Règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 12.3.c., 14 2., 27 et 100 deuxième alinéa de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;
Vu l’article 18 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre I: Les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier
Art. 1er.
Le cadre policier comprend le cadre supérieur de la police ainsi que les carrières de l’inspecteur de police et du brigadier de police.
Chapitre I Le cadre supérieur de la police
Art. 2
L’admission au stage du cadre supérieur de la police est subordonnée à la réussite à un examen-concours. Le nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de l’Intérieur.
Art. 3.
Pour être admis à l’examen-concours pour l’accès au stage et à la carrière du cadre supérieur de la police les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
être de nationalité luxembourgeoise,
être détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 3 sub 2. du règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics tel que modifié par la suite; pour chaque recrutement le Ministre de l’Intérieur fixe le cycle d’études universitaires pour l’accès au concours du cadre supérieur de la police, sur proposition du Directeur Général de la Police,
ne pas avoir dépassé l’âge de trente-cinq ans à la date du concours,
être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin de confiance à désigner par le Ministre de l’Intérieur suivant les critères retenus à l’article 13, paragraphe 4. ci-après,
offrir les garanties de moralité requises; le Directeur Général de la Police établira un avis à ce sujet,
avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise,
être agréés par le Ministre de l’Intérieur.
Art. 4.
La sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de l’examen-concours comportent:
des épreuves psychologiques et des tests d’aptitude générale:Ces épreuves comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés, le cas échéant, par des exercices oraux ou interviews,
une épreuve d’aptitude physique:L’épreuve d’aptitude physique ayant comme objectif de déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service à la police. Les tests sportifs et les minima de réussite y attachés sont fixés comme suit:
candidat
candidate
course de 100 mètres
course de 1000 mètres
saut en longueur sans élan
lancer du poids
16 secondes
4 minutes 20 sec
2 mètres
7 mètres
17,5 secondes
5 minutes 15 sec
1,6 mètres
6,0 mètres
Le candidat est éliminé s’il n’a pas atteint le minimum dans deux tests ou plus.
un examen de la personnalité.
L’examen de la personnalité vise à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en terme de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs. Cet examen de la personnalité comprend:
- un questionnaire à remplir,
- une auto-description,
- une ou des épreuves de mise en situation,
- une ou plusieurs interviews.
L’échec à l’une des épreuves sous a) à c) est éliminatoire. Le candidat a le droit de se présenter une nouvelle fois à cet examen-concours. Une troisième candidature n’est plus acceptée.
La commission de sélection comprend, outre les membres prévus suivant l’article 65 ci-dessous, un psychologue à désigner par le Ministre de l’Intérieur.
Art. 5.
Les candidats ayant réussi à l’examen concours et ayant suffi à l’article 2 du présent règlement sont admis au stage par le Ministre de l’Intérieur et portent le titre de stagiaire commissaire principal.
La durée du stage est de vingt-quatre mois. Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat tel que modifié par la suite et adapté par ce règlement grand-ducal.
Le stage pour l’accès au cadre supérieur policier, se compose d’une formation professionnelle policière à l’étranger à désigner par le Ministre de l’Intérieur et d’un service pratique au sein des unités et services de police.
La formation professionnelle policière est sanctionnée par un examen qui vaut examen de fin de stage. L’échec à cet examen est éliminatoire pour le candidat.
L’ancienneté pour la nomination au grade de commissaire principal est déterminée par la date et le classement à l’examen de la formation professionnelle.
Art. 6.
Le retrait du statut de stagiaire est prononcé par le Ministre de l’Intérieur:
lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises,
en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service,
en cas d’insuffisance manifeste des résultats.
La décision sous 2) est prise sur le vu d’un rapport du Directeur Général de la Police et dans le cas sous 1) d’un avis du médecin de confiance.
Art. 7.
Sans préjudice de l’article 25 de la loi sur la Police et l’Inspection Générale de la Police , l’avancement des membres du cadre supérieur de la police a lieu à l’ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la même, l’ancienneté est établie conformément à l’article 5 ci-dessus.
Art. 8.
Nous Nous réservons d’accorder le titre honorifique de son grade au fonctionnaire du cadre supérieur policier mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.
Ce titre honorifique peut être retiré par Nous au fonctionnaire qui ne s’en montre plus digne.
Chapitre II La carrière de l’inspecteur de police
Art. 9.
Pour l’admission des volontaires de police à la formation de base, le Ministre de l’Intérieur organise, selon les besoins une ou deux fois par année, une épreuve de sélection se composant d’un examen-concours, d’une épreuve sportive et d’une épreuve psychologique.
Le Ministre de l’Intérieur fixe préalablement le nombre des candidats à admettre.
Art. 10.
Pour pouvoir être admis à participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent, les candidats doivent
être de nationalité luxembourgeoise,
ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans à la date de l’épreuve,
avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale,
offrir les garanties de moralité requises; le Directeur Général de la Police établira un avis à ce sujet,
avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise.
Art. 11.
Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
1.
Epreuve de langue luxembourgeoise
60 points
Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat.
2.
Epreuve de langue française
60 points
Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3.
Epreuve de langue allemande
60 points
Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
4.
Epreuve de langue anglaise
60 points
Epreuve de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
5.
Connaissances de l’Etat luxembourgeois
60 points
Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois.
L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.
Art. 12.
Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.
Art. 13.
L’examen-concours visé à l’article 11 est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.
- Les tests sportifs et les minima de réussite y attachés sont fixés comme suit
candidat
candidate
course de 100 mètres
course de 1000 mètres
saut en longueur sans élan
lancer du poids
16 secondes
4 minutes 20 sec
2 mètres
7 mètres
17,5 secondes
5 minutes 15 sec
1,6 mètres
6,0 mètres
Le candidat est éliminé s’il n’a pas atteint le minimum dans deux tests ou plus.
- L’épreuve psychologique, qui comporte des tests écrits et un entretien de motivation, est destinée à évaluer les capacités personnelles à l’aptitude pour le travail policier; les critères de réussite sont définis par un psychologue à désigner par le ministre de l’Intérieur.
L’examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin de confiance. Le candidat reconnu apte se voit délivré un certificat attestant qu’il est d’une constitution saine et exempt d’infirmités.
La teneur des différents examens est la suivante:
L’examen médical comporte un examen classique en insistant sur:
l’appareil cardio-vasculaire; l’appareil respiratoire; l’appareil locomoteur; l’appareil neurologique; l’état physique.
L’examen médical comporte en particulier:
la prise des mensurations; une audiométrie; un test spirométrique; des tests dynamométriques; un examen des urines au moyen de tigettes comportant entre autres une recherche de glucose, d’albumine et de sang ainsi qu’un dépistage de drogues illicites; un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, stéréoscopie; un ECG de repos; une radiographie pulmonaire standard à la demande du médecin-examinateur.
Les critères d’inaptitude sont notamment:
- maladies cardiaques et circulatoires sévères poly-médiquées;
- asthme sévère poly-médiqué;
- maladies psychiatriques graves;
- éthylisme;
- présence de drogues illicites dans les urines;
- troubles neurologiques graves , par exemple: épilepsie mal contrôlée et dernière crise d’épilepsie datant de moins de 2 ans;
- diabète insulino-dépendant;
- vue: acuité minimale pour chaque œil pris séparément: 1/10 sans correction, vision binoculaire corrigible à 10/10, champ visuel temporal < 80 degrés;
- oreilles et audition: perforation tympanique importante, audiométrie à 4000 Hz * 40 dB sur le côté le plus mauvais;
- cardio-vasculaire, par exemple: hypertension artérielle, troubles graves du rythme cardiaque et malformations cardiaques;
- poumons: capacité vitale < 60%, VEMS < 60%;
- troubles sévères de l’appareil locomoteur;
- abdomen, par exemple: hernies, éventrations récidivantes et invalidantes;
- maladies allergiques graves et récidivantes de la peau;
- obésité: > 30% selon Broca,
- constitution chétive < 20% selon Broca .
L’examen médical précède l’épreuve sportive.
Art. 14.
L’épreuve de sélection prévue à l’article 9 a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l’Intérieur fonctionnant suivant les modalités définies ci-dessous.
Le Ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale, désigne au moins deux membres faisant partie de cette commission.
Art. 15.
Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection est admis au volontariat de police dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. Il porte le titre de volontaire de police.
En cas de désistement d’un candidat la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
Art. 16.
Le volontaire de l’armée ayant au moins dix-huit mois de service est admis au volontariat de police dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite prescrites aux articles 10 et 13 ci-dessus, ceci indépendamment de son rang de classement.
Art. 17.
Les volontaires de police suivent un cycle de formation d’une durée totale de vingt-quatre mois comprenant une instruction tactique de base de trois mois et une formation policière à l’école de police d’une durée totale de vingt et un mois. Les cours sont répartis sur deux années de formation. Les volontaires de police portent une tenue arrêtée par le ministre de l’Intérieur.
Des stages pratiques sont organisés dans les unités de la police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger.
Art. 18.
Pour les volontaires de police ayant réussi la deuxième année de formation l’examen d’admission définitive, comprenant des épreuves pour chaque module, clôture la formation du volontaire de police.
Pour réussir à cet examen d’admission définitive le volontaire de police doit obtenir au moins 3/5 de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Le volontaire de police qui n’a pas obtenu la moitié des points dans trois modules ou plus ainsi que celui qui n’a pas obtenu les 3/5 du maximum des points a échoué. En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à la deuxième année de formation. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive.
Est ajourné à l’examen d’admission définitive le volontaire de police qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du total des points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces modules, lequel décide de son admission.
Les matières « Entraînement physique » et « Application pratique, maîtrise de la violence» ne font pas l’objet d’une épreuve à l’examen d’admission définitive.
Art. 19.
Le classement final pour l’admission à la carrière de l’inspecteur est déterminé par une note finale composée
(1)
des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des moyennes des notes scolaires annuelles au cycle de formation visé ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après:
Matières
Notes
scolaires
Notes des
épreuves
Notes
finales
1.
Langue allemande
20
60
80
2.
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