Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-08-11
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chap. 1er Dispositions générales

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par :

Art. 2.

(1)

Les aides à l’investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du Ministre constatant l’achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent.

Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l’alinéa 1er, des intérêts moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt mis en compte à ses clients, par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, pour les prêts hypothécaires.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, une avance peut être accordée par le Ministre au cours de la réalisation d’investissements immobiliers dans le cadre du chapitre 2 et d’un coût supérieur à celui fixé à l’article 8, paragraphe (1), à condition que le bénéficiaire présente des factures pour un montant au moins égal à la moitié de ce coût.

(3)

Les investissements dans les biens immeubles visés au chapitre 2 et d’un coût supérieur au montant visé à l’article 8, paragraphe (1), et ceux dans les machines soumises au respect de normes de rentabilité conformément à l’article 14, sous point 1), ne peuvent être exécutés avant l’agrément ministériel.

En cas d’inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l’aide peut être réduite de 20%. La présente disposition ne s’applique pas aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001.

(4)

Des intérêts moratoires sont alloués pour les aides relatives à des investissements dans les immeubles bâtis, les machines, les équipements et le cheptel animal et dont la date de réalisation au sens de l’article 22 se situe avant la date de la loi.

Ces intérêts commencent à courir deux mois après la date d’établissement de la dernière facture relative à un investissement et sont dûs jusqu’à la date de la décision du Ministre constatant l’achèvement et arrêtant le coût des investissements servant de base de calcul des aides, à condition que la demande dûment complétée ait été introduite au plus tard jusqu’au 31 octobre 2001. Si tel n’est pas le cas, la durée prise en compte pour le calcul des intérêts moratoires est diminuée de la durée correspondant au retard de l’introduction de la demande.

Le taux des intérêts moratoires est fixé à 6,5 %.

Art. 3.

(1)

Dans le cadre de l’article 2, paragraphe 6, de la loi, la marge brute standard (MBS) totale d’une exploitation est calculée sur la base des marges brutes standard moyennes disponibles des trois dernières années relatives aux spéculations animales et végétales et à la transformation de produits agricoles en produits prévus à l’annexe I du Traité de l’Union Européenne et fixées annuellement par règlement grand-ducal selon la méthodologie définie dans la décision de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, telle qu’elle a été modifiée par la décision de la Commission du 30 mai 1994.

(2)

La MBS totale est calculée en multipliant les MBS des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclaré au 1er mai de l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement.

La MBS totale est à augmenter des primes individuelles allouées aux productions de vaches allaitantes et d’ovins ainsi que des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue d’une diminution de la charge de bétail herborivore, ovin et bovin. Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement.

Les marges brutes standard valables pour les années 2000 et 2001 figurent à l’annexe I du présent règlement.

(3)

Par marge brute standard (MBS) on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme, après déduction des coûts spécifiques correspondants.

(4)

Par revenu de travail au sens de la loi on entend toute rémunération retirée d’une activité professionnelle.

Chap. 2 Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Art. 4.

(1)

Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes :

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’Etats membres de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le Ministre de l’Education nationale.

Les exploitants qui ne remplissent pas l’une des conditions ci-avant doivent se prévaloir d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans et d’un brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de qualification agréé.

La durée et le contenu de la formation professionnelle continue permettant d’obtenir le brevet sont individualisés en fonction de l’expérience professionnelle, de la formation et de l'orientation de l’exploitation agricole du candidat. La durée minimale est fixée à 150 heures de formation. La participation est à documenter moyennant un certificat établi par l’organisateur du séminaire ou cours de formation.

Les agriculteurs âgés de plus de 40 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d’une prime d’installation au titre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante.

(2)

A défaut d’une des formations ci-avant énumérées, les aides de l’article 7 de la loi peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 6 ans.

(3)

Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des co-exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe (1). Cette condition s’applique également à chaque exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles.

Art. 5.

(1)

La viabilité économique visée aux articles 3, 14 et 15 de la loi est démontrée comme suit:

1.

La dimension économique de l’exploitation doit correspondre, à la date de réalisation des investissements, à une MBS totale de 28.800 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3. Cette condition est également remplie par les exploitants qui disposent d’un bénéfice agricole de 11.800 EUR déterminé conformément aux alinéas 1 et 2 du point b) ci-après.

2.

La viabilité économique des exploitations réalisant des investissements immobiliers d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 8, paragraphe (1), est vérifiée sur la base du bénéfice agricole, viticole ou horticole et forestier avant déductions, tel qu’il résulte des décomptes intitulés "bulletin d’impôt sur le revenu" ("Einkommensteuerbescheid") délivrés par l’Administration des Contributions Directes.

Les exploitations dont le bénéfice agricole moyen des trois dernières années disponibles atteint au moins 11.800 EUR/an sont considérées comme économiquement viables.

Les exploitations qui n’atteignent pas un bénéfice agricole moyen de 11.800 EUR/an sont néanmoins reconnues viables, si une analyse économique supplémentaire, basée sur les données des déclarations déposées et certifiées pour l’impôt sur le revenu, permet une appréciation positive au moyen des quatre paramètres suivants et dont deux au moins sont respectés :

Les paramètres pour lesquels l’exploitant n’est pas en mesure de fournir les données afférentes sont considérés comme n’étant pas respectés.

L’analyse économique se base sur les données de l’année précédant celle de l’approbation de la demande d’aide ou à leur défaut sur celles de la pénultième année.

Au sens du présent article on entend par :

(2)

Au sens de l’article 7 de la loi, sont considérées comme économiquement viables les exploitations dont la dimension économique correspond à une MBS totale de 9.600 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3.

(3)

Pour le calcul de la viabilité économique des exploitations gérées par deux ou plusieurs exploitants, à l’exception de deux conjoints et des partenaires d’un contrat d’exploitation, les montants des MBS totales, du bénéfice agricole et, dans la mesure du nécessaire, des paramètres visés au 3ème alinéa du point b) et au paragraphe (2) ci-avant sont multipliés par le nombre des exploitants. Pour les associations d’exploitations le facteur de multiplication correspond au nombre des exploitations membres.

Art. 6.

(1)

Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux par les bénéficiaires des aides relevant des articles 6, 7, 11, 12 et 14 de la loi sont fixées à l’annexe II du présent règlement.

(2)

Lorsque des investissements sont réalisés en vue de se conformer à des normes minimales nouvellement requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, les aides des articles 6 et 7 de la loi peuvent être accordées en vue de remplir les nouvelles normes. Dans ce cas, un délai ne dépassant pas trois ans peut être prévu pour le respect des dites normes minimales si un tel délai s’avère nécessaire pour régler des problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s’il est conforme à la législation spécifique concernée.

Art. 7.

Les jeunes agriculteurs visés à l’article 13 de la loi réalisant des investissements dans un délai de cinq ans à compter de leur installation, bénéficient, nonobstant l’allocation des aides, d’un délai de trois ans à partir de la date d’approbation de la demande d’aide pour se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe (1) sous b) et c) de la loi, ainsi que pour remplir les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, l’hygiène et du bien-être des animaux.

Art. 8.

(1)

Le coût minimum visé à l’article 3, paragraphe (1) sous d) et à l’article 7, paragraphe (1) sous d) de la loi est fixé à 100.000 EUR. Il englobe l’ensemble des investissements immobiliers destinés à être réalisés sur une période de 12 mois.

(2)

L’analyse économique prévue à l’article 3, paragraphe (1) sous d) et à l’article 7, paragraphe (1) sous d) de la loi, fait l’objet d’un document spécifique comportant au moins les éléments suivants:

(3)

Le document spécifique d’analyse se limite à la liste réduite d’éléments décrits ci-dessus seulement dans le cas d’investissements qui n’affectent pas les volumes de production de l’exploitation.

Dans tous les autres cas, le document spécifique d’analyse comportera en plus des éléments mentionnés au paragraphe (2) les éléments suivants:

(4)

Aux fins de l'analyse économique les demandeurs d'aides sont tenus de mettre à disposition de l'agent conseiller choisi des comptabilités satisfaisant au moins aux critères et modalités visés à l'article 9, paragraphe 1.

(5)

Le document spécifique dont question ci-dessus comprend un avis motivé écrit de l’agent du service de gestion ayant procédé à l’analyse économique du projet en question.

Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l’avis motivé écrit.

(6)

L’attestation relative à l’analyse économique à établir par l’agent conseiller, documentant le respect de l’obligation imposée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d’investissement, comporte un résumé précis des caractéristiques essentielles, notamment financières, du projet d’investissement qui a fait l’objet de l’analyse économique.

(7)

Les conditions d’agrément des services de gestion visés aux articles 3 et 7 de la loi sont fixées comme suit:

Le service de l’horticulture de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est agréé au sens du présent paragraphe pour effectuer l’analyse économique des projets introduits par les horticulteurs, pépiniéristes et arboriculteurs.

Art. 9.

(1)

Est à considérer comme comptabilité au sens de l'article 3 de la loi toute comptabilité qui répond aux critères et modalités suivants:

1.

la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d'une façon complète, claire et transparente pour chaque expert, avec pièces justificatives à l’appui;

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