Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 mars 2001;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article 1er
La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ” du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit:
I. A la rubrique 15, la phrase introductive des infractions 01 et 02 est remplacée par le libellé suivant :
«Traction par un cyclomoteur ou un quadricycle léger :»
La même rubrique 15 est complétée par les infractions suivantes :«03Traction par un cycle de plus d’un véhicule2.000Défaut pour un cycle traînant un véhicule servant au transport de personnes d’être muni :04- d’un dispositif d’accouplement réglementaire3.00005- d’un système de freinage réglementaire3.00006- d’un rétroviseur approprié3.000»
II. La rubrique 18 est complétée in fine par une nouvelle infraction 23 avec le libellé suivant:«23Utilisation d’un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes qui n’est pas d’un type agréé par un des Etats membres des Communautés Européennes3.000 »
III. La rubrique 43bis est complétée in fine par les infractions suivantes:«Usage d’un cycle traîné à une voie qui n’est pas équipé :23- d’une installation d’éclairage d’une puissance de 3W3.00024- à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre réglementaires3.000Usage d’un cycle traîné à deux voies qui n’est pas équipé :25- de deux installations d’éclairage d’une puissance de 3W chacune3.00026- à l’arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres réglementaires3.00027 Usage d’un cycle traîné non équipé de pédales réglementaires ou, à défaut, en l’absence de bandes réfléchissantes sur la partie arrière des chaussures du conducteur2.00028Usage d’un cycle traîné non équipé de bandes réfléchissantes réglementaires visibles de l’arrière2.00029Défaut sur une ou plusieurs roues d’un cycle traîné de catadioptres blancs ou jaunes ou de rubans circulaires blancs ou jaunes réfléchissants fixés de manière réglementaire2.000Usage d’un véhicule traîné par un cycle qui n’est pas équipé :30- à l’arrière d’un ou de deux feu(x) rouge(s) réglementaire(s)3.00031- à l’arrière d’un ou de deux catadioptre(s) rouge(s) réglementaire(s)3.00032- sur chaque côté d’au moins deux catadioptres jaunes réglementaires3.00033- à l’avant d’un ou de deux catadioptres blancs réglementaires 3.000»
IV. La rubrique 53 est remplacée par le libellé suivant :«01Transport de personnes sur un cyclomoteur, un quadricycle léger, un cycle, un cycle traîné ou un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes autrement que sur des sièges spécialement aménagés3.00002Transport sur un cyclomoteur, un quadricycle léger ou un cycle d’un enfant de moins de 8 ans, autrement que sur un siège spécialement aménagé et muni de deux repose-pieds3.00003 Transport sur un cyclomoteur, un quadricycle léger ou un cycle d’un enfant de moins de 8 ans qui n’utilise pas les repose-pieds3.00004Transport de plus de deux enfants de moins de 8 ans au moyen d’un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes3.00005Transport au moyen d’un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes d’un ou de deux enfants de moins de 8 ans qui n’utilisent pas les dispositifs de retenue réglementaires 3000»
V. A la rubrique 107, l’infraction 22 est remplacée par le libellé suivant :«22- Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons3.000»
VI. La rubrique 162bis est remplacée par le libellé suivant :«01Inobservation de jouer sur la voie publique1.00002 Fait de laisser jouer un enfant de moins de 10 ans à un endroit de la voie publique où il est autorisé à jouer alors qu’il gêne ou met en danger les autres usagers1.00003Fait d’utiliser ou de laisser utiliser des piétons âgés de 10 ans au moins des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer à des endroits de la voie publique autres que ceux où leur circulation est autorisée et signalés comme tels2.00004Fait de laisser utiliser un enfant de moins de 10 ans qui n’est pas accompagné d’une personne de 15 ans au moins des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer aux endroits de la voie publique où leur circulation est autorisée et signalés comme tels2.00005Fait pour les piétons utilisant ou qui sont laissés utiliser des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer de gêner ou de mettre en danger les autres usagers2.000»
Article 2
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 2001.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker La Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre de l’Intérieur,Michel WolterLe Ministre de la Justice,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2001. Henri
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