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Règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers

Texte en vigueur a fecha 2001-06-20

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 12.3.c., 14 2., 27 et 100 deuxième alinéa de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;

Vu l’article 18 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I: Les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier

Art. 1er.

Le cadre policier comprend le cadre supérieur de la police ainsi que les carrières de l’inspecteur de police et du brigadier de police.

Chapitre I Le cadre supérieur de la police

Art. 2

L’admission au stage du cadre supérieur de la police est subordonnée à la réussite à un examen-concours. Le nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de l’Intérieur.

Art. 3.

Pour être admis à l’examen-concours pour l’accès au stage et à la carrière du cadre supérieur de la police les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

1.

être de nationalité luxembourgeoise,

2.

être détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 3 sub 2. du règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics tel que modifié par la suite; pour chaque recrutement le Ministre de l’Intérieur fixe le cycle d’études universitaires pour l’accès au concours du cadre supérieur de la police, sur proposition du Directeur Général de la Police,

3.

ne pas avoir dépassé l’âge de trente-cinq ans à la date du concours,

4.

être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin de confiance à désigner par le Ministre de l’Intérieur suivant les critères retenus à l’article 13, paragraphe 4. ci-après,

5.

offrir les garanties de moralité requises; le Directeur Général de la Police établira un avis à ce sujet,

6.

avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise,

7.

être agréés par le Ministre de l’Intérieur.

Art. 4.

La sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de l’examen-concours comportent:

1.

des épreuves psychologiques et des tests d’aptitude générale:Ces épreuves comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés, le cas échéant, par des exercices oraux ou interviews,

2.

une épreuve d’aptitude physique:L’épreuve d’aptitude physique ayant comme objectif de déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service à la police. Les tests sportifs et les minima de réussite y attachés sont fixés comme suit:

candidat

candidate

1.

course de 100 mètres

2.

course de 1000 mètres

3.

saut en longueur sans élan

4.

lancer du poids

16 secondes

4 minutes 20 sec

2 mètres

7 mètres

17,5 secondes

5 minutes 15 sec

1,6 mètres

6,0 mètres

Le candidat est éliminé s’il n’a pas atteint le minimum dans deux tests ou plus.

1.

un examen de la personnalité.

L’examen de la personnalité vise à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en terme de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs. Cet examen de la personnalité comprend:

L’échec à l’une des épreuves sous a) à c) est éliminatoire. Le candidat a le droit de se présenter une nouvelle fois à cet examen-concours. Une troisième candidature n’est plus acceptée.

La commission de sélection comprend, outre les membres prévus suivant l’article 65 ci-dessous, un psychologue à désigner par le Ministre de l’Intérieur.

Art. 5.

Les candidats ayant réussi à l’examen concours et ayant suffi à l’article 2 du présent règlement sont admis au stage par le Ministre de l’Intérieur et portent le titre de stagiaire commissaire principal.

La durée du stage est de vingt-quatre mois. Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat tel que modifié par la suite et adapté par ce règlement grand-ducal.

Le stage pour l’accès au cadre supérieur policier, se compose d’une formation professionnelle policière à l’étranger à désigner par le Ministre de l’Intérieur et d’un service pratique au sein des unités et services de police.

La formation professionnelle policière est sanctionnée par un examen qui vaut examen de fin de stage. L’échec à cet examen est éliminatoire pour le candidat.

L’ancienneté pour la nomination au grade de commissaire principal est déterminée par la date et le classement à l’examen de la formation professionnelle.

Art. 6.

Le retrait du statut de stagiaire est prononcé par le Ministre de l’Intérieur:

1.

lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises,

2.

en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service,

3.

en cas d’insuffisance manifeste des résultats.

La décision sous 2) est prise sur le vu d’un rapport du Directeur Général de la Police et dans le cas sous 1) d’un avis du médecin de confiance.

Art. 7.

Sans préjudice de l’article 25 de la loi sur la Police et l’Inspection Générale de la Police , l’avancement des membres du cadre supérieur de la police a lieu à l’ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la même, l’ancienneté est établie conformément à l’article 5 ci-dessus.

Art. 8.

Nous Nous réservons d’accorder le titre honorifique de son grade au fonctionnaire du cadre supérieur policier mis à la retraite.

Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.

Ce titre honorifique peut être retiré par Nous au fonctionnaire qui ne s’en montre plus digne.

Chapitre II La carrière de l’inspecteur de police

Art. 9.

Pour l’admission des volontaires de police à la formation de base, le Ministre de l’Intérieur organise, selon les besoins une ou deux fois par année, une épreuve de sélection se composant d’un examen-concours, d’une épreuve sportive et d’une épreuve psychologique.

Le Ministre de l’Intérieur fixe préalablement le nombre des candidats à admettre.

Art. 10.

Pour pouvoir être admis à participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent, les candidats doivent

1.

être de nationalité luxembourgeoise,

2.

ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans à la date de l’épreuve,

3.

avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale,

4.

offrir les garanties de moralité requises; le Directeur Général de la Police établira un avis à ce sujet,

5.

avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise.

Art. 11.

Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise

60 points

Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat.

2.

Epreuve de langue française

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3.

Epreuve de langue allemande

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

4.

Epreuve de langue anglaise

60 points

Epreuve de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois

60 points

Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois.

L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.

Art. 12.

Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.

Art. 13.
1.

L’examen-concours visé à l’article 11 est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

2.

L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.

candidat

candidate

1.

course de 100 mètres

2.

course de 1000 mètres

3.

saut en longueur sans élan

4.

lancer du poids

16 secondes

4 minutes 20 sec

2 mètres

7 mètres

17,5 secondes

5 minutes 15 sec

1,6 mètres

6,0 mètres

Le candidat est éliminé s’il n’a pas atteint le minimum dans deux tests ou plus.

3.

L’examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin de confiance. Le candidat reconnu apte se voit délivré un certificat attestant qu’il est d’une constitution saine et exempt d’infirmités.

La teneur des différents examens est la suivante:

1.

L’examen médical comporte un examen classique en insistant sur:

l’appareil cardio-vasculaire; l’appareil respiratoire; l’appareil locomoteur; l’appareil neurologique; l’état physique.

2.

L’examen médical comporte en particulier:

la prise des mensurations; une audiométrie; un test spirométrique; des tests dynamométriques; un examen des urines au moyen de tigettes comportant entre autres une recherche de glucose, d’albumine et de sang ainsi qu’un dépistage de drogues illicites; un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, stéréoscopie; un ECG de repos; une radiographie pulmonaire standard à la demande du médecin-examinateur.

Les critères d’inaptitude sont notamment:

L’examen médical précède l’épreuve sportive.

Art. 14.

L’épreuve de sélection prévue à l’article 9 a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l’Intérieur fonctionnant suivant les modalités définies ci-dessous.

Le Ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale, désigne au moins deux membres faisant partie de cette commission.

Art. 15.

Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection est admis au volontariat de police dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. Il porte le titre de volontaire de police.

En cas de désistement d’un candidat la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.

Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

Art. 16.

Le volontaire de l’armée ayant au moins dix-huit mois de service est admis au volontariat de police dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite prescrites aux articles 10 et 13 ci-dessus, ceci indépendamment de son rang de classement.

Art. 17.

Les volontaires de police suivent un cycle de formation d’une durée totale de vingt-quatre mois comprenant une instruction tactique de base de trois mois et une formation policière à l’école de police d’une durée totale de vingt et un mois. Les cours sont répartis sur deux années de formation. Les volontaires de police portent une tenue arrêtée par le ministre de l’Intérieur.

Des stages pratiques sont organisés dans les unités de la police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger.

Art. 18.

Pour les volontaires de police ayant réussi la deuxième année de formation l’examen d’admission définitive, comprenant des épreuves pour chaque module, clôture la formation du volontaire de police.

Pour réussir à cet examen d’admission définitive le volontaire de police doit obtenir au moins 3/5 de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Le volontaire de police qui n’a pas obtenu la moitié des points dans trois modules ou plus ainsi que celui qui n’a pas obtenu les 3/5 du maximum des points a échoué. En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à la deuxième année de formation. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive.

Est ajourné à l’examen d’admission définitive le volontaire de police qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du total des points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces modules, lequel décide de son admission.

Les matières « Entraînement physique » et « Application pratique, maîtrise de la violence» ne font pas l’objet d’une épreuve à l’examen d’admission définitive.

Art. 19.

Le classement final pour l’admission à la carrière de l’inspecteur est déterminé par une note finale composée

(1)

des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des moyennes des notes scolaires annuelles au cycle de formation visé ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après:

Matières

Notes

scolaires

Notes des

épreuves

Notes

finales

1.

Langue allemande

20

60

80

2.

Langue française

20

60

80

3.

Langue anglaise

20

60

80

4.

Théorie et pratique de l’usage des armes

20

60

80

5.

Théorie judiciaire

60

140

200

6.

Technique judiciaire

30

80

110

7.

Circulation routière

40

100

140

8.

Ordre public

40

100

140

9.

Police et société

30

80

110

10.

Application pratique, maîtrise de la violence

60

0

60

11.

Lois spéciales en relation directe avec les missions policières

30

80

110

12.

Entraînement physique

60

0

60

Le volontaire de police ajourné soit sur base des notes scolaires soit à l’examen d’admission définitive et ayant passé avec succès l’examen supplémentaire est à classer à la suite des candidats.

Pour le volontaire de police ayant redoublé les notes de la dernière année sont prises en compte pour l’établissement du classement final.

(2) des notes obtenues à l’instruction tactique de base

40 points.

Art. 20.

Le retrait du statut de volontaire de police est prononcé par le Ministre de l’Intérieur

1.

en cas d’échec à l’instruction tactique de base,

2.

en cas de deux échecs à la première année de formation,

3.

lorsque le volontaire de police ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises,

4.

en cas d’inconduite grave du volontaire de police tant dans le service qu’en dehors du service,

5.

en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision qui précède sera prise sur avis du Directeur Général de la Police; l’avis du médecin de confiance à désigner par la Ministre de l’Intérieur sera requis pour ce qui concerne les conditions de santé et l’inaptitude physique.

Art. 21.

La nomination au grade d’inspecteur adjoint se fait d’après la date et le classement de l’examen d’admission définitive et sur le vu d’un certificat délivré par le médecin de confiance, constatant que les candidats sont d’une constitution saine et exempts d’infirmités.

En principe l’inspecteur adjoint effectue une période de stage pratique au sein de l’unité de garde et de réserve mobile.

Feront également partie de cette unité les volontaires de police qui bien qu’ayant réussi à l’examen d’admission définitive ne pourront être nommés que lorsqu’une vacance de poste sera disponible. En attendant ils gardent le statut du volontaire de police.

Art. 22.

Nul ne peut être nommé inspecteur et premier inspecteur s’il n’a pas à son actif au moins trois respectivement six années de service depuis sa nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen d’admission définitive et le classement y obtenu.

Art. 23.

L’avancement aux grades d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef dans la carrière de l’inspecteur de police est subordonné à la réussite à un examen de promotion.

Art. 24.

Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur de police, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination dans leur carrière.

Art. 25.

Le programme de l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur de police comprend les dix branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après:

1)

Français:

rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

60 points

2)

Allemand:

rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

60 points

3)

Code pénal: épreuve théorique

60 points

4)

Code pénal: épreuve pratique

60 points

5)

Code d’instruction criminelle

60 points

6)

Police administrative et lois spéciales

90 points

7)

Code de la route

60 points

8)

Eléments de droit public et administratif

45 points

9)

Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

45 points

10)

Conventions et accords internationaux

60 points

Total:

600 points

Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. Sont ajournés les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du total des points, n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches.

Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches.

Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de second échec le candidat ne peut plus s’y présenter.

Art. 26.

Le rang d’avancement au grade d’inspecteur-chef est déterminé par la date de l’examen de promotion dans la carrière respective, et si cette date est la même, par le classement y obtenu.

La promotion au grade d’inspecteur-chef ne peut se faire avant dix années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière de l’inspecteur de police.

L’avancement au grade de commissaire a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.

Sans préjudice de l’article 27 ci-après l’avancement au grade de commissaire en chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.

Art. 27.

Aucun commissaire de police ne pourra accéder au grade de commissaire en chef s’il n’a pas accepté, et ceci selon la priorité établie par le Directeur Général de la Police en fonction des besoins du service, un des emplois suivants:

1.

contrôleur de la circonscription régionale,

2.

commandant d’un centre d’intervention ou commandant d’un commissariat de proximité,

3.

commandant adjoint d’un centre d’intervention,

4.

chef de groupe au centre d’intervention principal,

5.

commandant d’une des subdivisions prévues à l’organigramme du Corps de la Police établi par le Directeur Général de la Police, dont notamment le chef de groupe adjoint au centre d’intervention ou, le cas échéant, le commandant adjoint d’un commissariat de proximité.

La durée d’affectation du commissaire en chef à l’un des emplois susvisés est de trois années minimum.

Il pourra être dérogé à cette règle si le titulaire de l’un des emplois visés

La durée d’affectation à ce nouvel emploi est de trois années minimum.

Le refus d’accepter un des emplois désignés ci-dessus, et ceci dans l’ordre de priorité établi par le Directeur Général de la Police, entraîne pour le commissaire de police en rang utile la perte de son rang d’avancement au profit du commissaire de rang immédiatement inférieur qui a accepté ledit emploi. Le Ministre de l’Intérieur pourra relever de cette déchéance s’il y a des motifs justifiés.

Art. 28.

Le personnel de la carrière de l’inspecteur doit prendre domicile conformément aux dispositions suivantes:

Le personnel de la direction générale, des services centraux, des centres d’intervention de Luxembourg et Esch/Alzette et des commissariats de proximité de la Ville de Luxembourg doit prendre domicile sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Le personnel des directions régionales, des services régionaux et centres d’intervention de Diekirch, Capellen, Mersch et Grevenmacher doit prendre domicile sur le territoire de la circonscription régionale d’affectation ou dans un rayon de vingt kilomètres d’un centre d’intervention de la circonscription régionale concernée étant entendu que toute commune touchée fera partie de ce périmètre.

Le personnel des commissariats de proximité, à l’exception de ceux de la Ville de Luxembourg, doit prendre domicile sur le territoire du commissariat concerné ou dans un rayon de cinq kilomètres étant entendu que toute commune touchée fera partie de ce périmètre.

Le personnel du service palais se conformera aux dispositions en vigueur en fonction du lieu d’affectation.

Le Ministre de l’Intérieur pourra relever de l’obligation prévue à cet article s’il y a des motifs justifiés.

Art. 29.

Les dispositions des articles 27 et 28 ne s’appliquent ni au personnel de l’Inspection Générale de la Police, ni à celui du Service de Police Judiciaire, ni au personnel du Service de Contrôle à l’Aéroport, ni aux fonctionnaires affectés à un service autre que le service actif de la police, ni à ceux affectés aux services administratifs et techniques de la police dont les postes sont arrêtés par le Ministre de l’Intérieur.

Sans préjudice des dispositions ci-dessous fixant les conditions d’admission et de retrait du personnel du cadre policier du Service de Police Judiciaire et du Service de Contrôle à l’Aéroport l’affectation aux emplois visés à l’alinéa précédent est faite par le Ministre de l’Intérieur à la suite d’une sélection dont l’Inspecteur Général de la Police respectivement le Directeur Général de la Police arrête les modalités.

Les intéressés sont obligés de prendre domicile dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le Ministre de l’Intérieur pourra relever de l’obligation prévue à cet alinéa s’il y a des motifs justifiés.

Art. 30.

Les membres de la carrière de l’inspecteur de police figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

Art. 31.

Le Ministre de l’Intérieur peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au policier mis à la retraite.

Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.

Le titre honorifique peut être retiré par le ministre de l’Intérieur au policier qui ne s’en montre plus digne.

Chapitre III. La carrière du brigadier de police

Art. 32.

L’admission à la carrière du brigadier de police est subordonnée à la réussite à une épreuve de sélection. Le nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de l’Intérieur.

Art. 33.

Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection pour la carrière des brigadiers de la police, les candidats doivent

1.

avoir suivi avec succès au moins, soit une classe de 6e de l’enseignement secondaire, soit une classe de 8e théorique ou une classe de 9e polyvalente de l’enseignement secondaire technique ou une classe de 10e du cycle moyen, régime professionnel ou études reconnues équivalentes;

2.

ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans à la date de l’examen;

3.

avoir accompli à la date de l’examen au moins vingt-quatre mois de service volontaire à l’armée;

4.

avoir au moins le grade de soldat chef;

5.

être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin de confiance à désigner par le Ministre de l’Intérieur suivant les critères retenus à l’article 13, paragraphe 4. ci-avant;

6.

offrir les garanties de moralité requises; le Directeur Général de la Police établira un avis à ce sujet,

7.

être agréé par le Ministre de l’Intérieur sur le vu du dossier personnel.

Art. 34.

Pour la carrière des brigadiers, le programme de l’épreuve de sélection comprend un examen-concours, une épreuve sportive et une épreuve psychologique.

A. Examen-concours

L’examen-concours comprend les branches suivantes:

1) Branches de la formation militaire:

1.

Lecture des cartes

60 points

2.

Théorie de tir et emploi des explosifs

30 points

3.

Les armes nucléaires, biologiques, chimiques

30 points

4.

Premiers soins

60 points

Total

180 points

2) Branches de la formation générale:

1)

Français

rédaction sur canevas

60 points

2)

Allemand

rédaction sur canevas

épreuve grammaticale

80 points

3)

Instruction civique

60 points

4)

Géographie

60 points

L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.

Pour réussir à l’examen-concours les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé à l’article 32 du présent règlement.

B. Epreuves sportives et psychologiques

candidat

candidate

1.

course de 100 mètres

16 secondes

17,5 secondes

2.

course de 1000 mètres

4 minutes 20 sec

5 minutes 15 sec

3.

saut en longueur sans élan

2 mètres

1,6 mètres

4.

lancer du poids

7 mètres

6,0 mètres

Le candidat est éliminé s’il n’a pas atteint le minimum dans deux tests ou plus.

L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.

Art. 35.

Les candidats ayant réussi à l’épreuve de sélection suivent une formation à l’Ecole de Police. Ils sont détachés par l’armée pour la durée de cette formation. Les candidats portent une tenue dont la composition est arrêtée par le Ministre de l’Intérieur.

Pour la carrière des brigadiers la durée de la formation est de douze mois. Des stages pratiques sont organisés dans les unités de police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger.

La durée du service volontaire à l’armée est considérée comme temps de stage au sens de l’article 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 36.

Le retrait de la candidature de brigadier est prononcé par le Ministre de l’Intérieur

1.

lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises,

2.

en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service,

3.

en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision qui précède sera prise sur avis du Directeur Général de la Police; l’avis du médecin de confiance à désigner par le Ministre de l’Intérieur sera requis pour ce qui concerne les conditions de santé et l’inaptitude physique.

Art. 37.

L’examen d’admission définitive pour la carrière du brigadier comporte une épreuve théorique qui clôture la formation.

Pour réussir à cet examen d’admission définitive le candidat doit obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Celui qui n’a pas obtenu la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à la formation complète à l’Ecole de Police. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive.

Est ajourné à l’examen d’admission définitive le candidat qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du total des points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats, à un examen supplémentaire dans le ou les modules respectifs, lequel décide de son admission.

Les matières « Entraînement physique » et « Application pratique, maîtrise de la violence » ne font pas l’objet d’une épreuve à l’examen d’admission définitive.

Art. 38.

Le classement final pour l’admission à la carrière de brigadier est déterminé par une note finale composée des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes scolaires au cycle de formation visé ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après:

Matières

Notes

scolaires

Notes des

épreuves

Notes

finales

1.

Langue allemande

20

60

80

2.

Langue française

20

60

80

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

20

60

80

4.

Théorie judiciaire

60

140

200

5.

Technique judiciaire

30

80

110

6.

Circulation routière

40

100

140

7.

Ordre public

40

100

140

8.

Police et société

30

80

110

9.

Application pratique, maîtrise de la violence

60

0

60

10.

Organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché

20

60

80

11.

Lois spéciales en relation directe avec les missions policières

30

80

110

12.

Entraînement physique

60

0

60

Le candidat ajourné à l’examen d’admission définitive et ayant passé avec succès l’examen supplémentaire se voit attribuer la moitié des points dans la branche concernée quelle que soit sa note à l’examen supplémentaire.

Pour le candidat ayant redoublé les notes de la dernière année sont prises en compte pour l’établissement du classement final.

Art. 39.

La nomination au grade de brigadier se fait d’après la date et le classement de l’examen d’admission définitive et sur le vu d’un certificat délivré par le médecin de confiance, constatant que les candidats sont d’une constitution saine et exempts d’infirmités.

En principe le brigadier effectue une période de stage pratique au sein de l’unité de garde et de réserve mobile.

Feront également partie de cette unité ceux qui bien qu’ayant réussi à l’examen d’admission ne pourront être nommés que lorsqu’une vacance de poste sera disponible. En attendant ils gardent le statut du volontaire de l’armée.

Art. 40.

Pour être nommé premier brigadier, les brigadiers doivent compter au moins trois années de service depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen d’admission définitive et le classement y obtenu.

Art. 41.

L’avancement aux grades de brigadier principal et de brigadier-chef dans la carrière du brigadier de police est subordonné à la réussite à un examen de promotion.

Art. 42.

Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière du brigadier de police, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination dans leur carrière.

Art. 43.

Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du brigadier de police comprend les neuf branches suivantes, auxquelles sont attribués les points ci-après:

1)

Français:

rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

60 points

3)

Allemand:

rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

60 points

3)

Eléments du code pénal

60 points

4)

Code d’instruction criminelle

60 points

5)

Police administrative et lois spéciales

60 points

6)

Code de la route

60 points

7)

Eléments de droit public et administratif

45 points

8)

Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

45 points

9)

Conventions et accords internationaux

60 points

Total:

510 points

Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. Sont ajournés les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du total des points, n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches.

Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches.

Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de second échec le candidat ne peut plus s’y présenter.

Art. 44.

Le rang d’avancement au grade de brigadier principal est déterminé par la date de l’examen de promotion, et si cette date est la même, par le classement y obtenu.

La promotion au grade de brigadier principal ne peut se faire avant dix années de grade depuis la nomination définitive dans la carrière du brigadier de police.

L’avancement au grade de brigadier-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.

Art. 45.

Les dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement sont applicables au personnel de la carrière du brigadier de police.

Art. 46.

Les membres de la carrière du brigadier de police figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

Art. 47.

Le Ministre de l’Intérieur peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au policier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de l’Intérieur au policier qui ne s’en montre plus digne.

Titre II: Les conditions d’admission à des services particuliers

Chapitre I. L’admission au Service de Police Judiciaire

Art. 48.
1.

La nomination du Directeur du Service de Police Judiciaire est faite par arrêté grand-ducal sur proposition conjointe des Ministres de l’Intérieur et de la Justice, le Directeur Général de la Police, le Procureur Général d’Etat entendus en leur avis.

2.

L’admission des membres du cadre supérieur au service de police judiciaire a lieu en fonction des besoins du service par arrêté grand-ducal sur proposition conjointe des Ministres de l’Intérieur et de la Justice, le Directeur Général de la Police, le Procureur Général de l’Etat entendus en leur avis et après avoir consulté l’avis du Directeur du Service de Police Judiciaire.

Art. 49.

L’admission du personnel de la carrière des inspecteurs de police au Service de Police Judiciaire a lieu à la suite d’une épreuve de sélection, comportant des tests psychotechniques et un entretien destinés à constater si les candidats possèdent les qualités professionnelles et morales indispensables.

Art. 50.

Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection, prévue à l’article précédent, les candidats doivent:

1.

avoir réussi à l’examen de promotion

2.

avoir réussi à un examen de qualification organisé sur base de la sélection prévue à l’article 29 deuxième alinéa ci-dessus;

3.

ne pas avoir subi l’examen de promotion depuis plus de dix ans au moment de l’épreuve de sélection;

4.

avoir été agréés par les Ministres de l’Intérieur et de la Justice qui statueront sur le vu:

d’un certificat délivré par un médecin à désigner par le Ministre de l’Intérieur attestant que les intéressés sont d’une constitution saine et exempts d’infirmités, d’un avis du Procureur Général d’Etat, d’un avis du Directeur Général de la Police.

1.

Pour les candidats ajournés à l’examen de promotion visé sub 1) ci-dessus, la date de l’épreuve principale sera prise en compte pour la fixation du délai visé sub 3) ci-dessus.

Art. 51.

L’épreuve de sélection a lieu devant une commission nommée par le ministre de l’Intérieur.

La commission comprend le Directeur Général de la Police, qui la préside, le Directeur du Service de Police Judiciaire, un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, un membre du Parquet Général, un membre du Parquet de Luxembourg, un membre du Parquet de Diekirch, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un psychologue et un secrétaire.

Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif et pour le secrétaire.

Art. 52.

Sur rapport motivé du Directeur du Service de Police Judiciaire et après avoir été entendu en ses explications, tout membre du service de police judiciaire, qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des qualités professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le Ministre de l’Intérieur du Service de Police Judiciaire.

Le personnel de la carrière de l’inspecteur est réintégré dans le cadre actif de la police; il reste placé hors cadre jusqu’à la première vacance qui se produit à un grade approprié dans le cadre de la police.

Chapitre II. L’admission au Service de Contrôle à l’Aéroport

Art. 53.

L’admission du personnel de la carrière des inspecteurs de police au Service de Contrôle à l’Aéroport a lieu à la suite d’une épreuve de sélection et dans l’ordre du classement y obtenu.

Art. 54.

Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent, les candidats doivent avoir réussi à l’examen de promotion.

Art. 55.

Les matières de l’épreuve de sélection et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit:

1.

épreuves écrites:

prescriptions relatives à l’entrée, à la circulation et au contrôle des personnes loi sur la police des étrangers et règlements d’exécution conventions et accords internationaux

2.

épreuves orales:

conversation en langue française conversation en langue allemande conversation en langue anglaise

Le nombre de points attachés aux branches sous 1 est de soixante points chacune, celui des points attachés aux branches sous 2 est de trente points chacune.

Art. 56.

L’épreuve de sélection a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l’Intérieur et composée du Directeur Général de la Police comme président ou de son représentant, d’un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, d’un fonctionnaire du Ministère de la Justice et d’un secrétaire. Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif et pour le secrétaire.

Pour réussir à l’épreuve de sélection le candidat doit obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche.

Titre III: Les dispositions communes

Art. 57.

Les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables au personnel policier de la police grand-ducale à moins qu’une disposition particulière prévue par le présent règlement n’y déroge.

Art. 58.

Les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables au volontaire de police.

Art. 59.

Le volontaire de police bénéficie d’une rémunération mensuelle équivalente à la solde telle que fixée pour les 1ers soldats-chefs à l’article premier sub 1. du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération du volontaire de l’armée, ainsi que d’une allocation de fin d’année prévue à l’article 8bis de la même réglementation.

Le volontaire de police qui a fréquenté avec succès la première année d’études bénéficie après une année de service du supplément prévu à l’article premier sub 2. du règlement grand-ducal précité.

Le volontaire de police marié bénéficie des indemnités prévues à l’article premier sub 5. et 6. de la même réglementation.

Art. 60.

Le volontaire de police bénéficie

1.

de la libre prestation de nourriture,

2.

d’un habillement et d’un équipement professionnels gratuits.

Art. 61.

Le Directeur de l’Ecole de Police est habilité à charger le médecin de confiance désigné par le Ministre de l’Intérieur à procéder à un test de dépistage toxicologique sur les candidats aux carrières de l’inspecteur et du brigadier de police. Le médecin de confiance peut retirer au candidat le certificat lui attestant qu’il est d’une constitution saine et exempte d’infirmités entraînant le retrait de sa candidature en vertu respectivement des articles 20 sub 3. et 36 sub 1. du présent règlement.

Art. 62.

Les volontaires de police prennent logement dans les locaux de l’Ecole de Police suivant les modalités à définir par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur Général de la Police.

Art. 63.

Nul ne peut prétendre à l’avancement s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales, physiques et psychiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre de l’Intérieur, sur le vu d’un rapport circonstancié établi par l’Inspecteur Général de la Police respectivement par le Directeur Général de la Police, chacun pour le personnel sous ses ordres, ainsi que des explications écrites du fonctionnaire intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire en question ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.

En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.

Art. 64.

Pour ce qui concerne les questions en relation avec le personnel prévues au présent règlement aux articles 27 dernier alinéa, le Ministre statuera sur avis d’une commission consultative se composant de représentants du Ministère de l’Intérieur, du Corps de la Police et de la représentation du personnel pour la carrière concernée. Il pourra y avoir des membres suppléants.

Art. 65.

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent règlement les dispositions générales du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel que modifié par la suite, sont applicables aux concours, examens et épreuves de sélection.

Art. 66.

Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen de participer à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens, sera admis à participer à une session spéciale.

La commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin de confiance.

La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session normale.

L’intéressé sera classé:

1.

à l’examen d’admission définitive:

en cas de réussite: à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l’examen;

en cas de réussite après ajournement: à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l’examen;

2.

à l’examen de promotion:

à la suite des candidats ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l’examen;

Pour le candidat, qui est empêché d’achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne portera que sur les épreuves qu’il n’a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui compteront. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, celui-ci ne sera plus admis à participer à la session spéciale.

Le candidat visé à l’alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent.

Titre IV Dispositions transitoires

Art. 67.

Pour les membres des carrières de l’inspecteur et du brigadier de police ne tombant pas sous les dispositions de l’article 93 de la loi sur la police et l’inspection générale de la police le tableau d’avancement se constitue sur base du mois de l’examen d’admission définitive et, si le mois est le même, par le classement y obtenu à l’exception du personnel ayant fait l’objet d’une rétrogradation.

En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve de Code pénal - partie théorique - est déterminante pour départager les candidats.

Art. 68.

Par dérogation aux articles 23 et 41 ci-dessus l’admission aux examens de promotion des premiers inspecteurs et premiers brigadiers des promotions de 1992 à 1995 y incluses reste définie tel que spécifié par arrêté ministériel du 25 février 1997.

Art. 69.

Le personnel des carrières actuelles de l’inspecteur et du brigadier de police, nommé avant le 1er janvier 2000, pourra profiter en cas d’un changement d’affectation d’une dérogation générale et automatique aux dispositions relatives à la durée d’affectation et au périmètre d’habitation valable jusqu’au 31 décembre 2002.

Tout le personnel doit se conformer aux dispositions relatives au périmètre d’habitation au plus tard le 31 décembre 2004.

Titre V Dispositions abrogatoires et finales

Art. 70.

Sont abrogés les textes suivants ainsi que, le cas échéant, les modifications de ces textes:

- l’arrêté grand-ducal du 31 mars 1949 soumettant les membres de la police locale étatisée au régime du casernement militaire;

Art. 71.

Les textes suivants ne sont plus applicables aux catégories de fonctionnaires visées à l’article 25, paragraphe 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

- l’arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 portant fixation des taux des indemnités pour chevrons et croix de service, pour autant qu’il vise les indemnités pour chevrons,

Art. 72.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 20 juin 2001. Henri