Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-10-12
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables;

Vu la directive 2001/2/CE de la Commission du 4 janvier 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables;

Vu la décision de la Commission du 25 janvier 2001, reportant pour certains équipements sous pression transportables la date de mise en application de la directive 1999/36/CE du Conseil;

Vu les directives 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route, ainsi que les directives 98/86/CE et 1999/47/CE de la Commission des 13 décembre 1996 et 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE;

Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, ainsi que les directives 96/87/CE et 1999/48/CE de la Commission des 13 décembre 1996 et 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE;

Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports,

Vu le règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 concernant les équipements sous pression;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 9 novembre 2000 et celui de la Chambre de Commerce du 04 décembre 2000;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentissement de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national interne la directive 1999/36/CE modifiée du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables en vue de régler, à partir du 1er juillet 2001, la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation des équipements sous pression transportables conçus et utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer.

Les équipements sous pression transportables en question comprennent tous les récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteille), tels que définis à l'Annexe A de la directive 94/55/CE modifiée du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route, ainsi que toutes les citernes, y compris les citernes démontables, les conteneurs-citernes (citernes-mobiles), les citernes des wagons-citernes, les citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, les citernes des véhicules-citernes qui sont utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon les annexes de cette directive et de la directive 96/49/CE modifiée du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ou encore pour le transport de certaines substances dangereuses d'autres classes indiquées à l'Annexe VI de la directive 1999/36/CE modifiée précitée, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.

En sont toutefois exclus les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par l'Annexe A de la directive 94/55/CE modifiée et par l'annexe de la directive 96/49/CE modifiée ainsi que les générateurs aérosols (numéro ONU 1950) et les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires.

Art. 2.

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:

Art. 3.

L'autorité nationale compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 1999/36/CE modifiée est le membre du Gouvernement qui a les transports dans ses attributions, appelé ci-après le ministre.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 10 concernant les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes, les contenants dont question au deuxième alinéa de l’article 1er , y compris les robinets et les autres accessoires utilisés pour le transport, qui sont mis sur le marché ou utilisés pour la première fois à partir du 1er juillet 2001 doivent être conformes aux dispositions pertinentes des directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée.

La conformité de ces équipements est établie par un organisme notifié qui recourt à cet effet exclusivement aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'Annexe IV partie I de la directive 1999/36/CE modifiée et à l'annexe V de celle-ci, telle que cette directive a été adaptée au progrès technique par la directive 2001/2/CE de la Commission du 4 janvier 2001.

Les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient et de la citerne sur lesquels ils sont installés. S'ils ont une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, comme par exemple les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, la procédure d'évaluation de la conformité doit correspondre à un niveau au moins égal à celui de l'équipement qui en est muni. A défaut de dispositions techniques détaillées pour ces robinets et autres accessoires dans les directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée, ceux-ci doivent répondre aux exigences de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité de catégorie II, III ou IV selon que le récipient ou la citerne sur lequel ils sont installés relèvent de la catégorie 1, 2 ou 3 de la directive 1999/36/CE modifiée.

Art. 5.

Par dérogation à l’article 4, la conformité des équipements sous pression transportables visés au deuxième alinéa de l'article 1er qui ont été mis sur le marché ou utilisés pour la première fois avant le 1er juillet 2001 est établie par un organisme notifié selon la procédure de réévaluation de l'annexe IV, partie II de la directive 1999/36/CE modifiée.

Art. 6.

Le contrôle périodique des récipients, y compris les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport qui y sont installés, est effectué par un organisme notifié ou un organisme agréé selon la procédure prévue à l'annexe IV, partie III de la directive 1999/36/CE modifiée.

Il en est de même pour les citernes, y compris les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport qui y sont installés, à condition que le contrôle qui est effectué par un organisme notifié ait lieu selon la procédure prévue à l'annexe IV, partie III, module 1 de la directive 1999/36/CE modifiée, et que le contrôle qui est effectué par un organisme agréé ait lieu selon la procédure de l'annexe IV, partie III, module 2, l'organisme agréé agissant sous la surveillance d'un organisme notifié.

Art. 7.

Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues par les directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée les récipients et les citernes soumis aux conditions d'évaluation et de réévaluation définies aux articles 4 et 5 doivent porter le marquage décrit à l'annexe VII de la directive 1999/36/CE modifiée et apposé conformément à l'annexe IV, partie I de manière inamovible, sous une forme visible et accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié ayant procédé à l'évaluation ou à la réévaluation.

Les robinets et autres accessoires qui sont mis sur le marché ou utilisés pour la première fois à partir du 1er juillet 2001 et qui ont une fonction directe de sécurité doivent porter le marquage prévu à l'annexe VII de la directive 1999/36/CE modifiée ou le marquage prévu à l'annexe VI de la directive 97/23/CE. L'apposition du numéro d'identification de l'organisme notifié ayant procédé à l'évaluation de la conformité est facultative. Les prescriptions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux autres robinets et accessoires.

Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues par les directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée aux fins du contrôle périodique de ceux-ci, les équipements sous pression transportables soumis au contrôle périodique visé à l’article 6 doivent porter le numéro d’identification de l’organisme ayant effectué le contrôle en vue de leur utilisation. Ce numéro d’identification doit être précédé du marquage décrit à l’annexe VII de la directive 1999/36/CE modifiée dans le cas où le marquage est apposé lors du 1er contrôle périodique effectué conformément à l’article 6 sur une bouteille à gaz relevant

Le numéro d'identification de l'organisme est apposé sous la responsabilité de celui-ci de manière inamovible et sous une forme visible, soit par l'organisme même, soit par le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union Européenne, soit par le propriétaire ou son mandataire établi dans l'Union Européenne, soit par le détenteur.

Art. 8.

Il est interdit de munir des équipements sous pression non conformes aux prescriptions du présent règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erreur des tiers sur sa signification ou sur sa représentation graphique. Il est de même interdit d’apposer d’autres marquages sur les équipements sous pression transportables, si ceux-ci amoindrissent la visibilité ou la lisibilité du marquage dont question à l’article 7.

Lorsque le ministre établit que le marquage dont question à l’article 7 a été indûment apposé sur un équipement sous pression transportable, il invite le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union Européenne, le propriétaire ou son mandataire établi dans l’Union Européenne ainsi que le détenteur à rendre cet équipement conforme aux prescriptions de l’article 7 dans les conditions qu'il leur impose à cet effet. A défaut pour ceux-ci de s’y conformer il informe la Commission européenne de la non-conformité en question sans préjudice des dispositions de l’article 11.

Art. 9.

1.

Sous réserve pour ces organismes de répondre aux critères établis aux annexes I et II de la directive 1999/36/CE modifiée, le ministre pourra reconnaître comme organismes notifiés un ou plusieurs organismes qualifiés et indépendants

En vue de leur reconnaissance comme organismes notifiés, les organismes font tenir au ministre des informations complètes sur le respect des critères prévus dans les annexes I et II de la directive 1999/36/CE modifiée, accompagnées des éléments de preuve correspondants.

Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union Européenne les coordonnées de ces organismes et le numéro d'identification que la Commission européenne a attribué préalablement aux organismes, tout en spécifiant, le cas échéant, les domaines de compétences sur lesquels porte la reconnaissance.

2.

Sous réserve pour ces organismes de répondre aux critères établis aux annexes I et III de la directive 1999/36/CE modifiée le ministre pourra agréer des organismes

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