Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-07-24
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment l'article 9;

Vu la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement post primaire;

Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement post primaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 1, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 13 du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Les 1re et 2e périodes du stage pédagogique comprennent:

des modules de formation qui sont définis en termes de compétences attendues, qui portent sur les sciences de l’éducation, l’institution de l’école ainsi que la profession enseignante et qui, en vertu du principe de l’alternance, impliquent des exercices d’application pratique dans les lycées et les lycées techniques. une tâche d’enseignement de six leçons hebdomadaires dans un lycée ou un lycée technique. Le stagiaire effectue cette tâche dans le cadre d’un tutorat d’accompagnement où un tuteur le guide et le contrôle dans sa démarche didactique. Ce tutorat d’accompagnement est organisé pour toutes les classes dans lesquelles intervient le stagiaire. Le tuteur consacrera en moyenne quatre heures par semaine à ces activités de supervision ; un système de tutorat d’accueil, prioritairement dans l’ordre d’enseignement dans lequel le stagiaire n’assure pas de leçons.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux ou de maître d’enseignement technique suivent les tutorats d’accompagnement et d’accueil dans un lycée technique.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est soit le latin, le grec ou la quatrième langue suivent le tutorat d’accompagnement dans leur spécialité dans un lycée et le tutorat d’accueil dans une seconde discipline dans un lycée technique.

Art. 2.

L'article 14 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Pendant les 3e, 4e et 5e périodes du stage pédagogique, le stage comprend:

une tâche d'enseignement; Le stagiaire est chargé d'une tâche d'enseignement dans un lycée et dans un lycée technique d'au moins 10 et d'au plus 12 leçons hebdomadaires. Dans l'exécution de cette tâche, le stagiaire est encadré de tuteurs qui l'accompagnent, le guident et le contrôlent dans sa démarche didactique pendant au moins 2 leçons par semaine. La promotion des élèves des classes du stagiaire est faite sous la responsabilité des tuteurs. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, professeur-architecte, de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, suivent le tutorat dans un lycée technique. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec, ou la quatrième langue vivante suivent le tutorat dans leur première spécialité dans un lycée et suivent le tutorat dans une seconde discipline dans un lycée technique.

des modules de formation qui sont définis en termes de compétences à atteindre, qui portent sur les sciences de l'éducation, l'institution de l'école ainsi que la profession enseignante et qui, en vertu du principe de l'alternance, impliquent des exercices d'application pratique dans les lycées et lycées techniques

des activités pédagogiques dans les établissements dans lesquels il suit son tutorat au cas où la tâche d'enseignement est inférieure à, 12 leçons hebdomadaires et ceci jusqu'à concurrence d'une tâche globale d'enseignement et d'activités pédagogiques de 12 leçons hebdomadaires.

Art. 3.

L'article 16 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique est sanctionnée par un examen.

L’examen consiste en la soutenance d’un dossier qui comprend:

les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de module pour les modules de formation suivis pendant les cinq premières périodes du stage pédagogique, les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de discipline pour les activités menées par le stagiaire dans le cadre du tutorat, le mémoire défini à l’article 15 du présent règlement.

La soutenance du dossier a lieu devant une commission composée de trois membres désignés par l’Institut de formation. La décision est validée par les coordinateurs de modules et de discipline réunis en conseil. La décision motivée est transmise au stagiaire par voie écrite.

L’Institut de formation établit les critères d’évaluation du dossier et les communique aux stagiaires.

Un diplôme de formation pédagogique délivré selon la réglementation luxembourgeoise est émis par l’Institut de formation. Pour l’obtention du diplôme de formation pédagogique, chacune des trois parties doit être jugée suffisante par la commission.

En cas de réussite, la commission décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, avec distinction, avec grande distinction.

L’obtention du diplôme donne accès à la période probatoire.

Le stagiaire qui à l’issue des cinq trimestres n’a pas obtenu le diplôme de formation pédagogique est tenu de prolonger sa formation de trois trimestres, qui s’étalent sur une année scolaire, pour obtenir une appréciation suffisante dans la ou les parties jugées insuffisantes par la commission instituée pour la soutenance.

A cet effet il propose un parcours individualisé en accord avec le coordinateur de module présent à la soutenance et le coordinateur de discipline. Dans ce parcours individualisé, le nombre d'heures d'enseignement et de formation est identique à celui des stagiaires en 3e, 4e et 5e périodes de formation.

En cas d’échec, le stagiaire est écarté du stage pédagogique."

Art. 4.

L'article 18 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes:

La période probatoire comprend un examen de fin de stage dont la réussite constitue une des conditions donnant accès à la fonction briguée par le stagiaire.

Cet examen comporte les 5 épreuves suivantes :

deux leçons d’examen effectuées dans deux classes pour lesquelles le stagiaire est chargé d'une tâche d'enseignement. Pour les stagiaires se destinant aux fonctions de professeur de lettres, professeur de lettres, professeur de sciences, professeur de sciences économiques et sociales, professeur d’éducation artistique, professeur d’éducation physique, professeur d’éducation musicale, et de professeur de doctrine chrétienne, l’une des deux leçons est prestée dans une classe de l'enseignement secondaire , l’autre dans une classe de l’enseignement secondaire technique;

l’élaboration et la soutenance d’un dossier pédagogique qui comporte dans une classe de l’enseignement secondaire et dans une classe de l’enseignement secondaire technique la préparation d’un cours portant sur six leçons consécutives, l'élaboration de deux devoirs en classe qui se rapportent aux cours portant sur six leçons consécutives définies sous b) ci-dessus ainsi que l'évaluation de la prestation des élèves dans ces deux devoirs en classe. une épreuve portant sur les connaissances du stagiaire de la législation scolaire en vigueur; en vue de cette épreuve, des cours de législation scolaire peuvent être organisés par le Ministre.

La partie de l’évaluation qui porte sur les deux leçons effectuées dans les deux classes intervient à raison de 25 points pour chaque leçon dans la note attribuée pour la période probatoire; les parties énumérées sous b) et c) ci dessus interviennent respectivement pour 25 points et 15 points dans cette note alors que la partie énumérée sous d) y intervient pour 10 points.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux et de maître d’enseignement technique effectuent les deux leçons dans un lycée technique.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec, ou la quatrième langue vivante effectuent la leçon dans leur première spécialité dans un lycée et effectuent la deuxième leçon dans une seconde discipline dans un lycée technique.

L’examen a lieu devant des commissions instituées à cet effet; chaque commission est nommée par le Ministre et elle se compose de cinq membres:

un Commissaire du Gouvernement, qui la préside, un directeur ou un directeur adjoint de lycée ou de lycée technique. trois enseignants fonctionnaires, dont au moins un enseignant étant intervenu dans le stage pédagogique durant les premières cinq périodes.

Il y a chaque année trois sessions d’examen:

la première au cours du premier trimestre de l'année scolaire, la deuxième au cours du deuxième trimestre et la troisième au cours du troisième trimestre. Les candidats sont tenus de se présenter à la première session, sauf cas de force majeure reconnue par le Ministre.

Art. 5.

L'article 19 du règlement grand-ducal précité est complété par l'insertion des dispositions suivantes entre le dernier et l'avant-dernier alinéa:

Le candidat qui interrompt l'examen, est, après appréciation par la commission du motif de l'interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l'examen déjà commencé. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est communiquée au candidat.

Art. 6

L'avant dernier alinéa du paragraphe 3.2.4. du cahier des charges soumis à l'Institut de formation annexé au règlement grand-ducal précité est modifié comme suit:

L'Institut de formation a la charge de désigner des coordinateurs de module. La moitié des coordinateurs de modules au moins sont choisis parmi les enseignants fonctionnaires.

Art. 7.

L'article 36 du règlement du 2 juin 1999 visé est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges

Cabasson, le 24 juillet 2001 Henri

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