Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement concerne les méthodes d’analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimens d’analyse.
Art. 2.
Par échantillon réduit, on entend un échantillon d’une taille appropriée aux analyses, provenant des échantillons globaux pour laboratoire qui ont été prélevés sur un lot d’articles à analyser.
Le spécimen d’analyse est la portion de l’échantillon réduit nécessaire pour donner un résultat analytique individuel.
Art. 3.
Les dispositions prévues aux annexes I et II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes n° L 32 du 3 février 1997, sont déclarées directement applicables et doivent être utilisées, lors des contrôles officiels, pour déterminer la composition des produits textiles mis sur le marché, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles.
Les annexes I et II de la directive 96/73/CE ne seront pas publiées au Mémorial.
Art. 4.
Le laboratoire chargé du contrôle des mélanges binaires, pour lesquels il n’existe pas de méthode d’analyse uniformisée sur le plan communautaire, détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable à sa disposition et en indiquant, dans le rapport d’analyse, le résultat obtenu et la précision de la méthode, pour autant qu’elle soit connue.
Art. 5.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen
Cabasson, le 1er août 2001. Henri
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