Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-09-21
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;

Vu la décision n° 2001/25/CE de la Commission du 27 décembre 2000 interdisant l'utilisation de certains sousproduits animaux dans l'alimentation animale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, les définitions suivantes sont d'application:

Art. 2.

Les déchets animaux suivants ne sont pas utilisés dans la production d'aliments destinés aux animaux d'élevage:

1.

tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles, les poissons d'élevage et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts dans l'exploitation mais non abattus aux fins de la consommation humaine, y compris les animaux morts-nés ou non arrivés à terme;

2.

les cadavres des animaux suivants:

animaux familiers; animaux de zoo; animaux de cirque; animaux utilisés à des fins expérimentales; animaux sauvages désignés par l'autorité compétente;

3.

les animaux mis à mort dans l'exploitation dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies;

4.

sans préjudice des cas d'abattage d'urgence pour des motifs de bien-être, les animaux d'élevage morts en cours de transport.

Art. 3.

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,Carlo WagnerLe Ministre de la Justice,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2001.Henri

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