Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et notamment son article 27 alinéa (2) ;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont désignés comme fonction de premier commis technique principal:
deux à quatre emplois de responsable technique à la direction générale,
un emploi de chef d’équipe technique au Centre de Tri à la Division des Postes, vingt à vingt-cinq emplois de chef d’équipe ou responsable technique à la division des télécommunications ;
au moins cinq des emplois énumérés à l’article 2a.) ;
indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre des postes prévus dans ce grade, des emplois dont les titulaires peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.
Art. 2.
Sont désignés comme fonction de commis technique principal:
un à trois emplois d’agent technique à la direction générale,
quarante à quarante-cinq emplois d’agent technique à la division des télécommunications ;
indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre des postes prévus dans ce grade, des emplois dont les titulaires peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.
Art. 3.
Sont également classés dans le cadre fermé, par dépassement des emplois découlant de l’application des articles 1 et 2 ci-avant, les emplois de la carrière de l’expéditionnaire technique désignés dans le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 portant désignation des postes du cadre fermé des différentes carrières de l’entreprise des postes et télécommunications dont les titulaires peuvent avancer hors cadre.
Art. 4.
Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 à 3 ci-avant ou des dispositions transitoires de l’article 6 rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Art. 5.
L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications les attributions des emplois désignés par le présent règlement.
Art. 6.
Par mesure transitoire tous les fonctionnaires du cadre fermé de la carrière de l’expéditionnaire technique gardent leur fonction ou leur grade qu’ils ont à la date de mise en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’ils soient nommés à une autre fonction ou un autre grade en application de ce même règlement.
Art. 7.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen
Cabasson, le 1er août 2001. Henri
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