Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 10, sub 1, 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La pêche aux écrevisses appartenant aux espèces Astacus astacus et Austropotamobius torrentium est interdite.
Art. 2.
La pêche aux écrevisses appartenant aux espèces Pacifastacus leniusculus, Orconectes limosus et Astacus leptodactylos est autorisée du 1er juin au 30 septembre inclusivement dans les deux catégories d'eaux intérieures par les ayants droit à la pêche.
Art. 3.
La capture ne peut se faire qu'à l'aide de balances ou de nasses.
Art. 4.
L'appâtage des balances et nasses n'est autorisé qu'à l'aide de viande provenant de mammifères ou de poissons.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures est abrogé.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur,Michel Wolter
Cabasson, le 1er août 2001.Henri
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