Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions réglementaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-08-01
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi relative au basculement en euro le 1er janvier 2002, instituant certaines dispositions d'ordre général et modifiant certaines dispositions législatives et notamment son article 5;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Eployés Privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Affaires Etrangères

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d'intervention et les critères d'application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement est modifié comme suit:

1.

à l'article 3, le montant d'un million cinq cent mille francs est remplacé par le montant de 38.000 euros;

2.

à l'article 3 alinéa 2, le montant de dix millions de francs est remplacé par le montant de 250.000 euros;

3.

à l'article 4, le montant de douze millions de francs est remplacé par le montant de 300.000 euros;

4.

à l'article 6, le montant de cinq millions de francs est remplacé par le montant de 125.000 euros.

Chapitre II: Contributions Directes

Art. 2.

A l'article 2 du règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant exécution de l'article 20 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1988 portant exécution de l'article 46, N° 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, est modifié comme suit:

1.

à l'article 3, le montant de 1.000.000 de francs est remplacé par celui de 25.000 euros;

2.

à l'article 4, première phrase, le montant de 2.500.000 francs est remplacé par celui de 62.000 euros;

3.

la deuxième phrase de l'article 4 aura la teneur suivante:

Ce montant peut être porté à 124.000 euros sous réserve que la majoration, correspondant au différentiel par rapport à 62.000 euros, fasse l'objet d'une garantie de couverture.

Art. 4.

A l'article 2 (2) du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 46 n° 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les montants de 15.600, 3.900 et 117.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 396, 99 et 2.970 euros.

Art. 5.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l'exploitant agricole ou forestier, est modifié comme suit:

à l'article 3a les montants de 60.000, 45.000 et 30.000 francs sont remplacés respectivement par 1.500, 1.125 et 750 euros.

Art. 6.

La liste des prix annexée au règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail aux bilans des exploitations agricoles, en exécution de l'article 67, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est remplacée par la liste suivante:

Prix en euros

Prix en euros

Chevaux:

Porcs:

Chevaux

892

verrat

198

Poulains de 2 ans

446

truies

223

Poulains de 1 an

297

porcs d'engraissement

86

Poulains plus jeunes

223

gorets

49

Juments

1.041

porcelets

24

Bovins:

Moutons:

Vaches laitières

793

béliers

74

Génisses pleines

570

moutons

49

Génisses de 2 ans et plus

396

agneaux (2 mois)

17

Jeune bétail de 1 à 2 ans

223

Volaille:

Jeune bétail de 0.5 à 1 an

148

oies et jars

12

Veaux

99

canards et canes

4

gros bétail d'engraissement

570

coqs, poules et poulettes

2

Art. 7.

A l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l'article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les sommes forfaitaires de cent quatre-vingt-trois mille et cent quarante-sept mille francs sont remplacées respectivement par quatre mille six cents et trois mille sept cents euros.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal, est modifié comme suit:

1.

à l'article 4, le montant de 150.000 francs est remplacé par celui de 3.800 euros;

2.

à l'article 4a, les montants de 60.000, 45.000 et 30.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.500, 1.125 et 750 euros.

Art. 9.

A l'article 1erdu règlement grand-ducal du 16 juin 1992 portant exécution de l'article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les montants de 50, 22 et 200 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.25, 0.55 et 5.00 euros.

Art. 10.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1.

à l'article 1er, les montants de 5.976, 200, 5.269, 175, 2.833, 94 et 793 francs sont remplacés respectivement par 150, 5, 135, 4.50, 75, 2.50 et 20 euros;

2.

à l'article 3 (2), les montants de 110 et 330 francs sont remplacés respectivement par ceux de 2,80 et 8,40 euros.

Art. 11.

A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 105bis, alinéas 6, 7 et 8 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, le montant de 13 francs est remplacé par celui de 0,33 euros.

Art. 12.

A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l'article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le montant de 105.000 francs est remplacé par celui de 2.700 euros.

Art. 13.

A l'article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 107, alinéa 7 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les montants de 25.800, 27.000, 31.200, 32.700, 35.100, 37.200, 38.700, 41.100 et 60.600 francs sont remplacés respectivement par 645, 675, 780, 825, 885, 930, 960, 1.020 et 1.515 euros.

Art. 14.

Le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 111 alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, est modifié comme suit:

1.

à l'article 3, alinéa 1, les montants de cent vingt mille francs et vingt-sept mille francs sont remplacés respectivement par ceux de trois mille euros et six cents soixante-douze euros;

2.

à l'article 4, le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros.

Art. 15.

A l'article 1erdu règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l'article 112 alinéa 2 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, le montant de 5.000 francs est remplacé par celui de 120 euros.

Art. 16.

L'article premier du règlement grand-ducal du 20 avril 1971 portant exécution de l'article 115, n° 2, 2èmealinéa de la loi concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1.

à l'alinéa 1, les montants de douze mille et six mille francs sont remplacés respectivement par ceux de trois cents et cent cinquante euros;

2.

à l'alinéa 2, les montants de mille francs et cinq cents francs sont remplacés respectivement par ceux de vingtcinq euros et douze euros et cinquante cents.

Art. 17.

A l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les montants de 100 et 1.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 2,50 et 25 euros.

Art. 18.

A l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le montant de 72.000 francs est remplacé par celui de 1.800 euros.

Art. 19.

A l'article 3 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l'article 115, n° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les montants de cinq mille francs et dix mille francs sont remplacés respectivement par ceux de cent vingt-cinq euros et deux cents cinquante euros.

Art. 20.

Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l'article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1.

à l'article 2, les montants de 120.000 et 240.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 3.000 et 6.000 euros;

2.

à l'article 3, les montants de 20.000 et 40.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 500 et 1.000 euros.

Art. 21.

A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les montants de 6.000, 9.000, 15.000, 17.700, 20.700, 23.100, 25.800, 29.400 et 58.500 francs sont remplacés respectivement par les montants de 150, 225, 375, 450, 525, 585, 645, 735 et 1.455 euros.

Art. 22.

A l'article 3 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfant), les montants de 144.000 et 12.000 francs sont remplacés respectivement par 3.600 et 300 euros.

Art. 23.

A l'article 1erdu règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l'article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros.

Art. 24.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, est modifié comme suit:

1.

à l'article 13, les montants de 30.000, 3.000, 40.000 et 4.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 750, 75, 1.000 et 100 euros;

2.

à l'article 22 (4), le montant de 500 francs est remplacé par celui de 15 euros.

Art. 25.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est modifié comme suit:

1.

aux articles 6, 7, 24 (3) et 33 (3), le montant de cent francs est remplacé par celui de dix euros et le montant de quatre francs est remplacé par celui de 40 cents;

2.

aux articles 8 et 14 (1), le montant de 25 francs est remplacé par 1 euro et le montant de un franc est remplacé par celui de 10 cents;

3.

à l'article 14 (4), le montant de 6.000 francs est remplacé par celui de 150 euros;

4.

à l'article 14 (5), les montants de 1.000.000 et 850.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 25.000 et 21.500 euros;

5.

à l'article 28 (1) c), le montant de 350 francs est remplacé par celui de 8,70 euros;

6.

à l'article 33 (3), le montant de 100 francs est remplacé par celui de 10 euros;

7.

l'alinéa (4) de l'article 33 est remplacé par le texte suivant:

La retenue sur rémunérations non périodique est arrondie au multiple inférieur de 10 cents;

8.

à l'article 34 (1) b), le montant de 10.000 francs est remplacé par celui de 250 euros.

Art. 26.

A l'article premier du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l'article 137, alinéa 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les montants de 24.000 et 3.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 600 et 75 euros.

Art. 27.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel) est modifié comme suit:

1.

à l'article 17 (4), le montant de 100 francs est remplacé par celui 2,50 euros;

2.

à l'article 18 (3), le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 25 euros;

3.

à l'article 19 (4), les montants de quatre cents francs et six cents francs sont remplacés respectivement par ceux de 10 et 15 euros.

Art. 28.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1.

à l'article 2, 1° b), le montant de 6.000 francs est remplacé par celui de 150 euros;

2.

à l'article 3, les montants de 2.300.000, 18.000, 1.250.000, 1.000.000 et 60.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 58.000, 450, 31.000, 25.000 et 1.500 euros.

Art. 29.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1.

à l'article 3, les termes «au franc inférieur» sont remplacés par ceux «au multiple inférieur de 10 cents»;

2.

à l'article 4, le montant de cinquante francs est remplacé par celui de 5 euros;

3.

à l'article 5 (1), le montant de cinq cents francs est remplacé par celui de 12,50 euros.

Art. 30.

A l'article 2, 2 c) du règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1969 portant exécution de l'article 161, n° 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, relatif à l'exemption des caisses patronales de pension et de secours de l'impôt sur le revenu des collectivités, le montant de 18.000 francs est remplacé par celui de 450 euros.

Art. 31.

La référence à l'alinéa 5 b) de l'article 166 dont question dans l'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1990 portant exécution de l'article 166, alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, est remplacée par celle de l'alinéa 6 n° 1 de l'article 166 LIR.

A l'article premier, le montant de 250 millions de francs est remplacé par celui de 6 millions d'euros.

Art. 32.

Au paragraphe 4 (3) de l'ordonnance d'exécution du 31 mars 1943 - Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form (GewStVV), les montants de 10 et 50 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1 et 10 euros.

Art. 33.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, est modifié comme suit:

1.

à l'article 2, alinéa 3 sous b), la deuxième phrase aura la teneur suivante:

Les dépôts et comptes courants de la clientèle et les avances à la clientèle sont à arrondir au multiple inférieur de 100 euros;

2.

à l'article 2, alinéa 5, la deuxième phrase aura la teneur suivante:

Tant les recettes bruttes que les salaires payés sont à arrondir au multiple inférieur de 100 euros;

3.

à l'article 2, alinéa 6, le montant de 120.000 francs est remplacé par celui de 2.900 euros;

4.

à l'article 5, le montant de 100 francs est remplacé par celui de 2,50 euros.

Art. 34.

Le paragraphe 1 point 1 de la «Abrundungsverordnung» du 31 octobre 1923 est modifié comme suit:

Les montants exprimés en euros seront arrondis au multiple inférieur d'un euro.

Art. 35.

L'ordonnance d'exécution du 2 février 1935 relative à la loi sur l'évaluation des biens et valeurs – Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz (BewDV) est modifiée comme suit:

1.

Le paragraphe 2 aura la teneur suivante:

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