Règlement grand-ducal du 28 septembre 2001 fixant les conditions de nomination aux fonctions des carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l’expéditionnaire administratif ainsi que les modalités d’un examen de promotion dans les mêmes carrières du Service national d’action sociale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu les paragraphes 1, alinéa 2 sub c) et d) et 2, dernier alinéa de l’article 8 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique nul ne peut être nommé à une fonction auprès du Service national d’action sociale, s’il n’a
accompli le stage légalement prévu,
subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique,
subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de l’administration d’affectation.
Art. 2.
(1)
Les matières des examens de fin de stage des stagiaires et des examens de promotion des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire du Service national d’action sociale sont déterminées aux paragraphes suivants.
(2)
La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:
Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale. (120 points)
Budget et comptabilité de l’Etat. (60 points)
Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
(3)
La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes:
Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale. (120 points)
Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
(4)
L’examen de promotion des fonctionnaires relevant de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:
Rédaction d’un mémoire sur base de la législation concernant l’exclusion sociale. (120 points)
Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale. (60 points)
Gestion administrative. (60 points)
(5)
L’examen de promotion des fonctionnaires relevant de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes:
Législation et réglementation nationales concernant la lutte contre l’exclusion sociale. (120 points)
Budget et comptabilité de l’Etat. (60 points)
Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
Art. 3.
(1)
La composition des commissions d’examen, les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(2)
Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière a réussi.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs matières, doit se présenter à un examen d’ajournement dans ces matières.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
(3)
En cas d’échec à un examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen.
(4)
A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
Art. 4.
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication.
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,Lydie Polfer
Palais de Luxembourg, le 28 septembre 2001. Henri
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