Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 fixant les critères d'homologation des titres et grades en médecine

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-06-22
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;

Vu l'article 2(1) de loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en médecine se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixées par le présent règlement.

Art. 2.

Nul ne pourra présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger, s’il n’est pas titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien approprié conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

Art. 3.

1.

La demande en homologation est introduite par requête adressée au Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La demande rédigée en langue luxembourgeoise, française ou allemande, énoncera les nom et prénom ainsi que les qualités du postulant et contiendra l’élection de domicile au Luxembourg, si le postulant n’y a ni domicile, ni résidence fixe.

2.

Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes :

1.

l’acte de naissance du postulant;

2.

le certificat de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou le diplôme de technicien approprié luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas, le document dont résulte la reconnaissance officielle luxembourgeoise de l’équivalence;

3.

le certificat ou titre d’admission à l’université, à l’école ou à l’établissement d’enseignement supérieur ou une pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supérieures;

4.

dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d’études, titres d’examen ou diplômes intermédiaires;

5.

les certificats d’équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travauxpratiques et aux stages;

6.

le diplôme ou titre d’examen final d’enseignement supérieur à homologuer ou, à défaut, une attestation délivrée par les autorités compétentes étrangères, certifiant que toute les conditions pour l’obtention et la délivrance du diplôme ou titre d’examen final sont remplies;

7.

un curriculum vitae précis et sincère;

8.

un inventaire de toutes les pièces jointes à la requête.

3.

Au cas où les pièces mentionnées ci-dessus sont rédigées dans une autre langue que celles prévues au point 1) du présent article, le postulant doit présenter une traduction desdites pièces effectuées par un traducteur agréé par le Ministre de la Justice.

Art. 4.

Les diplômes présentés à l’homologation doivent sanctionner un cycle complet d’études théoriques et pratiques de médecine d’une durée minimale de six années ou douze semestres ou dix-huit trimestres. Le cursus d’études doit porter sur un total minimal de 6000 heures d’enseignement pratique et théorique dispensées dans une université ou la sous surveillance d’une université.

Le cursus d’études garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation universitaire :

1.

une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;

2.

une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et de son environnement physique et sociale;

3.

une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;

4.

une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.

Art. 5.

Le cursus d’études contient les matières suivantes portant sur une durée minimale fixée comme suit:

1.

matières de base:

mathématiques (50 h) physique (150 h) chimie générale et organique (120 h) biologie générale, animale et végétale (120 h)

2.

étude théorique de l’homme normal:

anatomie (220 h) biochimie générale et humaine (80 h) embryologie (30 h) génétique (45 h) histologie et cytologie (80 h) immunologie (15 h) microbiologie (45 h) parasitologie générale ( 40 h) physiologie générale et humaine (180 h) radiologie (10 h)

3.

étude théorique de l’homme malade:

anatomie pathologique (95 h)

biochimie pathologique (20 h) chirurgie générale (20 h) parasitologie spéciale (20 h) pharmacologie générale et spéciale (100 h) physiologie pathologique (20 h) psychologie médicale (20 h) radiodiagnostics et imagerie médicale (200 h)

4.

pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique générales:

chirurgicales (370 h) médicales (550 h) obstétricales (80 h) pédiatriques (120 h)

5.

pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique spéciale:

dermatologie (15 h) médecine légale et déontologie (15 h) neurochirurgie (15 h) oncologie (15 h) ophtalmologie ( 15h) oto-rhino-laryngologie (15h) physiothérapie (15 h) psychiatrie et neuropsychiatrie (30 h) réanimation (15 h) stomatologie (15 h) urologie (15 h)

Le requérant doit en outre prouver qu’il aura effectué des stages pratiques dans les domaines repris ci-dessous. Les durées de ces stages effectués, à temps plein, ne pourront être inférieures aux durées fixées pour chaque domaine:

- Médecine des adultes (640 h)

Art. 6.

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque le requérant est titulaire d'un diplôme de médecin, délivré par un Etat tiers et reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'homologation peut être accordée aux conditions suivantes:

- le requérant doit justifier avoir le droit de plein exercice de la médecine dans l'Etat membre qui a reconnu son titre:

Les pièces justificatives à présenter à cet effet doivent émaner des autorités compétentes de l'Etat membre concerné.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine est abrogé.

Il en est de même des articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d'homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 décembre 1971 et 28 avril 1977.

Art. 8.

Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 22 juin 2001. Henri

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