Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-07-24
État En vigueur
Département MECM
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement s’applique aux ballasts pour sources d’éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur tels que définis par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, point 3.4 et ci-après dénommés «ballasts».

2.

Sont exclus du présent règlement, les types de ballasts suivants:

3.

Les ballasts sont classés conformément à l’annexe I.

Art. 2.

1.

Les ballasts ne peuvent être mis sur le marché, soit comme composants individuels, soit comme composants incorporés dans des luminaires, que si la consommation d’électricité des ballasts en question est inférieure ou égale à la puissance maximale d’entrée des circuits ballast-lampe telle que définie aux annexes I, II et III pour chaque catégorie de ballast. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

2.

Le fabricant d’un ballast, son mandataire établi dans la Communauté Européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché du ballast en question, soit comme composant individuel soit comme composant incorporé dans des luminaires, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le marché, comme composant individuel ou comme composant incorporé dans des luminaires, soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1.

Art. 3.

1.

Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de ballasts, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, qui portent le marquage «CE» attestant leur conformité avec les dispositions du présent règlement.

2.

Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes aux dispositions du présent règlement les ballasts, utilisés soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, qui sont munis du marquage «CE» conformément à l’article 5.

Article 4.

1.

Sans préjudice des articles 5 et 6, les procédures d’évaluation de la conformité des ballasts utilisés soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage «CE» de conformité sont conformes au module A de la décision 93/465/CEE du Conseil Européen ainsi qu’aux critères énoncés dans ladite décision et aux orientations principales figurant dans son annexe.

2.

La période mentionnée au paragraphe 2 du module A de la décision 93/465/CEE du Conseil Européen est de trois ans aux fins du présent règlement.

3.

1.

La documentation technique visée au paragraphe 3 du module A de la décision 93/465/CEE du Conseil Européen comprend:

le nom et l’adresse du fabricant ; une description générale du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque ; des renseignements, y compris, le cas échéant, des schémas, concernant les principales caractéristiques de conception du modèle, et notamment les éléments qui influencent de manière significative sa consommation d’électricité ; le mode d’emploi ; les résultats des mesures de consommation d’électricité effectuées conformément au point c) ; des détails précisant la conformité de ces mesures aux exigences de consommation d’énergie définies à l’annexe I.

2.

La documentation technique établie en application d’une autre réglementation peut être utilisée pour autant qu’elle satisfasse à ces exigences.

3.

Il incombe aux fabricants de ballasts d’établir la consommation d’électricité de chaque ballast visé par le présent règlement, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, et d’établir la conformité de l’appareil aux exigences des articles 2 et 9.

Art. 5.

Lorsque des ballasts sont mis sur le marché, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, ils doivent être munis du marquage «CE». Celui-ci est constitué des initiales «CE». Le marquage «CE» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les ballasts et leur emballage. Lorsque des ballasts incorporés dans des luminaires sont mis sur le marché, le marquage «CE» est apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage.

Art. 6.

1.

Tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition impropre du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté Européenne l’obligation de remettre les ballasts en conformité avec le présent règlement et de faire cesser l’infraction dans les conditions imposées par le Service de l’Energie de l’Etat. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté Européenne, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché des ballasts comme composants individuels ou comme composants incorporés dans des luminaires.

2.

Lorsque les ballasts ne sont pas conformes au présent règlement, le Service de l’Energie de l’Etat prend, en application de l’article 7, toutes les mesures nécessaires pour interdire la mise sur le marché et la vente des ballasts en cause.

En cas de constatation par le Service de l’Energie de l’Etat d’une non-conformité de ballasts avec les exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d’essais qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l’importateur dans l’Union Européenne ou, à défaut, de celui qui a mis sur le marché les ballasts.

Art. 7.

1.

Toute mesure prise par le Service de l’Energie de l’Etat au titre du présent règlement qui comporte une interdiction de mise sur le marché ou de vente de ballast comme composants individuels ou comme composants incorporés dans des luminaires en précise les motifs. Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté Européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché des ballasts reçoit immédiatement notification de cette mesure et est informé simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législation en vigueur.

2.

Le Service de l’Energie de l’Etat informe sans tarder la Commission d’une telle mesure et motive sa décision.

Art. 8.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à partir du 21 mai 2002.

A partir du 21 novembre 2005, la puissance maximale d’entrée des circuits ballast-lampe doit être conforme à l’annexe IV, en particulier en liaison avec l’article 2. L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 9.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen

Cabasson, le 24 juillet 2001. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.