Belvaux, dans les deux sens; le CR172, de l’intersection avec le CR110 à Ehlerange jusqu’à l’intersection avec le CR106 à Mondercange, dans les deux sens; le CR174, de l’intersection avec la N31 à proximité du poste de distribution S.O.T.E.L. à Esch-sur-Alzette jusqu’à l’intersection avec la N32, dans les deux sens; du carrefour giratoire avec le ‘Petit Contournement’ à Differdange jusqu’à un point situé au Nord de l’accès de l’établissement EFCO, dans les deux sens ; du chemin vicinal menant vers le lieu-dit ‘Bache-Jang’ jusqu’au point de repère pr 1.900, dans les deux sens.
le CR175, de l’échangeur ’de Sanem’ de la A13 jusqu’à l’intersection avec le CR110 à Sanem, dans les deux sens; le CR176 de l’intersection avec le CR174 jusqu’à l’intersection au lieu-dit ‘um Réierwee’ avec le chemin vicinal, dans les deux sens; le CR178, à partir de l’intersection avec la N31 à Belvaux, jusqu’à et y compris l’intersection avec le chemin vicinal dénommé ‘rue Welu-Scherer’ dans les deux sens ; du carrefour giratoire avec la N31 à Belvaux jusqu’à l’intersection avec le CR110 au lieu-dit ’Aessen’, dans les deux sens.
les chemins vicinaux situé entre les lieux-dits ‘Pëllestack’ et ‘Rädenschleed’, de l’intersection avec le CR176 jusqu’à l’intersection avec le CR174, dans les deux sens ; passant par le lieu-dit ‘op der Wollefskaul’, de l’intersection avec le CR176 jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal cité sous a), dans les deux sens ; menant de l’intersection avec le CR176 jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal constituant le prolongement de la ‘rue de l’Hôpital’ à Differdange au lieu-dit ‘Kléngelbur’, dans les deux sens ; menant du CR174 au lieu-dit ‘Bache-Jang’, dans les deux sens ; dénommé ’rue Woiver’ à Differdange, de l’intersection avec le CR174 jusqu’au chemin vicinal dénommé ’rocade de Differdange’, dans les deux sens; dénommé ’rue de Luxembourg’ à Pétange, de son intersection avec la N5 jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal dénommé ’rue du Moulin’.
La même interdiction vaut pour les chemins vicinaux autres que ceux mentionnés au chiffre 12) du premier alinéa qui sont adjacents aux voies publiques étatiques interdites en vertu du premier alinéa, pour autant que ces chemins vicinaux soient seulement accessibles par lesdites voies publiques. "
2.
Le premier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 précité est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
"Par ailleurs, l’interdiction d’accès prévue au chiffre 8, lettre b) du premier alinéa de l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules à destination ou en provenance du site enclavé de l’établissement EFCO."
3.
Le premier alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 précité est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
"Le panneau additionnel complétant ledit signal posé pour indiquer l’interdiction d’accès prévue au chiffre 8, lettre b) du premier alinéa de l’article 1er porte l’inscription «excepté riverains et fournisseurs (règlement grand-ducal du 14 juin 2001)»."
Article III
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 2001.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 14 juin 2001. Henri