Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chap. 1er Dispositions générales
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
- la loi : la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- le Ministre : le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
Art. 2.
(1)
Les aides à l’investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du Ministre constatant l’achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent.
Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l’alinéa 1er, des intérêts moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt mis en compte à ses clients, par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, pour les prêts hypothécaires.
(2)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, une avance peut être accordée par le Ministre au cours de la réalisation d’investissements immobiliers dans le cadre du chapitre 2 et d’un coût supérieur à celui fixé à l’article 8, paragraphe (1), à condition que le bénéficiaire présente des factures pour un montant au moins égal à la moitié de ce coût.
(3)
Les investissements dans les biens immeubles visés au chapitre 2 et d’un coût supérieur au montant visé à l’article 8, paragraphe (1), et ceux dans les machines soumises au respect de normes de rentabilité conformément à l’article 14, sous point 1), ne peuvent être exécutés avant l’agrément ministériel.
En cas d’inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l’aide peut être réduite de 20%. La présente disposition ne s’applique pas aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001.
(4)
Des intérêts moratoires sont alloués pour les aides relatives à des investissements dans les immeubles bâtis, les machines, les équipements et le cheptel animal et dont la date de réalisation au sens de l’article 22 se situe avant la date de la loi.
Ces intérêts commencent à courir deux mois après la date d’établissement de la dernière facture relative à un investissement et sont dûs jusqu’à la date de la décision du Ministre constatant l’achèvement et arrêtant le coût des investissements servant de base de calcul des aides, à condition que la demande dûment complétée ait été introduite au plus tard jusqu’au 31 octobre 2001. Si tel n’est pas le cas, la durée prise en compte pour le calcul des intérêts moratoires est diminuée de la durée correspondant au retard de l’introduction de la demande.
Le taux des intérêts moratoires est fixé à 6,5 %.
Art. 3.
(1)
Dans le cadre de l’article 2, paragraphe 6, de la loi, la marge brute standard (MBS) totale d’une exploitation est calculée sur la base des marges brutes standard moyennes disponibles des trois dernières années relatives aux spéculations animales et végétales et à la transformation de produits agricoles en produits prévus à l’annexe I du Traité de l’Union Européenne et fixées annuellement par règlement grand-ducal selon la méthodologie définie dans la décision de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles, telle qu’elle a été modifiée par la décision de la Commission du 30 mai 1994.
(2)
La MBS totale est calculée en multipliant les MBS des différentes spéculations par le volume de celles-ci déclaré au 1er mai de l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement.
La MBS totale est à augmenter des primes individuelles allouées aux productions de vaches allaitantes et d’ovins ainsi que des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue d’une diminution de la charge de bétail herborivore, ovin et bovin. Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement.
Les marges brutes standard valables pour les années 2000 et 2001 figurent à l’annexe I du présent règlement.
(3)
Par marge brute standard (MBS) on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme, après déduction des coûts spécifiques correspondants.
(4)
Par revenu de travail au sens de la loi on entend toute rémunération retirée d’une activité professionnelle.
Chap. 2 Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
Art. 4.
(1)
Au sens des articles 3, 7, 11, 14 et 15 de la loi, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes :
- formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de fin d’études (CATP ou niveau de technicien) et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins un an;
- cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 et suivis d’une pratique ou d’un stage viticoles d’au moins 1 an;
- formation postprimaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans;
- école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 1994 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans;
- formation générale ou professionnelle d’au moins 5 années d’études postprimaires dans l’enseignement secondaire ou au régime technique de l’enseignement secondaire technique, suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 3 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de formation agréé;
- formation générale sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires, suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 2 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de formation agréé.
Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’Etats membres de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le Ministre de l’Education nationale.
Les exploitants qui ne remplissent pas l’une des conditions ci-avant doivent se prévaloir d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans et d’un brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de qualification agréé.
La durée et le contenu de la formation professionnelle continue permettant d’obtenir le brevet sont individualisés en fonction de l’expérience professionnelle, de la formation et de l'orientation de l’exploitation agricole du candidat. La durée minimale est fixée à 150 heures de formation. La participation est à documenter moyennant un certificat établi par l’organisateur du séminaire ou cours de formation.
Les agriculteurs âgés de plus de 40 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d’une prime d’installation au titre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante.
(2)
A défaut d’une des formations ci-avant énumérées, les aides de l’article 7 de la loi peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 6 ans.
(3)
Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des co-exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe (1). Cette condition s’applique également à chaque exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles.
Art. 5.
(1)
La viabilité économique visée aux articles 3, 14 et 15 de la loi est démontrée comme suit:
La dimension économique de l’exploitation doit correspondre, à la date de réalisation des investissements, à une MBS totale de 28.800 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3. Cette condition est également remplie par les exploitants qui disposent d’un bénéfice agricole de 11.800 EUR déterminé conformément aux alinéas 1 et 2 du point b) ci-après.
La viabilité économique des exploitations réalisant des investissements immobiliers d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 8, paragraphe (1), est vérifiée sur la base du bénéfice agricole, viticole ou horticole et forestier avant déductions, tel qu’il résulte des décomptes intitulés "bulletin d’impôt sur le revenu" ("Einkommensteuerbescheid") délivrés par l’Administration des Contributions Directes.
Les exploitations dont le bénéfice agricole moyen des trois dernières années disponibles atteint au moins 11.800 EUR/an sont considérées comme économiquement viables.
Les exploitations qui n’atteignent pas un bénéfice agricole moyen de 11.800 EUR/an sont néanmoins reconnues viables, si une analyse économique supplémentaire, basée sur les données des déclarations déposées et certifiées pour l’impôt sur le revenu, permet une appréciation positive au moyen des quatre paramètres suivants et dont deux au moins sont respectés :
- la formation de fonds propres : supérieure à 3.700 EUR par an;
- l’endettement total : inférieur soit à 150.000 EUR, soit à 2.500 EUR par hectare de surface agricole utile, soit à 75 % des fonds propres;
- l’endettement à court terme : inférieur à 62.500 EUR ou à 625 EUR par hectare de surface agricole utile;
- le ratio de couverture des exigibles égal ou supérieur à 100 %.
Les paramètres pour lesquels l’exploitant n’est pas en mesure de fournir les données afférentes sont considérés comme n’étant pas respectés.
L’analyse économique se base sur les données de l’année précédant celle de l’approbation de la demande d’aide ou à leur défaut sur celles de la pénultième année.
Au sens du présent article on entend par :
- ratio de couverture des exigibles : le rapport entre, d’une part, les actifs circulant (cheptel, stocks, avoirs en banque, ...) et, d’autre part, l’endettement total;
- formation de fonds propres : la différence entre le résultat de l’exercice et les prélèvements nets;
- endettement total : l’exigible à long, moyen et à court terme, respectivement le ratio endettement total par fonds propres.
(2)
Au sens de l’article 7 de la loi, sont considérées comme économiquement viables les exploitations dont la dimension économique correspond à une MBS totale de 9.600 EUR, calculée selon la méthode fixée à l’article 3.
(3)
Pour le calcul de la viabilité économique des exploitations gérées par deux ou plusieurs exploitants, à l’exception de deux conjoints et des partenaires d’un contrat d’exploitation, les montants des MBS totales, du bénéfice agricole et, dans la mesure du nécessaire, des paramètres visés au 3ème alinéa du point b) et au paragraphe (2) ci-avant sont multipliés par le nombre des exploitants. Pour les associations d’exploitations le facteur de multiplication correspond au nombre des exploitations membres.
Art. 6.
(1)
Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux par les bénéficiaires des aides relevant des articles 6, 7, 11, 12 et 14 de la loi sont fixées à l’annexe II du présent règlement.
(2)
Lorsque des investissements sont réalisés en vue de se conformer à des normes minimales nouvellement requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, les aides des articles 6 et 7 de la loi peuvent être accordées en vue de remplir les nouvelles normes. Dans ce cas, un délai ne dépassant pas trois ans peut être prévu pour le respect des dites normes minimales si un tel délai s’avère nécessaire pour régler des problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s’il est conforme à la législation spécifique concernée.
Art. 7.
Les jeunes agriculteurs visés à l’article 13 de la loi réalisant des investissements dans un délai de cinq ans à compter de leur installation, bénéficient, nonobstant l’allocation des aides, d’un délai de trois ans à partir de la date d’approbation de la demande d’aide pour se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe (1) sous b) et c) de la loi, ainsi que pour remplir les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, l’hygiène et du bien-être des animaux.
Art. 8.
(1)
Le coût minimum visé à l’article 3, paragraphe (1) sous d) et à l’article 7, paragraphe (1) sous d) de la loi est fixé à 100.000 EUR. Il englobe l’ensemble des investissements immobiliers destinés à être réalisés sur une période de 12 mois.
(2)
L’analyse économique prévue à l’article 3, paragraphe (1) sous d) et à l’article 7, paragraphe (1) sous d) de la loi, fait l’objet d’un document spécifique comportant au moins les éléments suivants:
- la description économique détaillée du projet d’investissement ainsi que du financement prévu;
- la description détaillée des bâtiments d’exploitation et du cheptel mort;
- la liste détaillée des postes du passif du bilan (fonds propres, dettes à long et moyen terme, exigible à court terme) avant et après investissement;
- un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible de l’investissement sur : l’évolution des liquidités disponibles, année après année au cours de la durée du projet, évaluée au moyen d’un plan de financement; le résultat de l’exercice (bénéfice/perte); la formation de fonds propres et la capacité d’autofinancement de l’exploitation.
(3)
Le document spécifique d’analyse se limite à la liste réduite d’éléments décrits ci-dessus seulement dans le cas d’investissements qui n’affectent pas les volumes de production de l’exploitation.
Dans tous les autres cas, le document spécifique d’analyse comportera en plus des éléments mentionnés au paragraphe (2) les éléments suivants:
- la description détaillée des caractéristiques physiques et techniques de l’exploitation avant et après investissement, en ce qui concerne notamment la main d’œuvre, la surface agricole utile et son affectation et le cheptel vif et portant notamment sur les productions, les rendements, et les prix de vente de l’exploitation;
- le temps de travail à mettre en œuvre par production ainsi que les marges brutes des différentes productions;
- le résultat de l’exercice par UTH familiale et la rémunération du travail familial par UTH (unité travailleur humain). La conversion en UTH est réalisée en divisant la somme des heures de travail annuelles prestées par 2.300.
(4)
Aux fins de l'analyse économique les demandeurs d'aides sont tenus de mettre à disposition de l'agent conseiller choisi des comptabilités satisfaisant au moins aux critères et modalités visés à l'article 9, paragraphe 1.
(5)
Le document spécifique dont question ci-dessus comprend un avis motivé écrit de l’agent du service de gestion ayant procédé à l’analyse économique du projet en question.
Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l’avis motivé écrit.
(6)
L’attestation relative à l’analyse économique à établir par l’agent conseiller, documentant le respect de l’obligation imposée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d’investissement, comporte un résumé précis des caractéristiques essentielles, notamment financières, du projet d’investissement qui a fait l’objet de l’analyse économique.
(7)
Les conditions d’agrément des services de gestion visés aux articles 3 et 7 de la loi sont fixées comme suit:
- ils doivent disposer d’une expérience dans les domaines de l’analyse économique et des conseils de gestion agricoles;
- ils doivent disposer d’un département pour la tenue de comptabilités économiques agricoles;
- ils doivent employer à plein temps un ingénieur agronome.
Le service de l’horticulture de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est agréé au sens du présent paragraphe pour effectuer l’analyse économique des projets introduits par les horticulteurs, pépiniéristes et arboriculteurs.
Art. 9.
(1)
Est à considérer comme comptabilité au sens de l'article 3 de la loi toute comptabilité qui répond aux critères et modalités suivants:
la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d'une façon complète, claire et transparente pour chaque expert, avec pièces justificatives à l’appui;
la présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits tels que définis par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; ces pièces doivent être complétées par les annexes suivantes:
une liste détaillée des actifs immobilisés tels que définis à l'article 213 de la loi du 4 mai 1984 sur les comptes sociaux, accompagnée des tableaux d'amortissements correspondants, un relevé détaillé du cheptel vif, une liste détaillée des comptes financiers, un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces toujours en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage;
la comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l'élevage, l'agriculture au sens strict, la viticulture, l'horticulture, l'arboriculture, la sylviculture, y compris les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l'élevage du menu bétail, l'aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers;
toutes les aides et primes de l'Etat, y compris les aides à l'investissement, figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits;
les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux associés ne font pas partie des dépenses de l'exploitation.
(2)
Au cas où l’exigence de la tenue d’une comptabilité découle exclusivement des conditions d’octroi d’une aide à l’investissement, les exploitants qui ne réalisent pas des investissements supérieurs au coût minimum fixé à l’article 8, paragraphe (1), peuvent tenir une comptabilité simplifiée, basée sur l’enregistrement simple des recettes et dépenses, avec pièces justificatives à l’appui. Cette comptabilité doit obligatoirement respecter le modèle élaboré par le Service d’Economie rurale.
(3)
L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture est chargée du contrôle de la conformité de la comptabilité avec les critères et modalités visés aux paragraphes (1) et (2) et ce en collaboration avec le Service d'Economie rurale.
Art. 10.
(1)
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe (1) sous f) de la loi, l’obligation de tenir une comptabilité pour les exploitations ayant réalisé ou réalisant des investissements au cours des années 2000, 2001 et 2002 est fixée au 1er janvier 2003.
(2)
Les exploitants qui présentent jusqu'au 1er janvier 2003 une comptabilité non conforme peuvent régulariser leur situation dans un délai n'excédant pas une année et toucher au plus des avances ne dépassant pas 50 % des aides aux investissements dont ils sont susceptibles de bénéficier.
Art. 11.
La liste des investissements visée à l’article 4 de la loi figure à l’annexe III du présent règlement.
Art. 12.
(1)
La majoration du plafond prévue à l’article 6, paragraphe (4), alinéa 1, de la loi est appliquée si la transplantation de bâtiments d’une exploitation agricole est réalisée dans les conditions suivantes:
- en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique;
- si elle est imposée par ou en vertu d’une réglementation en matière d’hygiène publique et d’environnement;
- lorsque l’implantation de l’exploitation présente un sérieux inconvénient pour l’environnement naturel et humain;
- si elle est réalisée dans le cadre d’opérations de remembrement;
- lorsqu’une modernisation, respectivement une extension de l’exploitation est impossible à cause de l’exiguïté des terrains disponibles;
- lors de la construction de nouveaux bâtiments d’exploitation communs par les membres d’une association d’exploitations sur un site distinct des sièges des exploitations membres;
- lors de l’établissement d’une exploitation nouvellement créée en dehors d’une agglomération.
(2)
La transplantation doit concerner un bâtiment d’exploitation dans lequel s’effectue ou s’effectuera une production essentielle de l’exploitation ou une installation de biométhanisation.
(3)
Il y a transplantation d’une exploitation si l’ensemble ou une partie des bâtiments existants et/ou nouveaux est nouvellement implanté dans les conditions suivantes:
L’implantation doit se faire sur un terrain autre que celui attenant directement aux bâtiments existants et qui
permet une plus grande facilité de réalisation des bâtiments projetés ainsi que leur extension future éventuelle, présente des avantages en rapport avec la gestion de l’exploitation.
L’implantation sur ce terrain doit engendrer des frais d’infrastructure plus élevés par rapport à la construction sur le terrain attenant à l’exploitation.
Art. 13.
Les modalités d’application de l’article 5 de la loi sont fixées comme suit:
(1)
Les aides des articles 6 et 7 de la loi, allouées aux exploitants réalisant des investissements dans les étables pour vaches laitières, sont limitées au coût du nombre d’emplacements correspondant à la quantité de référence lait dont ils disposent, augmentée de la production autoconsommée par l’exploitation.
(2)
Les aides allouées au titre de l’article 6 de la loi peuvent servir à encourager la création de maximum 1.200 nouveaux emplacements pour truies d’élevage.
En cas de demandes supérieures à cette limite, les demandes d’aide sont prises en considération dans l’ordre de leur introduction et dans la limite d’une capacité maximale de 200 truies par producteur susceptible de bénéficier des aides.
Les aides des articles 6 et 7 de la loi peuvent être accordées aux exploitants réalisant la modernisation d’emplacements existant depuis deux ans au moins.
L’allocation d’une aide en faveur de la modernisation réalisée par le remplacement de bâtiments existants est soumise à la condition que les emplacements existants soient définitivement abandonnés ou assignés à d’autres fins que celles de logement de porcs.
Par porcherie existante à moderniser on entend:
en ce qui concerne les porcheries exploitées en propriété:
les anciennes porcheries qui sont démodées ou trop exigeantes en main d’œuvre, à condition de n’avoir pas chômé pendant l’année précédant la date d’introduction de la demande d’aide; les porcheries installées à pleine capacité sur litière de paille et qui ont été en service pendant au moins 2 ans à la date d’introduction de la demande.
les porcheries classiques à caillebotis total ou partiel exploitées en location par le demandeur de l’aide depuis au moins 2 ans.
Les emplacements connexes pour verrats, porcelets sevrés d’un poids vif jusqu’à 35 kg et truies de remonte, érigés en rapport avec une porcherie d’élevage, ne sont pas comptabilisés lors du calcul des emplacements subventionnables.
Lorsque la capacité du bâtiment modernisé dépasse le nombre d'emplacements éligibles, l'aide à l'investissement est réduite proportionnellement.
La réduction de l'aide à appliquer en cas de dépassement des cheptels porcins autorisés n’est appliquée, dans les cas où sont érigés plusieurs bâtiments, qu’au bâtiment le moins coûteux par unité logée, à condition que ce dernier ait donné lieu à une augmentation du cheptel porcin détenu. La réduction ne concerne que le bâtiment proprement dit y compris les installations de stockage et de répartition des aliments et les infrastructures, mais à l’exclusion des constructions et installations requises en vue du stockage des déjections.
La moitié du coût des accès réalisés en rapport avec une transplantation de bâtiments en dehors de l’agglomération est à considérer comme partie intégrante des bâtiments et fait l’objet d’une réduction en cas de dépassement des cheptels autorisés. L’autre moitié de ces accès est à considérer comme frais d’infrastructure et ne subit pas de réduction.
Les porcheries d’élevage nouvelles ou modernisées doivent respecter les critères fixés à l’annexe IV du présent règlement.
(3)
Les aides de l’article 6 de la loi peuvent être allouées pour la création de 10.000 emplacements pour porcs à l'engraissement, selon les conditions suivantes:
Les nouvelles porcheries doivent être utilisées exclusivement pour la production de porcs selon les critères de la "marque nationale de la viande de porc".
Pour les années 2000 à 2002, l’allocation des aides est limitée à la création de 5.000 emplacements. En 2003, le Ministre peut, sur la base du constat d’une évolution croissante de la demande de jambons de la marque nationale ou d'une diminution du nombre total des emplacements d'engraissage de porcs de la marque nationale pendant les années 2001 et 2002, décider d’accorder des aides à la création d’un nombre supplémentaire d’emplacements pour une période à déterminer.Après l’expiration de cette dernière période, le Ministre peut décider de proroger le régime d’aides pour une nouvelle période.
Les porcheries pour lesquelles une demande d’aides a été approuvée en 2001 ou en 2002 doivent être réalisées avant le 31 décembre 2002. Le Ministre détermine également une date limite de réalisation des porcheries pour lesquelles les demandes d’aides sont approuvées en 2003. Il en sera de même pour la période subséquente. En cas de non-réalisation de l’investissement dans le délai prescrit, l’aide est refusée et le nombre d’emplacements y correspondant est ajouté au nombre d’emplacements subventionnables de la période suivante.
Lorsque le nombre d’emplacements pour lesquels une aide est sollicitée dépasse le nombre total des emplacements admis au bénéfice de l'aide, il sera procédé comme suit:L’aide est accordée aux exploitants ayant introduit une demande comprenant toutes les autorisations requises à une date à fixer par le Ministre. Pour 2001 cette date est fixée au 31 octobre 2001. Les emplacements subventionnables en application du point b) ci-avant sont répartis proportionnellement aux emplacements prévus dans les demandes respectives, ceux-ci étant, le cas échéant, ramenés d’office à un maximum de 1.000 emplacements par exploitation individuelle ou par exploitation membre d’une association d’exploitations. Dans un délai de 30 jours suivant la communication du nombre d’emplacements susceptibles de bénéficier de l’aide, les demandeurs doivent décider soit:
d’exécuter l’investissement projeté, nonobstant la réduction du nombre d’emplacements éligibles; la construction d’un bâtiment plus petit ou une réalisation partielle; de renoncer à la réalisation de l’investissement prévu auquel cas les emplacements attribués sont répartis aux autres demandeurs proportionnellement à leur demande.
Sont considérés comme porcs à l’engraissement tous les animaux d’un poids vif supérieur à 35 kg à l’exception de ceux destinés à devenir des porcs reproducteurs qui relèvent des établissements d'élevage.
Les aides des articles 6 et 7 de la loi sont accordées pour l’encouragement de la modernisation d’emplacements existants dans les conditions décrites au paragraphe (2).
Les porcheries d’engraissement nouvelles ou modernisées doivent répondre aux critères fixés à l’annexe IV du présent règlement.
(4)
L’allocation d'aides à l'investissement relatives à l'élevage de porcelets (Babyferkel) de
8 à 35 kg de poids vif par des exploitations spécialisées n’est soumise à aucune restriction.
(5)
Les aides dans le secteur porcin ne sont allouées que si au moins 35% des aliments consommés par les porcs sont susceptibles d’être produits par l’exploitation du bénéficiaire.
(6)
Les aides des articles 6 et 7 de la loi sont allouées dans le but d’encourager la modernisation de poulaillers existants ainsi que pour la création d'emplacements supplémentaires pour poules pondeuses respectant le bien-être des animaux.
L’aide n’est allouée que pour les seuls poulaillers avec élevage au sol ou en volières (avec ou sans parcours extérieurs) d’une capacité maximale de 5.000 poules par lot.
(7)
Les aides des articles 6 et 7 de la loi sont allouées pour l’encouragement de la modernisation de bâtiments existants et pour la création de nouvelles capacités d’élevage de poulets et autres volailles détenus pour la production de viande, à condition que les bâtiments correspondent au minimum aux critères de l’annexe IV point b) "élevé à l’intérieur – système extensif" du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.
En outre, pour l’engraissement de poulets, les critères suivants sont à respecter:
- charge du poulailler : maximum 12 animaux/m2 ou 25 kg de poids vif/m2;
- pas d’abattage avant l’âge de 56 jours;
- superficie utile par bâtiment: minimum 200 m2, maximum 400 m2;
- abattage et commercialisation par le producteur ou un groupement de producteurs.
Art. 14.
Les conditions et modalités d’application visées au paragraphe (2) de l’article 4, au paragraphe (3) de l’article 6 et au troisième alinéa du paragraphe (2) de l’article 7 de la loi sont fixées comme suit:
1. Les machines figurant à l’annexe III au point 3) sous a.2. et b.2. sont soumises au respect de normes de rentabilité à arrêter par le Ministre.
La norme de rentabilité peut être atteinte, soit par la seule utilisation de la machine sur l’exploitation du demandeur et sur celles des demandeurs en cas d’achat en commun, soit par l’utilisation complémentaire sur des exploitations autres que celle(s) du (des) demandeur(s).
La non prise en compte des montants de 112.500 EUR et de 56.250 EUR est applicable aux machines dont question au point 1) et à condition qu’un tiers au moins des prestations annuelles minimales exigées est réalisé pour compte de membres d’un groupement d’entraide entre exploitations et d’utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole reconnu par le Ministre.Pour bénéficier de la non prise en compte des montants de respectivement 112.500 et 56.250 EUR, le demandeur doit présenter un certificat établi par le groupement visé ci-dessus et attestant:
qu’il existe un besoin prévisible d’utilisation de ces machines et matériel au sein du groupement en question; que le demandeur a pris l’engagement écrit à l’égard du groupement d’utiliser pour au moins un tiers de la norme de rentabilité la machine ou le matériel pour lequel l’aide est demandée dans l’intérêt des membres du groupement.
Le respect des normes de rentabilité est constaté comme suit:
Les prestations réalisées sur l’exploitation du(es) acheteur(s) sont contrôlées sur base des indications fournies par le(s) demandeur(s) et par le biais des déclarations annuelles des surfaces exploitées. Pour les prestations réalisées dans l’intérêt de membres d'un groupement reconnu, un certificat attestant les travaux organisés par ce groupement avec indication des noms des exploitants qui ont bénéficié des services de la machine est requis. Les prestations réalisées sur des surfaces situées en dehors du territoire national ne peuvent pas excéder un tiers du total des prestations requises.
La durée d’utilisation minimale de toutes les machines est fixée à huit ans. Les normes de rentabilité fixées pour les machines visées au point 1) sont à respecter pendant toute cette durée d’utilisation.Le non-respect de la norme de rentabilité pendant une ou plusieurs années peut être compensé au cours des autres années d’utilisation.
Le(s) demandeur(s) présente(nt) annuellement un relevé des prestations réalisées accompagné des attestations afférentes en cas d’utilisation au sein d’un groupement.
Un exploitant qui remplace, avant l'expiration de la période de huit ans, une machine ayant fait l’objet d’une aide au titre de la loi ou de la loi modifiée du 18 décembre 1986 précitée peut bénéficier d’une aide réduite proportionnellement à l’utilisation insuffisante de la machine remplacée.Toutefois, les machines énumérées au point 1) et celles ayant bénéficié de l’allocation d’une aide au titre de l’article 30 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 précitée peuvent être remplacées et faire l’objet d’une aide sans défalcation, lorsqu’il est constaté que leur utilisation correspond à au moins huit fois la norme de rentabilité annuelle applicable au moment de l’achat. Cette disposition peut être étendue à toute autre machine si une utilisation très intense peut être prouvée.
Si la machine est vendue avant l’expiration de la période d’utilisation de 8 ans et qu’elle n’est pas remplacée par une machine analogue une partie de l’aide correspondant à l’utilisation insuffisante doit être restituée.
Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations viticoles d’une superficie viticole de 5 ha au moins peuvent bénéficier d’une aide pour l’achat, respectivement de 2 remorques ou de 2 motoculteurs.
Les dispositions suivantes sont applicables au calcul des réductions pour cause d’utilisation insuffisante:
Une réduction n’est effectuée qu’en cas de non-respect de la durée d’utilisation minimale ou si l’utilisation totale de la machine à remplacer a été inférieure à la norme de rentabilité applicable au moment de l’achat multipliée par huit. Les réductions se font toujours sur base d’années entières, toutes fractions étant négligées. Pour qu’une utilisation plus intense puisse être prise en considération, elle doit correspondre annuellement au moins à la norme de rentabilité ou à un multiple entier de celle-ci.
Le calcul du montant de la réduction est effectué sur base de l'aide allouée pour l’achat de la machine à remplacer, sauf lorsque le taux d’aide appliqué à la nouvelle machine est supérieur à celui appliqué à la machine à remplacer, auquel cas la défalcation se fait sur base d’une aide recalculée sur base du taux appliqué à la nouvelle machine. Lorsqu’un demandeur achète individuellement ou en commun une nouvelle machine en remplacement d’une machine acquise en commun, la défalcation n’est calculée que sur la base de la partie de l’aide touchée par celui-ci.
Un équipement accessoire optionnel à une machine peut faire l'objet d'une aide, même si son acquisition est effectuée postérieurement à l’achat de la machine de base, dans les conditions suivantes:
la machine de base doit avoir bénéficié d'une aide au moment de son acquisition; les normes de rentabilité à remplir pendant huit ans sont celles qui étaient applicables à la machine de base au moment de l’acquisition de celle-ci.
Art. 15.
(1)
Les exploitations associées visées à l'art. 6 de la loi répondent à chacune des conditions suivantes:
- elles doivent être constituées par acte notarié sous la forme d'une société civile, d'une société commerciale ou d'une association agricole;
- la durée de l'association ne peut être inférieure à quinze ans;
- chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d'exploitation, depuis trois ans au moins, sur l'exploitation faisant l'objet de l'association. Toutefois, le Ministre peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d'installation sur l'exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci;
- chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l'ensemble du cheptel mort et vif;
- les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production, ainsi que les bâtiments d'exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d'association et nécessaires à l'objet de l'association doivent à défaut d'un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme de contrat de location;
- les bâtiments non loués à l'association peuvent être loués à des exploitations tierces;
- tous les exploitants-membres de l'association doivent exercer l'activité agricole à titre principal et doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l'association par un apport réel en travail qui doit être d'au moins une unité de travail humaine, celle-ci correspond à 2.300 heures de travail par année;
- les unités de travail sont calculées comme suit, en fonction des personnes occupées dans l'exploitation associée: Personnes occupées à plein temps:
*
personnes âgées de 15 - 18 ans :
0,7 UTH;
*
personnes âgées de 18 - 65 ans :
1,0 UTH;
*
personnes âgées de plus de 65 ans :
0,3 UTH.
Personnes occupées à temps partiel: la conversion en UTH est réalisée en divisant la somme des heures de travail annuelles prestées par 2.300; - l'association doit tenir une comptabilité portant sur toute l'exploitation fusionnée et répondant aux conditions de l’article 9; - les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l'association, être âgés de plus de 55 ans, sauf si la succession de l'exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question poursuit des études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent; en l’absence de descendant, la succession peut être valablement assurée par un autre exploitant repreneur de l’exploitation; - les sièges d'exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l'association, être distants de plus de 25 km entre eux ou du lieu d'établissement des bâtiments d'exploitation de l'association; - les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l'association doivent faire partie du capital de l'association; - la modernisation de bâtiments loués à l'association peut être réalisée par le propriétaire; le coût servant de base au calcul de l'aide est défalqué du montant maximum dont dispose l'association en application des dispositions de l'article 6 de la loi; - sauf si elles sont abandonnées, toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme, notamment l'exploitation d'une distillerie ou d'un logement pour touristes ayant fait l’objet d’une aide publique, existant sur les exploitations au moment de la conclusion du contrat, doivent être exploitées dans le cadre de l'association et être reprises dans la comptabilité commune; - la majoration des plafonds visés à l'article 6 de la loi n'est accordée aux associations qu'au titre d'exploitations membres dont l'exploitant n’est pas bénéficiaire d'une pension de vieillesse.
(2)
Lorsqu’un exploitant-membre ne remplit plus une ou plusieurs conditions susvisées, il cesse d’être considéré comme membre de l’association.
Toute modification des statuts et toute modification de la situation de l’association ayant trait aux conditions visées au paragraphe 1 doivent être communiquées sans délai à l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.
(3)
Les associations constituées avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent se conformer aux conditions du paragraphe (1) en cas de modification du nombre des exploitations membres ou de remplacement d’un membre de l’association.
Art. 16.
Les régimes d’aides des articles 6 et 7 de la loi peuvent s’appliquer à une même exploitation si les conditions de l’un ou de l’autre de ces articles sont remplies.
Les investissements réalisés en commun par deux ou plusieurs exploitants individuels sont éligibles aux aides des articles 6 et 7 de la loi conformément aux conditions y visées. Le coût total de tels investissements est imputé à chaque copropriétaire au prorata de sa participation à leur financement.
Lorsque cette participation n’est pas expressément définie, le coût est imputé à parts égales aux exploitants profitant de l’investissement.
Les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux investissements dans les installations de biométhanisation réalisés en commun.
Le cumul des aides au titre des articles 6 et 7 de la loi est exclu et les plafonds prévus à l’article 6 de la loi constituent une limite absolue.
Art. 17.
(1)
Sont considérés comme constructions et équipements destinés à améliorer sensiblement l’environnement et le bien-être animal au sens de l’article 6, paragraphe (9) et de l’article 7, paragraphe (1) de la loi :
- les installations de biométhanisation, y compris la cuve de stockage du lisier traité si celle-ci est équipée pour produire du gaz;
- les pompes à chaleur, les récupérateurs de chaleur, les citernes à lisier pour la partie dépassant une capacité de stockage de sept mois, les aires d’exercice extérieures établies auprès des étables, des porcheries et des logements pour volailles ainsi que l’adjonction d’aires de couchage à des logements existants sur caillebotis intégral;
- les équipements pour la distribution plus précise de lisier ou de fumier avec ou sans émissions réduites d’odeur; les équipements pour le semis direct et les équipements pour la lutte mécanique et thermique contre les mauvaises herbes.
(2)
A condition qu’ils ne bénéficient d’aucun autre régime d’aide, les investissements visés au premier tiret du paragraphe (1) bénéficient d’un taux d’aide fixé à 60 %, inclusivement la majoration prévue à l’article 13 de la loi.
A condition qu’ils ne bénéficient d’aucun autre régime d’aide, les investissements visés au deuxième tiret du paragraphe (1) bénéficient d’une aide supplémentaire de 20 points par rapport aux taux fixés à l’article 6, y compris la majoration prévue à l’article 13, et à l’article 7 de la loi.
Pour les investissements visés au troisième tiret du paragraphe (1) et réalisés au titre des articles 6 et 7 de la loi, le taux d’aide est fixé respectivement à 50 % et à 35 %.
Art. 18.
(1)
L'aide de 90 %, visée à l’article 6, paragraphe (10) et à l’article 7, paragraphe (3), de la loi, est allouée selon les conditions définies ci-après.
Par investissements assurant une meilleure intégration des bâtiments nouveaux on entend notamment :
- la réalisation des parois des bâtiments à l'aide de murs en blocs munis d'un crépi, les bardages et l’installation de portes en bois;
- la réalisation de toitures à pente égale ou supérieure à 25° et leur couverture avec des ardoises des tuiles ou du matériau similaire.
(2)
Par investissements destinés à préserver les paysages on entend les investissements supplémentaires par rapport à une exécution respectant uniquement des critères de fonctionnalité et conçue avec des matériaux usuellement utilisés dans les constructions rurales et qui sont notamment imposés par le Ministre de l’environnement dans le cadre des autorisations délivrées sur base de la loi modifiée de 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
Les dépenses peuvent concerner notamment le surcoût inhérent à des exigences relevant du volume et de la forme des bâtiments et celui engendré par l'utilisation du bois comme bardage et pour la fabrication de portes.
(3)
Les conditions et modalités d'application suivantes sont applicables :
- l'aide est allouée sur demande du bénéficiaire;
- la demande est à accompagner d'un relevé des investissements et des dépenses supplémentaires;
- le bien-fondé de ce relevé est contrôlé par l'Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA);
- le montant de l’aide ne peut dépasser 10 % du coût effectif hors TVA des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul les aides relevant des articles 6 et 7 de la loi. Exceptionnellement, le taux de 10 % pourra être dépassé si ce dépassement est dûment justifié. Le coût des citernes à lisier établies sous les étables, ainsi que celui des équipements, notamment des salles de traite, est défalqué du coût effectif :
- le Ministre peut fixer des coûts maxima pour les investissements susceptibles de bénéficier de l’aide.
Art. 19.
(1)
Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles/viticoles qui sont implantées dans des localités situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les investissements à caractère agricole des mêmes taux d'aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans cette zone défavorisée.
(2)
Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus du bénéfice des taux d’aides applicables dans la zone défavorisée.
Les apiculteurs bénéficient des taux d’aides applicables dans la zone défavorisée.
Art. 20.
Les indemnisations allouées en vertu d’un contrat d’assurance lors du sinistre d'un bâtiment d'exploitation, de machines et d’équipements ainsi que du cheptel animal sont défalquées du coût servant de base du calcul de l'aide y relative.
Art. 21.
(1)
Les aides du présent chapitre 2 sont calculées, dans la limite des prix unitaires, sur base du coût effectif hors TVA établi à l'aide des factures acquittées ou accompagnées de la preuve de leur paiement. Les prix des matériaux mis en œuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient variable variant entre 1,1 et 2,0 en fonction de la durée de travail requise pour leur mise en œuvre. Les travaux effectués en régie propre sans recours à des matériaux sont estimés sur base des heures prestées et mis en compte aux tarifs usuels appliqués par les groupements d'entraide ou sur base de prix unitaires établis à l'aide de ces taux horaires.
Les prix unitaires visés à l’alinéa ci-dessus sont fixés à l’annexe V du présent règlement.
Pour les investissements immobiliers d’un coût supérieur au plafond visé à l’article 8, paragraphe (1), le coût effectif retenu pour le calcul des aides ne peut dépasser de plus de 10 % le prix du devis retenu lors de l’autorisation ministérielle, sauf si un devis supplémentaire a été approuvé avant l’achèvement des investissements.
Les escomptes en relation avec un paiement au comptant ne sont pas défalqués du coût retenu pour le calcul des aides.
En cas d'achats d'équipements et de machines, la valeur d'une reprise n'est pas déduite du coût servant de base au calcul des aides.
Les montants des factures relatives à des acquisitions de machines dont l'échéance de paiement se situe plus de 6 mois après la date de leur établissement sont réduits forfaitairement de 0,5 % pour chaque mois au-delà de 6 mois.
(2)
Les constructions doivent être exécutées conformément aux plans autorisés et aux conditions imposées.
(3)
Les investissements réalisés sur base d'un contrat de location ou de leasing ne peuvent pas faire l'objet d'une aide.
(4)
Le renouvellement des toitures de bâtiments d’exploitation n'est subventionnable qu'à condition qu'il implique une amélioration fonctionnelle ou un agrandissement notable du volume de stockage.
(5)
La rénovation partielle d'évacuateurs mécaniques et d'installations de traite ne peut faire l'objet d'une aide que si le coût afférent hors TVA atteint au moins 3.000 EUR.
(6)
Les équipements et machines d’occasion ou de démonstration sont exclus du bénéfice des aides du chapitre 2, sauf exceptions à déterminer par le Ministre.
(7)
Les frais généraux en relation avec des investissements dans des biens immeubles sont pris en compte jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 12 % du coût de ces investissements.
(8)
L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que leur montant s’élève au moins à 500 EUR.
Art. 22.
La date de la réalisation d'un investissement correspond:
- pour les constructions agricoles : à la date d'achèvement des fondations des murs ou des piliers, ou de l'achèvement de la dalle de fond des citernes à lisier;
- pour les autres investissements : à la date d'achat documentée par la date d'établissement de la facture.
Chap. 3 Installation des jeunes
Art. 23.
Pour qu'une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l'article 11 de la loi, les conditions suivantes doivent être respectées:
Donnent droit à la prime d'installation:
la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l'exploitation familiale; l'établissement sur une entreprise dont l'exploitant tiers a cessé l'activité agricole; l'établissement sur une nouvelle exploitation à constituer par le demandeur.
En cas de reprise de l'exploitation familiale, celle-ci doit porter sur la pleine propriété des immeubles, soit bâtis et non bâtis, soit bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale reprise, ainsi que sur le cheptel mort et vif.Dans des cas exceptionnels, notamment en cas de litiges successoraux, le jeune agriculteur peut être autorisé à reprendre les biens par voie de location.
En cas de reprise d’une exploitation auprès de tiers celle-ci doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis composant l’exploitation agricole ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.
En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation, le bénéficiaire des aides à l’installation doit, soit avoir acquis en pleine propriété ou avoir pris à bail l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et avoir acquis en pleine propriété le cheptel mort et vif requis pour l’exploitation des spéculations envisagées.
Au cas où les immeubles non bâtis faisant partie de l’exploitation n’ont pas été repris ou acquis en propriété, le cédant doit louer par un bail authentique d’une durée d’au moins 9 ans au bénéficiaire l’ensemble des terrains dont il est propriétaire au moment de la reprise ou de l’achat, à l’exception de 3 hectares de terres agricoles ou 30 ares de vignes. Ces derniers devront être néanmoins exploités par le bénéficiaire.A leur expiration, ces baux doivent être prorogés chaque fois pour au moins la même période pour laquelle ils avaient été conclus, aussi longtemps que le cédant ou son conjoint restent respectivement propriétaires ou copropriétaires des terrains faisant l'objet de ces baux.
Par dérogation aux présentes dispositions, il est loisible au cédant de se réserver, pour lui-même, son conjoint et les membres de sa famille vivant dans son ménage, un droit d'usufruit sur la maison d'habitation. Au cas où le cédant s'est réservé l'usufruit, le bénéficiaire peut demander qu'il lui soit accordé dans ladite maison un droit d'habitation pour lui-même et les membres de sa famille.
Les reprises et les acquisitions d'immeubles bâtis et non bâtis doivent être documentées par acte authentique, respectivement par acte de déclaration de succession. Il en est de même des baux à conclure. L'acquisition du cheptel mort et vif doit également être documentée par acte authentique ou du moins par acte sous seing privé répondant aux exigences de l'article 1325 du Code civil.
Au cas où le bénéficiaire des aides à l'installation est propriétaire d'un logement lui servant d’habitation permanente, le Ministre peut dispenser le bénéficiaire de la reprise ou de l'acquisition de la maison faisant partie de l’exploitation reprise. Cette dérogation est également applicable lorsque le bénéficiaire envisage de construire des bâtiments d'exploitation sur un nouveau site ou en cas de reprise d'une exploitation auprès de tiers.
En cas d'établissement de plusieurs jeunes sur une même exploitation, l'installation doit être documentée par un ou plusieurs actes authentiques ou résulter d'un jugement. La tenue d’une comptabilité répondant aux critères de l’article 12 est obligatoire.Tous les jeunes doivent remplir les conditions d'allocation figurant à l'article 11, paragraphe (2) de la loi.
La prime de 25.000 EUR est partagée entre les repreneurs en fonction de leurs parts respectives.
Art. 24.
(1)
Les jeunes qui concluent un contrat d'exploitation avec l'exploitant auquel ils sont appelés à succéder dans la gestion de l'exploitation bénéficient des aides à l’installation prévues à l’article 11, paragraphe (3) de la loi. Toutefois, le montant de la prime d'installation est fixé à 12.500 EUR par exploitation.
(2)
Le contrat d'exploitation doit répondre aux conditions suivantes:
1. Les parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 20% des apports totaux. Les apports sont estimés forfaitairement comme suit, l’abréviation S.A.U. désignant la notion de « surface agricole utile »:
Exploitations agricoles: dépendances agricoles : 1.800 EUR par ha S.A.U. exploité; terres agricoles : 4.500 EUR par ha; train agricole : 1.050 EUR par ha S.A.U. exploité; cheptel bovin : 500 EUR par tête; cheptel porcin de plus de 20 kg : 100 EUR par tête.
Exploitations viticoles: cave pour vinification : 7.500 EUR par ha de vignoble exploité; vignobles : 43.000 EUR par ha; train viticole : 2.250 EUR par ha de vignoble exploité.
Chaque partie doit s'engager à collaborer activement à la gestion de l'entreprise et exercer l'agriculture à titre principal.
Chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l'exploitation dans une proportion d'au moins 25%.
Les parties en cause doivent tenir une comptabilité de l'exploitation, répondant aux critères fixés à l'article 12, paragraphe 1.
La durée prévue du contrat d'exploitation doit être de dix ans au moins.
Les conditions du contrat d'exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou au moins dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l'article 1325 du Code civil.
L’exploitant auquel le jeune est appelé à succéder ne doit pas être bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment de la conclusion du contrat.
En cas d'installation, dans le cadre d'un contrat d'exploitation, de deux ou plusieurs frères ou sœurs ou plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, chacun d'entre eux doit faire des apports en capital d'au moins 20% des apports totaux et être associé au résultat de l'exploitation dans une proportion d'au moins 25%. Ces jeunes doivent par ailleurs respecter les mêmes conditions d'allocation qu'un bénéficiaire unique. Il n’est allouée qu’une seule prime par contrat d’association et par exploitation faisant l’objet du contrat, indépendamment du nombre de jeunes participant au contrat.
Art. 25.
(1)
L’installation d’un jeune agriculteur est considérée comme étant réalisée au sens de l’article 11, paragraphe (2) de la loi si elle répond aux conditions suivantes :
Le jeune agriculteur doit s'installer pour la première fois sur une exploitation dont la MBS totale, établie conformément à l'article 3, est d'au moins 19.200 EUR et atteindra 28.800 EUR endéans trois ans suivant l'installation.Lorsque 2 ou plusieurs frères ou sœurs ou plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, s'installent sur une exploitation, les deux montants susvisés sont à multiplier par le nombre des repreneurs.
Le seuil de viabilité d'une exploitation membre d'une association d’exploitations est calculé comme suit: MBS totale des exploitations fusionnées multipliée par la part de l'exploitation reprise par le jeune agriculteur. Lorsque le montant de l'emprunt contracté par le jeune agriculteur pour financer les charges de l'installation est supérieur au montant fixé à l’article 8, paragraphe (1), il doit démontrer la viabilité de l’exploitation conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe (1), sous b).
Le jeune agriculteur doit avoir des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 4.
L’exploitation faisant l’objet de l’installation doit répondre aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux telles que prévues à l'article 6.
(2)
Les conditions figurant au paragraphe (1) doivent être remplies à la date de l’installation.
Toutefois, un délai de 3 ans peut être accordé pour ce qui concerne le respect des normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être animal et pour acquérir les connaissances et compétences professionnelles exigées, à l’exception de la pratique et du stage agricoles, si une période d'adaptation s'avère nécessaire pour faciliter l'établissement du jeune ou l'adaptation de la structure de son exploitation.
La décision d'accorder le délai de 3 ans est prise au moment de l’approbation de la demande. Dans ce cas, la prime n'est allouée que lorsque toutes les conditions d'allocation sont respectées.
(3)
Il n'est alloué qu'une seule prime par exploitation reprise, indépendamment du nombre des repreneurs, sauf en ce qui concerne les associations de producteurs où une prime peut être accordée pour la reprise de chaque exploitation membre.
(4)
Les conditions des paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux installations réalisées en application de l’article 12 de la loi.
Art. 26.
(1)
Est considérée comme date de l'installation, la date du dernier acte authentique nécessaire à l'installation. En cas d'établissement sur une nouvelle exploitation la date de l'affiliation du demandeur à la caisse de maladie agricole est considérée comme date d’installation.
(2)
Est considérée comme date de l'installation dans le cadre d'un contrat d'exploitation, celle de la signature de ce contrat.
(3)
Les intéressés, ayant bénéficié dans le cadre des règlements grand-ducaux du 16 avril 1979, du 7 janvier 1981 et du 11 novembre 1983 de la prime réduite au titre d'un contrat d'association, peuvent toucher le complément de la pleine prime prévue pour le cas de la reprise de l'exploitation pour autant qu'ils s’installent conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi.
(4)
Les bénéficiaires de la prime d'installation visée à l’article 11 de la loi et à l’article 24 doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d'installation, l’exploitation des biens ayant fait l’objet de l’installation ou du contrat d’exploitation.
Art. 27.
La bonification du taux d'intérêt visée à l'article 11, paragraphe (3), sous b) de la loi est allouée selon les modalités d’application suivantes :
(1)
Le niveau de la bonification du taux d'intérêt est fixé à 50 % du taux d'intérêt effectif arrêté au contrat d'emprunt sans pouvoir dépasser le taux pratiqué à la date de l’emprunt par la "Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat", pour la catégorie d'investissement en question.
(2)
La bonification du taux d'intérêt est allouée sous forme capitalisée. Elle peut être allouée en une ou plusieurs tranches.
(3)
La capitalisation est calculée en fonction de la durée contractuelle du prêt sans pouvoir dépasser 20 ans.
(4)
Le montant de la bonification du taux d’intérêt doit atteindre au moins 50 EUR.
(5)
La bonification d’intérêt n'est accordée qu'en faveur des emprunts contractés pour financer les charges de l'installation d'un jeune agriculteur, à savoir:
- les dédits et soultes à payer aux parents et/ou aux collatéraux;
- le remboursement des dettes du cédant en rapport avec l'exploitation;
- le prix d’acquisition de l'exploitation;
- les frais de l'emprunt jusqu'à concurrence de 10 % du montant du prêt.
(6)
Un acte authentique ou sous seing privé ou un jugement doivent documenter que ces charges financières sont réellement dues et un certificat bancaire doit démontrer le paiement effectif.
(7)
Ne sont pris en considération pour l'allocation d'une bonification d'intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.
(8)
Les bonifications d'intérêts visées au présent règlement sont versées à l'institut financier ayant accordé le prêt pour être portées en déduction de celui-ci.
(9)
La bonification du taux d'intérêt est accordée sous réserve qu'un remboursement anticipatif ne soit pas constaté, auquel cas la durée effective de l’emprunt est prise comme base de calcul.
(10)
Les bénéficiaires de l'aide visée au présent article doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date de l'emprunt, l'exploitation des biens pour lesquels une bonification du taux d'intérêt leur a été allouée.
Art. 28.
Les modalités du remboursement des droits d'enregistrement, de transcription et de succession visés à l'article 11, paragraphe (3), sous c) de la loi sont fixées comme suit:
(1)
Les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles bâtis et non bâtis sont remboursés intégralement.
(2)
Sont également remboursés les droits d’enregistrement d’un contrat de bail conclu lors de l’installation sur une exploitation prise en location.
(3)
Les droits perçus pour la reprise de biens situés dans les régions limitrophes du territoire national font l’objet d’un remboursement limité aux taux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
Le remboursement n'a lieu que si le montant des droits payés par l’acte concerné est d'au moins 25 EUR et si les demandes y relatives sont présentées dans un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition.
(5)
Les bénéficiaires doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d'acquisition ou de location, l'exploitation des biens pour lesquels le remboursement des droits d'enregistrement, de transcription et de succession leur a été accordé.
Art. 29.
(1)
Pour bénéficier de l'abattement fiscal spécial prévu à l’article 11, paragraphe (3) sous d) de la loi, les contribuables doivent avoir bénéficié de la prime d'installation prévue à l'article 11 de la loi ou de celle fixée en application de l’article 12 de la loi.
(2)
Au cas où l'installation s'est réalisée conformément à l'article 12 de la loi, est considéré pour le calcul de l'abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins le transfert au jeune exploitant agricole d’immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l'exploitation agricole.
(3)
L'abattement spécial prévu à l’article 11, paragraphe (3), sous d) de la loi est calculé sur base des charges nettes, au sens du paragraphe (7) ci-après, contenues dans un acte authentique ayant trait à l'installation, ou se dégageant d'un jugement y relatif. Sont considérés au maximum trois actes authentiques pour le calcul de l'abattement.
(4)
Sont considérées comme charges financières en rapport avec l'établissement:
- les dédits et soultes payés aux parents et/ou aux collatéraux du jeune agriculteur installé;
- la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l'exploitation agricole sur laquelle s'est effectué l'installation;
- le prix d'acquisition payé pour l'exploitation ayant fait l'objet de l'installation;
- toute autre dépense effectuée en rapport avec l'installation sur une exploitation agricole.
(5)
Si le descendant installé sur l'exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les dettes hypothécaires ayant grevé l'exploitation au moment de l'installation.
Au cas où l'exploitant installé dispose d'un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur demande et après paiement de celles-ci, de l'abattement spécial pour le reste de la période décennale visée au point d), paragraphe (3) de l'article 11 de la loi.
(6)
Il doit ressortir d'un document authentique ou d'un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été payées, et / ou que les dettes ayant grevé l'exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole installé.
Ne sont pas considérées pour le calcul de l'abattement spécial, les charges en rapport avec l'installation susceptibles d'êtres déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d'exploitation ou dépenses spéciales.
(7)
Sont considérées comme charges nettes, au sens de l'article 11, paragraphe (3), sous d) de la loi, celles restant après déduction des bonifications d'intérêts capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts contractés pour financer les frais en rapport avec l'installation, ainsi que la prime d'installation.
(8)
L'abattement fiscal à imputer aux plafonds visés à l'article 11, paragraphe (4) de la loi est le produit du montant annuel de l'abattement par un taux moyen d’imposition fixé forfaitairement à 4 % du revenu imposable et par le nombre d'années entre la reprise et l’année d’échéance de la loi.
(9)
Les données requises pour le calcul de l'abattement fiscal sont établies par les services du Ministère de l'Agriculture suivant un schéma à fixer d'un commun accord avec l'Administration des Contributions directes.
Chap. 4 Acquisition de biens immeubles
Art. 30.
L’aide en capital visée à l’article 14 de la loi est fixée à un taux de 20 %.
(1)
Le bénéficiaire de l’aide en capital doit :
- posséder des connaissances et des compétences professionnelles telles que définies à l'article 4;
- démontrer la viabilité économique de l'exploitation conformément aux critères fixés à l'article 5, paragraphe (2);
- être âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date de l’acquisition, à moins que la continuation de l'exploitation par un successeur ne soit assurée conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe (1) 10ème tiret;
- ne pas avoir diminué de plus de deux pour cent la surface agricole détenue en propriété au cours de l’une ou des deux dernières années précédant celle de l’achat;
- utiliser les terres acquises dans le cadre de son exploitation.
(2)
L’aide est limitée aux montants maxima par hectare suivants :
-
terres agricoles et pépinières nues
12.500 EUR;
-
vignobles et vergers
75.000 EUR;
-
terres nues horticoles
20.000 EUR.
sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l'acte notarié.
(3)
Les acquisitions foncières effectuées en dehors du territoire national et celles de terrains boisés sont exclues de l’aide.
(4)
Le bénéficiaire de l’aide doit continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l'exploitation des biens pour lesquels l'aide lui a été allouée.
(5)
En cas d’échange à l’amiable, l’aide en capital est limitée au montant de la soulte.
Art. 31.
(1)
Le remboursement des droits d'enregistrement, de transcription et de succession visé à l’article 15 de la loi se fait intégralement sur base du montant retenu pour le calcul de l'aide en capital, tel que défini à l’article 30.
Les acquisitions foncières effectuées en dehors du territoire national sont exclues de tout remboursement.
(2)
Le remboursement est limité aux exploitants agricoles qui :
- possèdent des connaissances et compétences professionnelles telles que définies à l’article 4 :
- démontrent la viabilité économique de leur exploitation conformément aux critères fixés à l’article 5, paragraphe (2).
(3)
Les bénéficiaires doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l’exploitation des biens faisant l’objet du remboursement.
Chap. 5 Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
Art. 32.
(1)
Les frais d’entraide visés à l’article 19 de la loi sont pris en charge par l’Etat selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes (2) à (8) ci-après.
(2)
La durée maximale de la prise en charge pour l’ensemble des cas d’entraide est fixée à six mois par année civile, sans pouvoir dépasser 15 jours pour les cas d’entraide visées au point b) de l’article 19 de la loi.
Lorque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.
(3)
La prise en charge des frais d’entraide est limitée au conjoint du chef d’exploitation et aux membres de famille occupés à titre permanent et au moins à mi-temps, dans l’exploitation agricole.
(4)
En cas de maladie, de grossesse ou d’accident d’une des personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat du médecin traitant, attestant l’incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité; celle-ci est limitée à trois mois suivant l’accouchement en cas de grossesse.
En cas de décès d’une des personnes visées au paragraphe (3) ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat de l’administration communale.
En cas de participation à une formation agricole complémentaire, la demande doit être appuyée par un certificat afférant.
(5)
Toutes les demandes sont à accompagner des pièces suivantes :
- une attestation d’un groupement reconnu ayant pour but la création de services de remplacement sur l’exploitation, certifiant la nature et les dates des prestations ainsi que les noms et adresses du (des) prestataire(s) de l’entraide y compris leur lien de famille éventuel avec l’exploitant;
- un décompte des frais d’entraide établi par le groupement dont question au premier tiret. Le remboursement sera effectué sur la base des heures prestées, à l’exclusion du temps requis pour les déplacements, et d’un taux horaire correspondant, sauf pour raisons dûment motivées, aux tarifs usuels appliqués par le groupement. Les frais de déplacement peuvent également faire l’objet du remboursement les frais de mise en contact facturés aux prestataires et aux demandeurs de l’entraide sont exclus du remboursement.
(6)
Le remboursement n’est dû que lorsque l’entraide est organisée par les groupements dont question au paragraphe (5).
(7)
Le remboursement des frais d’entraide n’est pas dû dans les cas suivants :
- lorsque la personne à remplacer souffre d’une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l’entraide;
- lorsque la personne à remplacer bénéficie d’une rente d’invalidité ou d’une pension de vieillesse;
- lorsque le coût de l’entraide est inférieur à 50 EUR;
- lorsque l’entraide est prestée par un membre de la famille de celui qui la sollicite, sauf exceptions à décider par le Ministre.
(8)
La prise en charge se fait sur demande de l’intéressé. Pour l’entraide les cas visés au point b) de l’article 19 de la loi une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile. Elle doit être introduite dans les deux mois suivant la fin de celle-ci.
Chap. 6 Transformation et commercialisation des produits agricoles
Art. 33.
(1)
Les subventions en capital visées au paragraphe (1) de l’article 22 de la loi sont fixées à 35 % pour ce qui concerne le taux prévu au 1er alinéa du paragraphe (2) de l’article 22 de la loi et à 40 % pour ce qui concerne le taux prévu au 2e alinéa du paragraphe (2) de l’article 22 de la loi.
(2)
Les subventions en capital visées au paragraphe (1) de l’article 22 de la loi peuvent être allouées au bénéfice des investissements relatifs aux produits agricoles repris à l’annexe VI du présent règlement.
(3)
Ne peuvent bénéficier des aides précitées que les investissements réalisés par des entreprises qui mettent en œuvre, en moyenne, au moins cinquante pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l’entreprise et qui sont en mesure de prouver que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu de ces fournisseurs.
(4)
Sont exclus du bénéfice des aides :
- les investissements relatifs aux terrains, au matériel de bureau, à l’exception des ordinateurs et des logiciels, au matériel circulant et au matériel d’occasion;
- les investissements relatifs à l’aménagement de locaux et d’installations pour la vente au détail;
- les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations communautaires en matière d’encadrement des aides;
- les investissements susceptibles d’entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation.
(5)
Le taux d’aide de 40 % visé à l’article 22, paragraphe (2), alinéa 2 de la loi est applicable aux investissements qui:
se rapportent à des produits commercialisés sous le bénéfice d’un label agréé par le Ministre;
visent, par l’introduction de nouvelles techniques de production, à améliorer sensiblement les conditions en matière de bien-être des animaux, d’hygiène, de sécurité alimentaire et de respect de l’environnement.
(6)
L’octroi des aides prévues à l’article 22 de la loi est subordonné à un investissement minimum de 75.000 EUR.
Chap. 7 Aides au boisement
Art. 34.
Les primes visées à l’article 33 de la loi sont fixées aux montants suivants :
**1. la prime unique pour travaux de préparation du terrain est fixée à 7,44 EUR/are;
la prime unique pour la couverture des coûts de plantation est fixée à :
21,95 EUR/are pour la plantation de 50 à 80 unités de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre, 15,26 EUR/are pour la plantation de 25 à 50 unités des autres essences feuillues, 3,75 EUR/are pour la plantation de 1,5 à 2 unités hautes tiges de merisier et de noyer commun, 2,88 EUR/are pour la plantation de 8 à 10 unités de merisier et de noyer commun, 6,06 EUR/are pour la plantation de 15 à 25 unités de résineux autres que l’épicéa, 2,60 EUR/are pour la plantation de 15 à 25 unités d’épicéa;
la prime annuelle pour l’entretien des plantations est fixée à :
3,05 EUR/are pendant cinq ans pour l’entretien de 50 à 80 unités de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre, 3,18 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 25 à 50 unités des autres essences feuillues, 2,88 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 1,5 à 2 unités hautes tiges de merisier et de noyer commun, 1,11 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 8 à 10 unités de merisier et de noyer commun, 1,29 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 15 à 25 unités de résineux autres que l’épicéa, 0,90 EUR/are pendant quatre ans pour l’entretien de 15 à 25 unités d’épicéa;
la prime annuelle pour perte de revenu est fixée à :
2,23 EUR/are pendant vingt ans si le bénéficiaire exerce l’activité agricole à titre principal, 1,24 EUR/are pendant vingt ans pour les autres bénéficiaires.**
Chap. 8 Développement et amélioration des infrastructures
Art. 35.
(1)
La liste des investissements visés à l’article 30, sous a) et c) de la loi figure à l’annexe VII du présent règlement.
Les investissements ne bénéficient de l’aide de l’article 30 de la loi qu’à condition qu’ils servent primordialement un intérêt agricole.
Sont seuls pris en compte pour l’allocation de l’aide les investissements visés à l’article 30, sous a) de la loi, réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.
(2)
Pour les investissements visés à l’article 30, sous b), de la loi, la surface minimale à desservir doit être de trois hectares.
Les exploitants agricoles individuels ne bénéficient des aides de l’article 30 de la loi pour les investissements visés sous b) que pour autant que le Ministre a constaté l’impossibilité de la constitution d’une association syndicale.
Art. 36.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Art. 37.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Cabasson, le 11 août 2001. Henri